Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 24/81827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A.S. GETRIM 5 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 138 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5ZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2025- Juge de l’exécution du TJ de, [Localité 1] – RG n° 24/81827
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD, RCS de, [Localité 2] n°542110291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMÉE
S.A.S. GETRIM 5, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par Mme Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seings privés du 22 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, la société Allianz IARD a consenti à la société Getrim 5 un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux situés, [Adresse 3], pour un loyer initial hors taxes et hors charges, de 100 880 euros.
2. Un litige a opposé les parties concernant les conditions d’exécution de ce bail. C’est ainsi que la locataire, après avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris le 14 avril 2020, a obtenu, par jugement du 26 janvier 2023, la condamnation du bailleur à lui payer diverse somme au titre de charges indûment perçues (5267,3 euros) et d’honoraires de gestion (781,72 euros). Le bailleur ayant fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 janvier 2023, cette dernière a contesté cet acte devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation au fond délivrée le 3 février 2023.
3. Par ordonnance du 28 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Allianz IARD à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Getrim 5 pour un montant de 150 000 euros, en garantie du recouvrement de loyers impayés, arrêtés au 11 juillet 2024.
4. Sur le fondement de cette ordonnance, la société Allianz IARD a fait procéder à une série de six saisies conservatoires de créances sur les comptes de la société Getrim 5 :
— le 19 septembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Banque Européenne du Crédit Mutuel. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 15 801,96 euros, a été dénoncée le 24 septembre suivant,
— le 19 septembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 53 911,71 euros, a été dénoncée le 24 septembre suivant,
— le 19 septembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Banque BCP. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 8 712,71 euros, a été dénoncée le 25 septembre suivant,
— le 24 septembre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la Caixa Geral De Depositos. Cette saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 145,71 euros ;
— le 1er octobre 2024 sur les comptes ouverts auprès de la banque Louvre Banque Privée. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 13 008,46 euros, a été dénoncée le 8 octobre 2024.
5. Par acte du 18 octobre 2024, la société Getrim 5 a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de ces mesures, demandant, outre des dommages-intérêts, l’annulation ou à défaut la mainlevée des saisies conservatoires, subsidiairement leur cantonnement.
6. Le 19 novembre 2024, la société Allianz IARD a donné mainlevée de la saisie pratiquée entre les mains de la Caixa Geral de Depositos.
7. Par jugement du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
débouté la société Getrim 5 de sa demande d’annulation des procès-verbaux de saisies conservatoires ;
ordonné la mainlevée de ces mesures ;
condamné la société Allianz IARD à payer à la société Getrim 5 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
débouté la société Allianz IARD de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Allianz IARD à payer à la société Getrim 5 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Pour statuer ainsi, le juge a tout d’abord relevé que les procès-verbaux de saisie contenaient bien un décompte, en ce que le juge avait autorisé la saisie d’une créance fixée à 150 000 euros qui figurait sur chaque acte au détail de la créance poursuivie.
9. Ensuite, s’agissant de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, il a estimé que les débats étaient circonscrits aux créances poursuivies au titre des seuls loyers et provisions pour charges réclamés depuis le dernier paiement enregistré au crédit de la locataire le 9 novembre 2023 ; qu’à cet égard, la somme de 37 941,44 euros portée au débit du compte locataire le 9 novembre 2023 ne correspondait pas à une échéance de loyer ni de provisions pour charges ni, à la lecture du bail, à une créance apparemment fondée en son principe ; qu’en raison de l’occupation illicite des lieux par la société Getrim 5, consécutive à l’acquisition de la clause résolutoire que les parties étaient convenues de fixer au 7 février 2023, la société Allianz était, au moins en apparence, fondée à réclamer le paiement d’une somme au moins équivalente au loyer qui aurait été dû pour la période d’occupation du 8 février 2023 au 12 janvier 2024 ; que la somme réclamée au titre de l’occupation des lieux pour le 4ème trimestre 2023 ayant été réglée, la société Allianz était fondée à poursuivre celle au titre de la période du 1er au 12 janvier 2024 pour un montant de 4 868 euros, cette somme devant ensuite être diminuée de la régularisation de charges intervenue le 1er août 2024 à hauteur de 1 622,16 euros.
10. En outre, il a considéré qu’au regard de la faiblesse de la créance, du fait que la société Getrim 5 démontrait détenir elle-même des créances à l’encontre de la société Allianz IARD, et de la trésorerie dont disposait la débitrice, la créancière n’établissait pas que le recouvrement de la créance serait menacé.
11. Enfin, il a estimé que le seul préjudice financier de la société Getrim 5 étant le prélèvement de 120 euros pratiqué par la banque Caixa Geral de Depositos, sans qu’aucun préjudice d’opération ni d’image soit établi, le préjudice de la demanderesse devait être indemnisé par une somme forfaitaire limitée à 5 000 euros.
12. Par déclaration du 25 février 2025, la société Allianz IARD a formé appel de cette décision.
13. Le 4 mars 2025, la société Allianz IARD a fait assigner la société Getrim 5 devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire.
