Désistement 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale
N° RG 22/03074 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYCF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2022
Date de la saisine : 17 Mai 2022
Date de la décision attaquée : 26 AVRIL 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NANTES
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTES
Société UBER BV Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. UBER FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[L] [Z]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 2022-57
— -------------------------------------------------------------------------
OCME N°171
Nous, Anne-Laure DELACOUR, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu les articles 400 à 405, 787 et 907 et 700 du code de procédure civile,
Considérant que suite à un accord amiable intervenu entre les parties, les sociétés UBER B.V et UBER FRANCE se sont désistées de leur appel par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025 ;
Que réciproquement, Monsieur [Z] [L] a accepté ce désistement par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNONS ACTE du désistement d’appel des sociétés UBER B.V et UBER FRANCE et de son acceptation par Monsieur [Z] [L] ;
RENVOYONS les parties à l’exécution de leur accord ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNONS les sociétés UBER B.V et UBER FRANCE aux dépens, à défaut d’un meilleur accord entre les parties.
RENNES, le 02 Octobre 2025
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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