Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 janv. 2025, n° 23/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2023, N° 19/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2CI
AFFAIRE :
[Y] [B] épouse [H]
C/
S.A. SOCIETE D’ETUDE ET DE FORMATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/01843
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-gilles BARBAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [B] épouse [H]
née le 20 Juillet 1971 à ETATS UNIS
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eléonore BALLESTER LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0435
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE D’ETUDE ET DE FORMATION
N° SIRET : 409 049 491
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-gilles BARBAUD de l’AARPI BARBAUD Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [H] a été engagée par la société d’étude et de formation suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016, avec reprise d’ancienneté au 14 septembre 2015, en qualité de chargée du service des adhésions et des relations avec les clients, coefficient 240, avec le statut d’employée. Le jour non travaillé était le mercredi.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’enseignement privé à distance.
Par avenant du 31 mars 2016, il a été décidé du recours au télétravail à compter du 1er avril 2016 pendant une durée d’un an.
Il a été prévu, par avenant du 24 juin 2016, que le jour non travaillé serait le vendredi.
Par avenant du 24 février 2017, Mme [H] a été nommée adjointe du directeur de la revue d’études à compter du 1er janvier 2017, avec le statut de cadre. Son avenant prévoyait une convention de forfait de 216 jours travaillés.
L’employeur a proposé à la salariée un avenant du 10 avril 2019, aux termes duquel elle était promue responsable des opérations, niveau C1, coefficient 320, avec le statut de cadre et son salaire était régularisé sur la base d’un temps plein depuis le 1er août 2018. La salariée a refusé de signer cet avenant.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail du 12 juillet 2019 jusqu’au 2 septembre 2019 puis du 23 septembre 2019 jusqu’au 15 juin 2020.
Le 25 juillet 2019 Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en référé afin d’obtenir la condamnation de la société d’étude et de formation au paiement d’heures complémentaires et a saisi le conseil de prud’hommes sur le fond en résiliation de son contrat de travail.
Par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— pris acte que la régularisation des heures complémentaires de septembre 2018 à juin 2019 a été effectuée sur la paie de septembre 2019,
— pris acte que la société d’étude et de formation s’est engagée à provisionner la somme de 499,75 euros au titre des congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2019,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de majoration pour les heures complémentaires,
— ordonné à la société d’étude et de formation d’organiser une visite médicale de reprise de Madame [H] sous astreinte de 50 euros par jour 15 jours après la notification et pendant une période de 90 jours ; le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société d’étude et de formation de remettre à Madame [H] un bulletin de paie conforme pour la période du 7 septembre 2018 au 30 juin 2019, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— laissé les éventuels dépens à la charge de la société d’étude et de formation.
Le 16 juin 2020, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : 'inapte définitif au poste actuel d’adjointe du directeur.
L’état de santé de la salariée ne permet pas de proposer de reclassement au sein de l’entreprise'.
Par lettre du 15 juillet 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 24 juillet 2020.
Par lettre du 3 août 2020, l’employeur a licencié la salariée pour inaptitude d’origine non-professionnelle et impossibilité de procéder au reclassement dans l’entreprise.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Par jugement en date du 15 mars 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société d’études et de formation à payer à Mme [H], la somme de :
* 1 250 euros au titre de la rémunération variable,
* 125 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 27 avril 2023, Mme [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire, de majoration d’heures complémentaires, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité forfaitaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail, de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de non-respect de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société d’études et de formation au paiement de la somme de 1 250 euros au titre de la rémunération variable, outre les congés payés y afférents et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société d’études et de formation à la date du 3 août 2020,
— dire à titre subsidiaire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société d’études et de formation à lui verser les sommes suivantes :
* 981,32 euros au titre des majorations des heures complémentaires,
* 98,13 euros à titre de provision sur les congés payés afférents,
* 8 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 823,2 euros au titre des congés payés afférents,
* 13 720 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 16 464 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L 8223-1 du code du travail,
* 5 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
* 1 250 euros au titre de la part variable,
* 125 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la condamnation avec les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société d’études et de formation demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [H] 1 250 euros au titre d’un rappel de rémunération variable, 125 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter Mme [H] de sa demande de paiement de rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019,
— condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 1 250 euros brut outre 125 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle à titre liminaire les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rémunération variable des années 2017 à 2019
La salariée sollicite le paiement de la somme de 1 250 euros au titre de la rémunération variable prévue à son contrat de travail. Elle indique que l’employeur ne lui a jamais fixé d’objectifs et qu’à défaut le montant doit être fixé par le juge pour les années concernées.
L’employeur fait valoir que les objectifs annuels fixés n’ont pas été retrouvés compte-tenu du départ du précédent directeur. Il ajoute que compte-tenu des résultats, la rémunération variable n’a pas été perçue, que cette difficulté n’a jamais été évoquée par la salariée.
