Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 23/04972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 23 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
JONCTION DES RG 23/04972 et RG 23/05171
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04972 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7JP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021008666
Dossier RG 23/04972
APPELANTES :
La société CYLEONE, société par actions simplifiée, au capital de 168 900,00 € euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 813 442 928, dont le siège social est fixé 789 366 499, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
La SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 10] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [M] [W] et venant aux droits de La SELARL ETUDE BALINCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° 824 797 286, dont le siège social est [Adresse 2], es qualites de Commissaire à l’exécution du plan de la société CYLEONE, société par actions simplifiée, au capital de 168 900,00 € euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 813 442 928, dont le siège social est fixé 789 366 499 désignée à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 23 septembre 2023 et ordonnance du 6 novembre 2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 11] de Montpelliéret [Adresse 15] LATTES [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Dossier RG 23/05171
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 11] [Adresse 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, n° SIREN 492 826 417, agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après la CRCAM du Languedoc) a ouvert dans ses livres un compte courant et a consenti à la S.A.S. Cyleone, présidée par M. [M] [J], divers concours financiers, assortis pour certains de cautionnement de ce dernier.
Par exploit d’huissier du 1er janvier 2021, la CRCAM du Languedoc a assigné la société Cyleone et M. [J] en leurs qualités de débiteur principal et de caution solidaire au titre des prêts bancaires déchus.
Tenant les difficultés du débiteur principal et l’accumulation des créances impayées, la CRCAM du Languedoc a prononcé l’exigibilité de sa créance et en a poursuivi le recouvrement à l’effet d’obtenir un titre exécutoire.
Par exploits des 1er et 3 juin 2021, la CRCAM du Languedoc a assigné la société Cyleone et M. [M] [J] en paiement des sommes de 24 720 euros au titre du prêt signé le 29 juin 2015 et de 66 009,46 euros au titre du prêt du 2 décembre 2016.
Par jugement du 27 août 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Cyleone et désigné la SELARL Étude Balincourt, en la personne de M. [M] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 septembre 2021, la CRCAM du Languedoc a déclaré sa créance pour un montant total de 198 278,17 euros, dont 110 955,17 euros à titre chirographaire et 87 323 euros à titre privilégié.
Par exploit du 22 septembre 2021, la CRCAM du Languedoc a attrait en la procédure la société Étude Balincourt ès qualités.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a sursis à statuer sur les demandes de la CRCAM du Languedoc en ce qu’elles sont dirigées contre M. [J] dans l’attente du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Cyclone et fixé la créance de la CRCAM du Languedoc au passif de la société Cyleone.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement présenté par la société Cyleone.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné M. [M] [J] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 24 720 euros, majorée de l’intérêt légal depuis le 1er décembre 2020, au titre du prêt du 29 juin 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [M] [J] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 59 221,76 euros, majorée de l’intérêt légal depuis le 27 août 2021, au titre du prêt du 2 septembre 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts légaux échus dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté les demandes de M. [J] concernant l’existence d’une disproportion, et la demande de réduction de la créance de la CRCAM du Languedoc ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société Cyleone à relever et garantir M. [M] [J] de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier par la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et condamné M. [M] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Cyleone et la société Étude Balincourt, ès qualités, ont relevé appel limité de ce jugement, enrôlé sous le n°23/04972, en ce qu’il a condamné la société Cyleone à relever et garantir M. [M] [J] de toutes condamnations prononcées contre ce dernier et rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 20 octobre 2023, M. [M] [J] a relevé appel de ce jugement, enrôlé sous le n°23/05171, sauf en ce qu’il a condamné la société Cyleone à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le transfert du mandat de la société Étude Balincourt, ès qualités, à la SARL Épilogue, en la personne de Me [W].
Par conclusions du 12 décembre 2023 sous n°23/04972, la société Cyleone et la S.A.R.L Épilogue, en la personne de Me [W], venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en sa qualité de mandataire au redressement de la société Cycleone, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 626-11, L. 631-19 et L. 654-8 du code de commerce, de :
— déclarer leur appel recevable ;
— de dire que la société Cyleone ne peut être tenue de relever et garantir M. [J] au titre des condamnations prononcées à son encontre sans porter atteinte au principe d’opposabilité du plan de redressement adopté par jugement du 23 septembre 2022, d’arrêt des poursuites individuelles et d’égalité des créanciers ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Cyleone à relever et garantir M. [J] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la créance de la CRCAM du Languedoc;
— débouter la CRCAM du Languedoc et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— et condamner la CRCAM du Languedoc à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 janvier 2024, sous les n° RG 23/04972 et 23/05171, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 2305 et suivants du code civil et de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— ordonner la jonction des instances 23/04972 et 23/05171 ;
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Cyleone à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
À titre principal,
— juger que la CRCAM du Languedoc ne peut se prévaloir de ses contrats de cautionnement conclus les 29 juin 2015 et 2 septembre 2016 car ces engagements étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et de rejeter ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— juger que la créance revendiquée d’un montant de 66 683,73 euros au titre d’une ligne de crédit court terme prenant la forme d’un billet à ordre, est échue le 23 novembre 2020, soit postérieurement à la période de couverture de la caution ayant pris fin le 2 décembre 2018 ;
— rejeter les demandes de la CRCAM du Languedoc ;
— prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cyleone à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— et condamner la CRCAM du Languedoc à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 26 février 2024 sous les n° 23/04972 et 23/05171, la CRCAM du Languedoc demande à la cour de rejeter l’appel de M. [J], de confirmer le jugement déféré, et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 26 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la jonction de deux instances
Au regard du lien existant entre les instances RG n°23/04972 et 23/05171, il y a lieu d’ordonner dans lintérêt d’une bonne administration de la justice leur jonction sous le RG n°23/04972.
