Irrecevabilité 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 févr. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mars 2025, N° 24/00172 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL-NULLITÉ
DU 05 FÉVRIER 2026
N°2026/061
Rôle N° RG 25/03961 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3E
[W] [L]
C/
S.A.R.L. JSA
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 20 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00172.
APPELANTE
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] – MACEDOINE,
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. JSA
représentée par Me [S], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [T] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
Société coopérative de banque à forme anonyme et à capital variable, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 058 801 481,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller, (rédatrice)
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au profit de madame [L] le 24 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse.
Le 16 septembre 2024, le juge commissaire à la procédure collective, sur la requête du liquidateur judiciaire, Maître [S], a ordonné la vente aux enchères publiques du studio situé à [Localité 10] appartenant à la débitrice.
Dans cette ordonnance il a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer de madame [L] dans l’attente d’une procédure en responsabilité à mettre en 'uvre contre son précédent conseil et il a débouté madame [L] de sa demande de vente de gré à gré.
Cette décision a été frappée d’appel. Madame [L] a aussi saisi le premier président de la cour d’appel de ce siège d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
L’ordonnance valant commandement a été publiée le 14 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024, le mandataire liquidateur a fait sommation à madame [L] et au créancier inscrit, la [Adresse 5], de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et d’assister à l’audience de vente forcée du 30 janvier 2025.
Madame [L] a constitué avocat inscrit au barreau de Grasse le 22 janvier 202,5 lequel a déposé des conclusions de contestation de la régularité des poursuites et contenant subsidiairement une demande de délai de grâce.
Maître [S] a sollicité le report de la date de la vente forcée en raison de l’appel en cours non jugé contre l’ordonnance du 16 septembre 2024.
Par jugement du 20 mars 2025, rendu contradictoirement et en dernier ressort, le juge de l’exécution des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré madame [L] irrecevable en ses demandes tendant à contester le montant de la créance, solliciter un délai de grâce, l’annulation de la procédure pour défaut de titre exécutoire et plus généralement en toutes ses demandes;
— Ordonné, en exécution des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 3 juillet 2025 à 9 heures;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de procédure de liquidation judiciaire.
Madame [L] a formé appel-nullité contre cette décision par déclaration par voie électronique du 31 mars 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
La société JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de madame [L], a constitué avocat devant la cour le 4 avril 2025.
Le 15 avril 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelante de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025.
Par message RPVA du 16 avril 2025, l’appelante a fait signifier à l’intimée constituée la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation.
La Banque Populaire Méditerranée, créancier inscrit, a constitué avocat le 24 avril 2025.
Par ses premières conclusions, l’appelante demande à la cour de :
— Recevoir l’appel-nullité formé à l’encontre du jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de « [lieu] » ;
— Prononcer la nullité du jugement précité, en raison de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, protégés par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— Dire et juger qu’elle a été privée du droit de voir sa demande de délais légalement instruite et jugée ;
— En conséquence, Prononcer la nullité du jugement en date du 20 mars 2025 ;
— Ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution autrement composé, afin que soit statué sur ses demandes dans ses conclusions déposées le 26 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, elle réitère ses prétentions, à l’exception de celle tendant au renvoi devant un juge de l’exécution autrement composé.
Elle invoque avoir déposé, le 26 novembre 2024, des conclusions de demande de délais qui auraient dû donner lieu à une audience d’orientation en application des dispositions de l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle affirme que ces conclusions ont été déposées au greffe du juge de l’exécution immobilier par Maître Zepi, avocat au barreau de Grasse, puis communiquées par RPVA le 28 janvier 2025 ayant entraîné un refus car le juge de l’exécution immobilier n’était pas au RPVA.
Elle soutient que l’absence d’enregistrement de ses conclusions et de fixation d’une audience constitue une violation de la loi et une atteinte aux droits de la défense dans la mesure où elle a été privée de la possibilité de solliciter des délais. Elle précise que sa demande de délai n’a pas été mentionnée dans le jugement du juge de l’exécution et qu’il n’a pas statué sur cette demande.
Elle invoque son droit d’être entendue par un juge et le droit à un recours effectif lorsque son droit d’accès au juge est bafoué pour solliciter la recevabilité de son appel-nullité.
Elle précise qu’elle souhaite qu’il soit sursis à statuer sur le report de la date d’adjudication jusqu’à ce que le juge de l’exécution ait statué sur sa demande de délai.
Elle soutient qu’elle a été aussi privée du droit de voir le juge statuer sur sa contestation de la validité de l’ordonnance valant commandement qui a été émise contre madame «[C]» alors qu’elle se nomme [L]. Elle conteste aussi le montant des sommes retenues au passif de la liquidation judiciaire, lequel motive la vente forcée. Elle fait valoir que l’Urssaf ne lui réclame plus rien et que la créance de la Banque Populaire est contestée devant la cour d’appel.
Elle ajoute qu’elle sollicite un délai de grâce pour que la vente aux enchères soit décalée afin de pouvoir intervenir après la décision de la cour d’appel, dont l’audience doit se tenir le 2 avril 2025, sur la validité de l’ordonnance du juge commissaire,.