En l’absence de fixation des objectifs, il revient au juge de fixer le montant de la rémunération variable pour l’exercice concerné en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause.
Le contrat de travail de la salariée prévoit qu’elle perçoit à compter du 1er janvier 2017, en complément de sa rémunération annuelle brute forfaitaire, sur la base d’objectifs fixés par sa hiérarchie, une rémunération variable annuelle brute de 500 euros pour des objectifs atteints à 100%.
En l’espèce, les objectifs de la salariée pour les années 2017 à 2019 ne sont pas communiqués, l’employeur ne rapportant pas la preuve qu’ils ont effectivement été fixés comme il l’invoque.
Par conséquent, la salariée ayant été présente jusqu’au 11 juillet 2019, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société d’étude et de formation à lui payer la somme de 1 250 euros à titre de rémunération variable pour les années 2017 à 2019, outre 125 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les heures complémentaires de septembre 2018 jusqu’à juin 2019
La salariée soulève la nullité de la clause de forfait jours en l’absence d’accord collectif prévoyant un forfait jours.
L’employeur conclut que la salariée travaille sur un forfait jours annuel réduit à 173 jours, qu’elle n’est donc pas travailleuse à temps partiel, qu’ainsi, quand bien même sa demande de nullité de la convention de forfait serait accueillie, elle ne pourrait avoir pour effet de la faire basculer sur les dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, la convention de forfaits en jours figurant à l’avenant au contrat de travail du 24 février 2017 n’est pas prévue par un accord collectif. La convention de forfaits conclue dans
ces conditions est donc nulle et la salariée est fondée à se prévaloir des dispositions du droit commun en matière d’heures complémentaires.
L’employeur est infondé à se prévaloir d’un travail à temps plein sur la base de 173 jours travaillés par an, ce quantum n’étant pas contractuel, et la salariée ayant continué de travailler quatre jours par semaine, le vendredi n’étant pas travaillé au vu des bulletins de paie mentionnant 121,33 heures travaillées par mois.
En application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L. 3123-29 du code du travail, 'à défaut de stipulation conventionnelle prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'
La salariée indique qu’elle a effectué de nombreuses heures complémentaires en travaillant les vendredis de septembre 2018 jusqu’à juin 2019, que ces heures n’ont été rémunérées qu’après réception de ses requêtes devant le conseil de prud’hommes alors qu’elle avait maintes fois sollicité ce règlement, mais que les heures n’ont pas été payées au taux majoré de 10% pour trois heures par semaine puis de 25% pour quatre heures par semaine conformément aux dispositions des articles L. 3123-8 et L. 3123-29 du code du travail.
Elle sollicite donc le règlement de la majoration des heures complémentaires sur la période considérée pour un montant total de 981,32 euros, outre 98,13 euros au titre des congés payés afférents.
Il s’en déduit que la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures complémentaires non-rémunérées au taux majoré qu’elle considère avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure d’y répondre.
L’employeur se borne à contester le droit de la salariée à bénéficier des dispositions relatives au temps partiel.
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que la salariée n’a pas été rémunérée au taux de majoration des heures complémentaires accomplies, qui ont été réglées postérieurement à sa saisine du conseil des prud’hommes. La société d’étude et de formation doit donc être condamnée à payer à Mme [H] la somme de 981,32 euros au titre des heures complémentaires de septembre 2018 à juin 2019, outre 98,13 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé, le seul fait que le nombre d’heures mentionné au bulletin de paie soit inférieur à celui réellement accompli étant insuffisant à établir cette preuve. Le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée reproche à son employeur d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail au mépris des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, ces manquements ayant entraîné des préjudices financiers, moraux et professionnels.
L’employeur soutient qu’il n’a pas été déloyal, qu’il a proposé à la salariée une évolution de ses responsabilités conforme à ses responsabilités dans un contexte financier très tendu. Il ajoute que le refus de la salariée tient au fait qu’elle souhaitait rester en télétravail à 100% ce qui n’a pas été accepté au vu de ses nouvelles responsabilités. Il fait valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
La salariée invoque une exécution de mauvaise foi du contrat de travail en raison des faits suivants :
— l’application illégale d’une convention de forfait,
— l’absence de paiement des heures complémentaires pendant dix mois puis l’absence de paiement de la majoration relative aux heures complémentaires,
— l’absence de transmission des objectifs et le non-paiement de la part variable,
— l’absence de rédaction d’un contrat de travail à temps partiel dans les formes mentionnant la répartition du temps de travail,
— le refus de la positionner sur le bon titre de fonction et la classification correspondante,
— l’absence de respect de ses obligations en matière de surveillance médicale jusqu’à sa saisine en référé,
— la proposition tardive de juin 2019 d’une régularisation partielle de la situation.
