Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSY7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 26 Juillet 2024, RG 1224000135
Appelante
Mme [D] [L], née le 27 janvier 2000 à [Localité 5] (38) demeurantChez Mr [B] [W] [H] [Adresse 2]
Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-000066 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme [C] [F] veuve [T]
née le 05 Octobre 1937 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 juin 2020, Mme [C] [F] épouse [T] a donné à bail à Mme [D] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel initial de 720 euros outre les charges.
Mme [T] a fait signifier un commandement de payer en date du 28 février 2024 visant la clause résolutoire du bail.
Mme [T] a, ensuite, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte du 18 avril 2024, sollicitant notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail et la condamnation de la locataire au paiement des loyers encore dus.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juin 2020 entre Mme [C] [T] épouse [T] et Mme [L] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 11 avril 2024,
— en conséquence, ordonné à Mme [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour Mme [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [T] épouse [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé l’indemnisation d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— condamné Mme [L] à payer à Mme [C] [T] épouse [T] la somme provisionnelle de 20 291,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’avril 2024 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamné Mme [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
— condamné Mme [L] à payer à Mme [C] [T] épouse [T] la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 17 octobre 2024, Mme [L] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 20 mai 2025, la cour d’appel de Chambéry a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 mars 2025 et la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur la validité de l’acquisition de la clause résolutoire pour une assignation délivrée moins de deux mois après le commandement de payer,
— fixé la clôture au 15 septembre 2025,
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du mardi 18 novembre 2025.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— juger son appel interjeté recevable et bien fondé,
— réformer, ou en tout cas, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la clause résolutoire n’est pas valable dans la mesure où Mme [T] n’a pas respecté un délai de deux mois entre la délivrance du commandement de payer et l’assignation, le bail conclu entre les parties le 6 juin 2020 ne pouvait donc pas être résilié de plein droit,
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses,
— juger que les demandes Mme [T] se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, et, à tout le moins, se déclarer incompétent eu égard à l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir,
— condamner Mme [T] à payer à Mme [L] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire votre cour devait considérer qu’il n’existait pas de contestation sérieuse quant à la résolution du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— juger que la demande en paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation formulée par Mme [T] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter Mme [T] de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, de l’indemnité d’occupation et partant de la demande provisionnelle, et à tout le moins, se déclarer incompétent eu égard à l’existence de contestations sérieuses,
— renvoyer Mme [T] à mieux se pourvoir,
— débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de 1e instance et d’appel,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire votre cour devait considérer que tout ou partie de la dette n’était pas sérieusement contestable,
— reporter le paiement du montant de la dette ou accorder des délais de paiement à Mme [L] dans la limite de 3 ans en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à tout le moins, dans la limite de 2 ans au sens de l’article 1343-5 du code civil, tout en tenant compte d’un pourcentage d’indécence,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et dire que les présentes conclusions récapitulatives sont recevables,
— confirmer les dispositions suivantes de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et notamment,
— juger que :
— les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont acquises depuis le 11 avril 2024,
Y ajoutant,
— constater que Mme [L] doit incontestablement les loyers jusqu’à la date de libération du logement loué,
— constater que Mme [L] a libéré les lieux et restitué les clés à la date du 18 juin 2024,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant des loyers et des charges qui auraient dû être payés si le bail avait continué, jusqu’à juin 2024, date du départ effectif des lieux,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 20 291,50 euros au titre des loyers, charges comprenant le mois de juin 2024, outre les indemnités d’occupation et charges dus postérieurement et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts aux taux légal,
— donner acte à Mme [T] qu’elle accepte de diminuer le montant des loyers dus par Mme [L] de vingt pour cent, soit la somme de 19 008 pour les loyers dus entre le mois d’octobre 2021 et juin 2024 inclus (720 euros x 33 mois) moins une décote de 20 pour cent,
— débouter Mme [L] de ses demandes,
— condamner Mme [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et des entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
— confirmer l’exécution provisoire, frais et dépens compris,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que les demandes de Mme [T] se heurtent à une contestation sérieuse,
— renvoyer les parties au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
L’ensemble des pièces et conclusions ayant été transmis par les parties avant la clôture du 15 septembre 2025, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rabat présentée par l’intimée.
Sur les demandes principales :
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Mme [L] indique avoir opposé à la bailleresse une exception d’inexécution au paiement des loyers.
Par lettre remise en mains propres et signée de la bailleresse le 28 février 2022, la locataire a dénoncé l’humidité générale du logement, l’absence de VMC, une installation d’électricité non conforme, et la présence de moisissures sur les murs. Elle produit un échange de SMS concernant les travaux devant être réalisés. Elle produit également un rapport de l’entreprise D-Tech fuites indiquant la présence d’un pont thermique au niveau des cloisons touchées par des tâches noires, et de condensation, l’absence de toute isolation sur la façade qui jouxtait la grange détruite et l’absence de VMC, ainsi que des échanges de mail avec la bailleresse et des attestations de témoins concernant l’humidité du logement et les moisissures.
Mme [T] produit un devis du 18 juin 2020 de la SAS HDE concernant des travaux d’installation d’une VMC dans la cuisine et de fourniture et pose d’une tourelle d’extraction dans la salle de bains, ainsi que des échanges de courriels avec des entreprises concernant des demandes de travaux. Elle ne produit pas de pièce attestant de la réalisation effective de travaux.
Dès lors Mme [L] soulève une contestation sérieuse concernant l’existence de l’obligation au paiement des loyers qui devra être tranchée par le juge du fond. Cette contestation sérieuse a non seulement une incidence sur l’existence ou le montant de la dette de loyers, mais également sur la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail après commandement de payer du 28 février 2024, et sur la demande subséquente en indemnités d’occupation. La demande excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance est réformée en ce qu’elle statue sur les demandes de provision, et sur la demande de constatation des conditions d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de renvoi au fond :
A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Dans le cas d’espèce il n’est justifié d’aucune urgence par la bailleresse à statuer au fond. La demande de renvoi de l’affaire au fond est rejetée.
Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés pour la procédure de première instance en référé, qui comprennent le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé. Il en est de même pour la procédure d’appel. La demande de la bailleressse en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la procédure de première instance, qui comprennent le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [C] [T] pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Rejette la demande de renvoi au fond formée par Mme [C] [T],
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés pour la procédure d’appel,
Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [C] [T] pour la procédure d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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