Elle ajoute qu’elle sollicite aussi un délai de grâce de 24 mois après la vente si celle-ci était pratiquée afin de se reloger car le bien saisi est son domicile et car elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et n’a pas obtenu le logement social sollicité.
Par ses conclusions, Maître [S], membre de la SARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de madame [L] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel-nullité formé par madame [L] irrecevable,
— En tout cas, la Débouter de toutes ses prétentions et Confirmer le jugement querellé,
— Condamner madame [T] [L] aux dépens.
Il rappelle que le report de la date d’adjudication a été ordonné en raison de l’appel formé contre l’ordonnance du 16 septembre 2024.
Il soutient que l’appel-nullité n’est pas recevable car l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution fondant la demande de délai de madame [L] n’est pas applicable. Il soutient qu’il ne concerne que les procédures de saisies immobilières dans lesquelles une audience d’orientation est obligatoirement tenue.
Il soutient qu’en tout état de cause, le juge de l’exécution a répondu aux contestations de madame [L], soulevées la veille de l’audience d’adjudication, en les déclarant irrecevables car elles devaient être soumises au juge commissaire.
Il rappelle que la cession d’actifs dans le cadre de la liquidation judiciaire n’est pas une procédure d’exécution, de sorte que les prétentions tendant à contester la créance, solliciter un délai de grâce, annuler la procédure pour défaut de titre exécutoire ne sont pas recevables devant le juge de l’exécution
Par ses écritures, la [Adresse 4] demande à la cour de :
— Débouter l’appelante de son appel nullité,
— Débouter madame [L] de toutes ses contestations au soutien de l’appel comme étant irrecevables et non fondées
— Confirmer la décision entreprise,
— Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’appel-nullité ne semble pas recevable dans la mesure où le juge de l’exécution a répondu à toutes les contestations de madame [L].
Elle rappelle que les contestations concernant sa créance qui sont d’ores et déjà soumises à la cour autrement composée sont infondées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité de l’appel nullité
Il s’agit d’une voie de recours exceptionnelle permettant de contester un jugement rendu en première instance, non susceptible d’un appel classique, en raison d’un vice affectant la régularité de la procédure, en particulier en cas d’excès de pouvoir.
En l’espèce, la décision critiquée a été rendue en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article R 322-19 in fine du code des procédures civiles d’exécution.
Le juge de l’exécution s’est expliqué dans le jugement sur l’absence d’audience d’incident après réception des conclusions du 26 novembre 2024. Il a indiqué qu’elles n’avaient pas été émises par un avocat régulièrement constitué et qu’elles avaient été seulement déposées au greffe sans qu’il soit établi qu’elles aient été notifiées au conseil du liquidateur judiciaire poursuivant la vente.
Le conseil de madame [L] n’a pas justifié que ces conclusions déposées au greffe avaient été communiquées au conseil de Maître [S] et à celui du créancier inscrit avant le 28 janvier 2025.
En outre, le juge de l’exécution a répondu aux contestations de madame [L] en mentionnant, à juste titre, que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de modifier l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente, laquelle a été rendue après débat contradictoire avec le débiteur saisi qui a pu exposer ses contestations et demandes et qui a formé appel contre cette décision. Il a aussi rappelé à juste titre qu’en matière de vente aux enchères ordonnée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire, aucune audience d’orientation n’est tenue.
Il a déclaré irrecevables les demandes de la débitrice portées devant un juge qui n’a pas le pouvoir d’en connaître.
En effet, il ressort des dispositions du code de commerce relatives à la vente des biens dans le cadre de la liquidation judiciaire qu’elle est ordonnée par le juge commissaire devant lequel se tient une audience au contradictoire de la personne en liquidation judiciaire qui peut y opposer toutes contestations et demande de délai notamment.
L’ordonnance du juge commissaire est susceptible d’appel, recours que madame [L] a exercé.
Il n’est fait référence à l’article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution que pour fixer les modalités de la convocation des parties à une audience lorsqu’elles souhaitent élever des contestations sur les actes postérieurs à l’ordonnance. Aucune audience d’orientation n’est tenue.
Le juge de l’exécution n’était donc pas tenu d’organiser une audience d’incident portant sur les contestations contre l’ordonnance du juge commissaires déjà soumises à la cour d’appel de ce siège. Il a répondu aux contestations et demandes incidentes de madame [L].
Cette dernière ne justifie donc pas d’une atteinte aux droits de la défense et d’un excès de pouvoir du juge de l’exécution, de sorte que son appel-nullité est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [L] supportera les dépens d’appel.
Elle devra régler à la Banque Populaire la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare irrecevable l’appel nullité diligenté par madame [T] [L] contre le jugement du juge de l’exécution de [Localité 6] du 20 mars 2025 ;
Condamne madame [T] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne madame [T] [L] à régler à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Facture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Renonciation ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Eures ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Mise en état ·
- Global ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Pierre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Contestation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Acquittement ·
- Article 700 ·
- Etablissement public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Cour d'appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Application
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Relation diplomatique ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.