Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mars 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/103
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VXXG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Mars 2025 à 12h03 par :
M. [U] [M] [S]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 14h49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Mars 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [M] [S], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Mars 2025 à 10H00 l’appelant assisté de M. [F] [W], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [M] [S] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir en date du 07 février 2025, notifié le 07 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 06 mars 2025, Monsieur [U] [M] [S] s’est vu notifier par le Préfet d’Eure-et-Loir une décision de placement en rétention administrative, datée du 03 mars 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 06 mars 2025, Monsieur [U] [M] [S] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 16h49 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [S].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [M] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 mars 2025 à 12h03, Monsieur [U] [M] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé dispose d’une adresse stable en France dont il n’a pu justifier lorsqu’il était écroué et qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public, ayant purgé sa peine et intégré la loi. Par ailleurs, l’appelant estime que les perspectives d’éloignement sont trop limitées eu égard à la crise diplomatique actuelle régissant les relations entre la France et l’Algérie, avec des chances très minces d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [M] [S] confirme sa nationalité algérienne, déclare que la personne pouvant l’héberger est son demi-frère, qui a déménagé d'[Localité 1] pendant que lui se trouvait incarcéré, et indique avoir compris que l’interdiction de paraître qui a été prononcée à son encontre ne concerne que la ville de [Localité 5]. Il déclare ne pas avoir de passeport. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’appréciation de la difficulté liée à la localisation de l’hébergement par rapport à l’interdiction judiciaire prononcée et du degré de caractérisation de la menace à l’ordre public dès lors que les condamnations sont exécutées et se rapportent à des faits d’une gravité relative.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas transmis d’observations en vue de l’audience devant la Cour.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 03 mars 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [U] [M] [S] se déclare de nationalité algérienne et être entré en France en 2019, sans en apporter la preuve, a déjà été condamné le 05 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, ainsi que le 25 janvier 2023 par le Tribunal pour enfants de Tours à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et usage illicite de stupéfiants, le 14 septembre 2022 par le tribunal pour enfants de Tours à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, de sorte que le comportement de Monsieur [S] constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, qu’eu égard à la nature, la gravité et à la répétition des faits commis, il y a urgence à éloigner l’intéressé du territoire français, qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 07 février 2025, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a déclaré lors de son audition réalisée le 24 janvier 2025 être hébergé chez son frère à [Localité 1] (37) sans toutefois préciser l’adresse exacte ni en justifier, ne pouvant ainsi attester d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et par conséquent, ne présentant pas des garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque fasse obstacle au placement en rétention. Il est ajouté que Monsieur [S] ayant déclaré être célibataire, sans enfant à charge, dans ces conditions, la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant d’une attestation d’hébergement émanant de Monsieur [J], du titre de séjour de ce dernier et d’un justificatif de domicile à [Localité 3] (37), que la situation de Monsieur [U] [M] [S] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et ne peut justifier d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, l’intéressé ayant évoqué dans son audition du 24 janvier 2025 un domicile chez son frère à [Localité 1] (37), sans pouvoir préciser l’adresse, la production ultérieure d’une attestation d’hébergement, outre qu’elle n’aurait pu être soumise à l’appréciation du Préfet avant sa prise de décision, serait de toute évidence sujette à caution quant à l’effectivité du lieu de résidence proposé eu égard aux déclarations de l’appelant, d’autant plus que cette attestation émane d’une personne dont le patronyme diffère de celui de l’appelant et dont les liens de famille allégués avec Monsieur [S] ne sont nullement rapportés précisément, outre qu’elle vise une adresse à [Localité 3] ne correspondant pas à la commune d'[Localité 1] citée par le susnommé. De surcroît, la proposition de fixation de résidence de l’intéressé dans le département de l’Indre-et-Loire ne saurait être validée dès lors que Monsieur [S] a été condamné le 05 avril 2024 à une peine complémentaire consistant en une interdiction de paraître pendant deux ans dans le département d’Indre-et-Loire. Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de trois condamnations prononcées le 05 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de Tours à la peine de 5 mois d’emprisonnement, le 25 janvier 2023 par le Tribunal pour enfants de Tours à la peine de 4 mois d’emprisonnement et le 14 septembre 2022 par le tribunal pour enfants de Tours à la peine de 3 mois d’emprisonnement, principalement pour des atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [U] [M] [S] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [S], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] [S] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 30, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité l’identification de celui-ci et la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [S] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires d’Algérie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, dès le 06 mars 2025 au moment du placement en rétention de Monsieur [S], n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [S] à compter du 09 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 12 Mars 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [M] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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