Sur l’engagement de caution de M. [J] d’un montant de 24 720 euros
La société Cyleone a souscrit le 29 juin 2015 un prêt d’un montant de 100 000 euros, pour lequel M. [J] s’est porté caution à hauteur de 24 720 euros pour une durée de 60 mois.
M. [J] allègue une disproportion manifeste de son cautionnement, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
M. [J] n’a pas rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine lors de son engagement de caution, et il est donc admis à établir qu’au moment de son engagement celui-ci était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus.
Il produit son avis d’imposition 2016 portant sur les revenus de l’année 2015 faisant apparaître un revenu annuel de 20 195 euros.
Par ailleurs, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Or, la banque justifie que le 1er avril 2015, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Cyleone a décidé d’une augmentation du capital social de la société en le portant à 149 000 euros, étant précisé que M. [J] détenait 49,57 % desdites parts sociales.
Dès lors, nonobstant le bilan de la société Cyleone au cours de l’exercice de l’année 2014 (lequel présente toutefois un résultat positif de 3 284 euros), les parts sociales détenues par M. [J] à leur valeur nominale ainsi que ses revenus salariés font échapper le cautionnement donné par ce dernier à tout caractère manifestement disproportionné, et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’engagement de caution de M. [J] d’un montant de 78 000 euros
La société Cyleone a également conclu le 2 septembre 2016 avec la banque Crédit Agricole un contrat global de crédit de trésorerie pour un montant de 60 000 euros, pour lequel M. [J] s’est porté caution pour un montant de 78 000 euros et pour une durée de 27 mois.
En premier lieu, il doit être rappelé qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, la circonstance que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur une créance née avant cette date.
Or, la créance de la banque est née le 5 décembre 2016, lors de la mise à disposition de la somme de 60 000 euros par cette dernière à la société Cyleone, soit dans le temps de l’engagement de 27 mois de M. [J], et non pas à la date du 23 novembre 2020 à laquelle la banque a mis en demeure la société Cyleone de lui payer la somme de 73 046 euros au titre de son engagement de caution du 2 septembre 2016.
Ce dernier est en conséquence tenu au règlement de la dette, étant par ailleurs relevé qu’il n’oppose à la banque aucun moyen de forclusion ou de prescription.
En second lieu, M. [J] n’a pas non plus rempli de fiche de renseignements relative à ses revenus et à son patrimoine lors de cet engagement de caution.
Pour justifier de ses revenus, il produit un unique bulletin de salaire du mois de décembre 2016 faisant apparaître un revenu net imposable sur l’ensemble de l’année de 10 776,08 euros, alors qu’il a perçu pour le seul mois de décembre 2016 un salaire net à payer mensuel de 3 500 euros. Ce bulletin du mois de décembre 2016 est d’ailleurs intitulé curieusement bulletin n°1, alors qu’il devrait être le bulletin n° 12 de l’année.
En conséquence, M. [J] qui ne produit pas son avis d’imposition 2017 portant sur l’intégralité de ses revenus pour l’année 2016, ne justifie pas du montant réel de ses ressources pour l’année 2016, de même qu’il reste totalement taisant sur son patrimoine immobilier éventuellement détenu ainsi que sur ses conditions de logement, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l’absence d’information de la caution
La banque admet qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations d’information annuelle de la caution et d’information du premier incident de paiement non régularisé.
La déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités est dès lors encourue.
En premier lieu, il résulte des productions de la banque que la société Cyleone était redevable au titre du prêt d’un montant de 100 000 euros pour lequel M. [J] s’est porté caution à hauteur de 24 720 euros, de la somme de 102 832,17 euros à la date du 13 novembre 2020 proche de la déchéance du terme, somme comprenant le capital pour un montant de 88 605,56 euros (étant constaté que le premier incident non régularisé date du 15 mars 2016) et des intérêts pour un montant de 14 226,61 euros.
Dès lors, la somme principale de 24 720 euros ne peut être assortie d’intérêts et de pénalités, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la banque cette somme.
En second lieu, à la date du 13 novembre 2020, la société Cyleone était redevable de la somme de 73 346 euros au titre du contrat global de crédit de trésorerie d’un montant de 60 000 euros, comprenant le capital (pour 60 000 euros) et des intérêts pour 13 346 euros.
M. [J] s’est porté caution pour un montant de 78 000 euros.
Le tribunal a condamné M. [J] à payer à la banque la somme de 59 221 76 euros (60 000 euros – 778,24 euros au titre d’intérêts), de sorte qu’il convient également de constater que cette somme ne porte aucuns intérêt ni pénalité, alors qu’il convient de relever de surcroit que la banque ne sollicite que la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la condamnation de la société Cyleone à relever et garantir de ses condamnations
Sur le fondement des dispositions notamment de l’article 2309 du code civil, et à la demande de M. [J], le tribunal de commerce a condamné la société Cyleone à garantir ce dernier de ses condamnations.
La banque précise qu’elle ne sollicite aucune condamnation de la société débitrice, mais simplement celle de la caution.
Or, en application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toutes poursuites individuelles, de même que le jugement arrêtant le plan de redressement.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la société Cyleone.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient condamner la société Cyleone à garantir M. [J] du montant de ses condamnations.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées n°RG n°23/04972 et n°23/05171 sous le premier numéro,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Cyleone à relever et garantir M. [M] [J] de toutes les condamnations prononcées contre ce dernier,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Déboute M. [M] [J] de sa demande en garantie dirigée contre la S.A.S. Cyleone,
Condamne M. [M] [J] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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