14. Par conclusions du 3 décembre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Getrim 5 de sa demande d’annulation des procès-verbaux de saisie ;
statuant à nouveau,
juger valides les saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la société Getrim 5 ;
débouter la société Getrim 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Getrim 5 au paiement des entiers dépens ;
condamner la société Getrim 5 à lui payer la somme de 6 000 euros sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner la société Getrim 5 à lui payer la somme de 6 000 euros sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
15. Elle soutient en premier lieu, que les saisies querellées remplissent les conditions de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où une procédure est pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Paris et où le juge ayant autorisé la saisie a eu connaissance du décompte fondant la créance, ce décompte étant conforme aux prescriptions de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
16. En deuxième lieu, elle prétend que c’est à tort que le premier juge a retenu comme période de loyers et charges impayés, celle courant du 9 novembre 2023 au 1er août 2024, et qu’elle ne justifiait pas la somme de 37 941,44 euros portée au débit du compte de la locataire alors que l’ordonnance sur requête ne précise pas que la somme de 150 000 euros devrait correspondre à l’addition des loyers et charges, laquelle, en toutes hypothèses, ne correspond pas à 150 000 euros ; qu’à la date du 9 novembre 2023, la société Getrim 5 était déjà débitrice de la somme de 74 703,11 euros ; qu’aucun paiement n’a été effectué par la locataire le 9 novembre 2023, mais le 26 octobre 2023 ;
que le montant de 37 941,14 euros n’était pas contesté par la locataire. Par ailleurs, après avoir approuvé le premier juge d’avoir retenu que les relations contractuelles avaient cessé le 7 février 2025 et que l’occupation postérieure des lieux s’était effectuée sans titre, elle considère qu’il a revanche commis une erreur de droit pour apprécier le quantum de la créance et la période sur laquelle elle devait s’étaler puisque la remise des clés ne vaut pas résiliation du bail en l’absence de résiliation judiciaire ou conventionnelle, de sorte que les loyers et/ou indemnités d’occupation continuent de courir et sont dus notamment jusqu’à ce qu’un jugement définitif ait statué à ce titre. Elle précise que le jugement au fond est intervenu le 24 juin 2025 et a fixé la créance à la somme de 328 348,21 euros, déduction faite des sommes portées au débit, soit la somme totale de 247 404,98 euros.
17. En troisième lieu, elle considère que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont établies à la fois par la nécessité de saisir cinq établissements bancaires pour recouvrer une somme qui ne couvre pas l’intégralité de la créance, par la trésorerie de la locataire qui correspond à moins de 18% du montant total de la dette, par l’inadéquation des liquidités dont dispose la locataire par rapport à ses bénéfices nets après impôts, par le fait que la société Getrim 5 ne justifie ni de l’existence d’actifs lui permettant de faire face à son passif exigible ni de garanties de son obligation financière, et par le fait que l’activité de la locataire est affectée par la crise financière actuelle.
18. Quant aux dommages-intérêts octroyés à l’intimée, elle considère que les préjudices allégués par cette dernière sont illusoires puisqu’elle n’a rien dissimulé au juge des requêtes et que, eu égard à l’importance de la dette locative et à l’apparente insolvabilité de la société Getrim 5, le recours à une saisie conservatoire n’apparaissait pas excessif.
19. Par ordonnance du 11 septembre 2025, la société Getrim 5 a été déclarée irrecevable à conclure.
20. La société Allianz IARD n’a pas indiqué à la cour la teneur de la décision du premier président sur son recours en suspension de l’exécution du jugement entrepris.
21. L’ordonnance de clôture est en date du 4 décembre 2025.
22. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
3. S’agissant des dommages-intérêts alloués par le premier juge à hauteur de 5000 euros, le jugement entrepris énonce qu’il s’agit d’une somme forfaitaire, après avoir relevé que l’immobilisation des comptes 15 jours est un effet mécanique et légal des saisies, de même que le gel des sommes saisies au cours de la présente procédure, à hauteur de 91 434,84 euros, le seul préjudice financier établi étant de 120 euros, résultant d’un prélèvement de la banque Caixa General de Depositos, aucun rejet d’opération ni préjudice d’image n’étant établi par la demanderesse.
24. Or, le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à ce que le juge alloue une réparation à titre forfaitaire.
25. Le demandeur a des dommages-intérêts doit prouver la réalité du préjudice qu’il a subi.
26. En l’espèce, l’immobilisation pendant 15 jours de la somme de 91 434,84 euros ne peut avoir causé un préjudice de 5 000 euros par le fait de l’immobilisation de trésorerie.
27. Le premier juge n’a pas davantage caractérisé d’abus du droit commis par le créancier saisissant.
28. Cependant, la société Allianz IARD ne réfute pas valablement devant la cour le motif par lequel le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice financier de 120 euros.
