Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 27 février 2026, n° 23/03691
CPH Strasbourg 21 septembre 2023
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CA Colmar
Infirmation partielle 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude justifie le versement d'une indemnité spéciale de licenciement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis en cas d'inaptitude

    La cour a jugé que la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés en cas d'inaptitude

    La cour a estimé que l'indemnité compensatrice de préavis ne donne pas droit à des congés payés afférents, conformément à la jurisprudence.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

    La cour a jugé que la salariée ne justifie pas d'un préjudice non réparé par les intérêts moratoires, et que la contestation de l'employeur était motivée.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a confirmé le droit de la salariée à recevoir les documents de fin de contrat.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais irrépétibles à la salariée, compte tenu de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Madame [T] [C], a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir diverses indemnités, notamment pour l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes lui a donné raison sur la plupart de ses demandes.

La cour d'appel a été saisie par l'employeur, l'Association [1], qui contestait le caractère professionnel de l'inaptitude et demandait l'irrecevabilité des demandes de la salariée. La cour a confirmé que l'inaptitude de Madame [T] [C] était bien d'origine professionnelle, car les mouvements répétés liés à son poste d'animatrice périscolaire correspondaient à ceux décrits pour la maladie professionnelle reconnue. L'employeur avait également connaissance de ce caractère professionnel au moment du licenciement.

Cependant, la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a débouté la salariée de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de préavis, considérant que cette indemnité n'ouvrait pas droit à des congés payés supplémentaires. De même, la cour a infirmé la condamnation de l'employeur à verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, estimant que la contestation de l'employeur était motivée et que la salariée n'avait pas justifié d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 27 févr. 2026, n° 23/03691
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 23/03691
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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