Cependant, la salariée ne caractérise pas les préjudices financiers, moraux et professionnels invoqués et ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les actes de déloyauté allégués et les préjudices invoqués. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de sécurité
La salariée invoque un manquement par l’employeur à ses obligations de surveillance médicale en ce qu’elle n’a pas bénéficié de visite médicale avant sa saisine du conseil de prud’hommes, qu’elle a subi des événements stressants lors de la démission de son ancien directeur qu’elle a été chargée de remplacer, un manque de considération et d’écoute qui ont eu un impact fort sur son état de santé. Elle soutient qu’elle subit un syndrome anxio-dépressif suite à l’accumulation d’événements stressants.
L’employeur fait valoir que la salariée était en télétravail de sorte qu’elle pouvait organiser sa journée de travail selon ses propres contraintes. Il indique qu’il n’a pas été alerté avant la phase pré contentieuse de difficultés médicales liées aux conditions de travail et que le médecin du travail n’a pas dressé d’alerte. Il fait valoir qu’aucun lien n’est établi au certificat médical entre l’état dépressif de la salariée et ses conditions de travail.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La salariée produit un courriel du 1er juillet 2019 relatant une demande de février 2019 de rendez-vous avec le médecin du travail, en l’absence de toute visite médicale depuis son embauche.
Toutefois, ce courriel ne s’analyse pas en alerte de la salariée au titre de ses conditions de travail.
En outre, la salariée ne caractérise pas de préjudice résultant de l’absence de visite médicale, aucun lien n’étant établi entre la dégradation de son état de santé psychologique et ses conditions de travail.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement.
La salariée invoque les manquements suivants à l’encontre de l’employeur :
— l’application illégale d’une convention de forfait,
— l’absence de paiement des heures complémentaires pendant dix mois puis l’absence de paiement de la majoration relative aux heures complémentaires,
— l’absence de transmission des objectifs pour la part variable,
— l’absence de rédaction d’un contrat de travail à temps partiel dans les formes mentionnant la répartition du temps de travail,
— le refus de la positionner sur le bon titre de fonction et la classification correspondante,
— l’absence de respect de ses obligations en matière de surveillance médicale jusqu’à sa saisine en référé,
— l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour qu’entre septembre 2018 et juin 2019, la salariée n’a pas été réglée de ses heures complémentaires à hauteur de 30,3 heures par mois pendant dix mois, sans application du taux majoré relatif aux heures complémentaires.
Ce manquement, commis dans les mois précédant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, est, nonobstant une régularisation partielle en fin d’année 2019, suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l’employeur, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres manquements invoqués.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée doit être prononcée à la date du 3 août 2020, date du licenciement intervenu postérieurement. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’entreprise employant habituellement moins de onze salariés et la salariée justifiant de plus de 4 ans d’ancienneté, celle-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1 mois de salaire brut et le montant maximal de 5 mois de salaire brut.
La salariée revendique une rémunération brute mensuelle de 2 744 euros.
L’employeur se prévaut d’un salaire brut mensuel de référence de 2 582,04 euros.
Il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 2 744 euros brut mensuelle, incluant une quote-part du traitement annuel et des heures complémentaires au taux majoré.
La salariée a retrouvé un emploi à durée déterminée de deux mois puis s’est trouvée en recherche d’emploi. Elle justifie d’une formation du 22 novembre 2021 au 31 mai 2023 en informatique et systèmes d’information, d’un stage rémunéré 1600 euros par mois du 16 janvier au 13 juillet 2023, d’une inscription Pôle emploi devenu France travail depuis le 1er juin 2023.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois qu’il convient de fixer à la somme de 8 232 euros brut, outre 823,2 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé sur ces points et la société d’étude et de formation sera condamnée à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 232 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 823,2 euros brut de congés payés afférents.
Sur le cours des intérêts
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les créances de nature salariale allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, infirmé sur les dépens.
La société d’étude et de formation succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra régler à Mme [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société d’étude et de formation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société d’étude et de formation à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes :
1 250 euros au titre de la rémunération variable,
125 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances de nature salariale allouées porteraient intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce,
— débouté Mme [Y] [H] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société d’étude et de formation à la date du 3 août 2020,
Condamne la société d’étude et de formation à payer à Mme [Y] [H] les sommes suivantes:
981,32 euros à titre d’heures complémentaires,
98,13 euros au titre des congés payés afférents,
8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 232 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
823,2 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Condamne la société d’étude et de formation aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société d’étude et de formation à payer à Mme [Y] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’étude et de formation en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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