29. Par conséquent, dès lors que l’intimée n’a pas conclu en appel, et dès lors que les motifs du premier juge ne peuvent justifier la condamnation prononcée à hauteur de 5 000 euros, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris, et de réduire à 120 euros la condamnation au profit de la société Getrim 5 au titre de sa demande de dommages-intérêts, par application des articles L. 512 ' 2 alinéas 2 du code des procédures civiles d’exécution et 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
30. S’agissant du montant de la créance paraissant fondée en son principe, dont le premier juge a estimé qu’elle devait être évaluée à 3 245,65 euros, le bailleur fournit désormais un décompte (sa pièce numéro 50) après le jugement au fond rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris sur l’assignation de la locataire du 3 février 2023.
31. Ce décompte, qui recense les indemnités d’occupation et les charges dues par la locataire, en application du jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire de Paris, jusqu’à la remise des clés intervenues le 12 janvier 2024, soit un total de 178 682,81 euros, tient également compte de différents virements effectués en 2023 par la locataire, des condamnations prononcées contre le bailleur par le juge de l’exécution aux termes du jugement entrepris et enfin d’un chèque Carpa du 25 septembre 2025 (de 63 943,23 euros). Il en résulte une créance résiduelle du bailleur de 28 712,68 euros.
32. Ce décompte mentionne les condamnations prononcées par le premier juge, qui sont par conséquent tenues par le bailleur pour être restées exécutoires malgré le recours en suspension de l’exécution provisoire formé devant le premier président.
33. Cependant, il résulte de ce qui précède concernant le rejet de la demande en dommages-intérêts de la société intimée, que suivant le décompte produit par l’appelante, sa créance résiduelle alléguée n’excède pas 33 712,68 euros (28 712,68 + 5 000).
34. Rien ne démontre en cause d’appel que la société Getrim 5 serait en difficulté pour s’acquitter d’une somme telle somme relativement modeste.
35. Il est constant que le bénéfice après impôt de la société Getrim 5 a été de 578 911 euros en 2023 et que son expert-comptable a établi sous sa signature une attestation de solvabilité contre laquelle la société Allianz IARD ne prouve rien.
36. Contrairement à ce que soutient le bailleur dans ses conclusions, s’il justifie d’une déclaration d’appel formée par ses soins contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendue le 24 juin 2025, il ne résulte d’aucun élément d’apparence de créance au bénéfice de la société Allianz IARD qui soit supérieur à ce qui a été retenu par cette dernière décision.
37. Or, ce jugement bénéficiant de l’exécution provisoire a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 7 février 2023, a déclaré sans objet la demande d’expulsion de la locataire, celle-ci ayant libéré les locaux le 12 janvier 2024, fixé l’indemnité d’occupation due par la société Getrim 5 à la société Allianz IARD pour la période du 7 février 2023 au 12 janvier 2024 au montant du dernier montant contractuel, majoré de 20 % charge et taxes en sus, et a débouté la société Allianz IARD de sa demande en paiement de l’arriéré locatif.
38. Si la société Allianz IARD soutient que les « loyers et/ou indemnités d’occupation continuent de courir et demeurent dues jusqu’à preuve contraire, notamment par un jugement définitif statuant à ce titre », exposant, tour à tour, qu’elle était bien fondée à réclamer devant le juge du fond la somme 242 140,18 euros au titre de l’arriéré locatif, montant arrêté au 15 octobre 2024, puis désormais qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 247 404,98 euros au même titre, cela se trouve sans aucune apparence de bien-fondé devant la présente cour.
39. En effet, le juge du fond l’a déboutée de cette prétention, et c’est sans vraisemblance que la société Allianz IARD soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a estimé que la créance du bailleur devait s’arrêter au 12 janvier 2024, alors qu’il aurait dû considérer, au contraire, que la créance devait être arrêtée au jugement constatant la résiliation du bail à intervenir « soit le 24 juin 2025 ».
40. Le premier juge a statué, en effet, au mois de janvier 2025, et la date du 24 juin 2025 est celle du jugement au fond qui a débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l’arriéré locatif. Cette dernière société ne démontre pas que ce juge du fond aurait apparemment eu tort d’avoir constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 février 2023 et d’avoir considéré, à la suite, que les indemnités d’occupation étaient dues jusqu’à la libération effective des locaux survenue le 12 janvier 2024, telle ayant été, au reste, l’analyse du juge de l’exécution.
41. Par conséquent, même pour une créance résiduelle alléguée du montant maximum de 33 712,68 euros, les motifs du premier juge aux termes desquels il a retenu la modestie de la créance de la société Allianz IARD au regard de la trésorerie dont dispose la locataire demeurent pertinents, et cette dernière n’établit pas que le recouvrement de sa créance serait menacé.
42. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires querellées.
43. Pour le surplus, le jugement entrepris ayant exactement statué, en particulier sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera également confirmé.
44. En équité, la demande formée par la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel sera rejetée.
45. La société Getrim 5 sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Getrim 5 la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à payer 120 euros à la société Getrim 5 au titre de son préjudice financier ;
Déboute la société Getrim 5 du surplus de sa demande en dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Getrim 5 aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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