Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Verdun, 27 février 2025, N° 24/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQTX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERDUN
24/00004
27 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, présidente et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Avril 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026 puis au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], à compter du 7 octobre 1991, en qualité de chauffeur-livreur.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de représentant itinérant.
A compter du 17 décembre 2019, M. [X] [I] est devenu titulaire d’un mandat de membre suppléant au CSE puis, à compter du 6 mars 2020, d’un mandat de représentant de proximité suppléant sur le siège administratif de la société.
A compter du 28 février 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 2 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise.
Par courrier du 5 janvier 2023, M. [X] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2023.
Les membres du CSE ont été convoqués à une réunion fixée le 3 février 2023 afin d’être consultés sur la procédure de licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement du salarié.
Par courrier du 14 février 2023, la SAS [1] a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de M. [X] [I], qui a rendu une décision favorable le 21 mars 2023.
Par courrier du 23 mars 2023, M. [X] [I] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 décembre 2023, M. [X] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Verdun aux fins de :
— dire et juger que le licenciement de M. [X] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [X] [I] les sommes suivantes :
— 53 580,40 euros à titre de dommages et intérêts,
— 7 590,50 euros à titre de rappel sur congés payés pendant la période d’arrêt maladie,
— 7 001,91 euros au titre de sa prime de fin d’année pour les périodes 2020 à 2022,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à la suite du harcèlement moral subi,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Verdun rendu le 27 février 2025, lequel a :
— dit que le licenciement de M. [X] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] [X] la somme de 3 455,68 euros au titre des congés payés acquis durant ses périodes d’arrêt maladie,
— débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de la prime de fin d’année pour les périodes 2020 à 2022,
— débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi,
— débouté M. [X] [I] de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SAS [1] à verser à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS [1] le 11 mars 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025, et celles de M. [X] [I] déposées sur le RPVA le 8 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025,
La SAS [1] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Verdun en date du 27 février 2025 en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi,
— a débouté M. [X] [I] de sa demande d’exécution provisoire du jugement,
— l’a condamnée à verser à M. [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Verdun en date du 27 février 2025 en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [X] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté M. [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à M. [X] [I] [X] la somme de 3 455,68 euros au titre des congés payés acquis durant ses périodes d’arrêt maladie,
— a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de la prime de fin d’année pour les périodes 2020 à 2022,
— a débouté M. [X] [I] de sa demande au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour harcèlement moral,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu du principe de séparation des pouvoirs,
— juger M. [X] [I] parfaitement mal fondé tant en son action qu’en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [X] [I],
En conséquence :
— débouter M. [X] [I] de l’intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
— condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [X] [I] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [X] [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [X] [I] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SAS [1], et l’en débouter,
— en conséquence, confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Verdun le 27 février 2025,
— condamner la SAS [1] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SAS [1] le 14 octobre 2025 et par M. [X] [I] le 8 décembre 2025.
— Sur la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort du jugement appelé que le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] [I] de ses demandes relatives au licenciement sans cause et sérieuse sur le fondement du respect du principe de la séparation des pouvoirs, le licenciement de M. [I] ayant été autorisé par l’inspecteur du travail ;
La SAS [1] demande de voir dire la demande de M. [I] irrecevable sur ce même fondement ;
M. [X] [I] demande de voir confirmer la décision entreprise ;
En conséquence, ladite décision sera confirmée sur ce point.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité.
M. [X] [I] expose que l’inaptitude constatée par le médecin du travail trouve son origine dans le comportement fautif de l’employeur ; qu’en effet, celui-ci n’a pas mis en 'uvre les restrictions émises par le médecin quant à son activité journalière, l’employeur ayant induit en erreur le médecin sur ce point ; que l’employeur n’a pas communiqué aux chefs de services les recommandations du médecin du travail ;qu’il a été sciemment affecté à une distance très importante de son domicile ; que cette situation a crée une surcharge de travail à l’origine de son inaptitude.
La SAS [1] s’oppose à la demande ; elle fait valoir en premier lieu que la demande est irrecevable comme prescrite en ce que le conseil de prud’hommes a été saisi plus de deux années après son dernier jour de travail, date à laquelle il a eu connaissance des circonstances entraînant l’inaptitude ; qu’en second lieu elle a exactement appliqué les préconisations du médecin du travail en limitant la charge de travail de M. [I], et en a régulièrement informé les chefs de service ; qu’il a été affecté conformément aux règles en cours dans l’entreprise et à son statut de représentant itinérant.
Motivation.
— Sur la prescription.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
S’agissant d’une demande relative au manquement de l’employeur en matière d’obligation de sécurité consécutive à une déclaration d’inaptitude, le délai de prescription débute à la date de l’avis d’inaptitude ;
En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été rendu le 2 janvier 2023 et le conseil de prud’hommes a été saisi le 14 décembre 2023 ;
Dès lors, la demande présentée est recevable, et l’exception sera rejetée.
— Au fond.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
— Sur les préconisations du médecin du travail.
Il ressort de l’avis médical du 29 août 2016 que M. [X] [I] a été déclaré apte avec restriction, en l’espèce « limiter les tournées à 50 clients par jour » (pièce n° 8 du dossier de la société) ;
Par courriel du 5 septembre 2016, la société interpellait le médecin du travail sur le fait qu’elle retenait la restriction comme s’appliquant à « 50 clients vus » par jour, et non « 50 adresses à visiter » ;
Par avis du 2 octobre 2017 (pièce n° 8 id), le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec une restriction : « Limiter les tournées à 50 clients vus par jour » ;
Toutefois, l’absence de réponse du médecin du travail, nonobstant la restriction émise dans ce dernier avis, n’a pas pour effet d’avaliser l’interprétation donnée par la société à l’avis du 5 septembre 2016.
Par ailleurs, la société ne peut soutenir que la différence entre « 50 clients par jour » et « 50 clients vus par jour » n’avait aucun effet sur le volume de travail de M. [I] alors qu’elle attire elle-même l’attention du médecin du travail sur la différence entre les deux mentions.
— Sur le volume de travail de M. [I].
Si la société, s’appuyant sur sa pièce n° 31, soutient qu’elle a attiré l’attention des chefs de service de M. [I] sur une limitation de son activité à « 50 clients vus par jour », elle ne justifie de cette recommandation qu’à compter du 28 juin 2017 ; qu’à supposer que la limite d’activité dont M. [I] bénéficiait soit celle-ci, elle n’apporte pas d’éléments sur le volume réel de travail du salarié sur la période du 26 septembre 2016 à cette date.
Par ailleurs, il ressort d’une attestation établie par M. [T], chef de service de M. [I] (pièce n° 40 du dossier de la société) que si, lors de son affectation à [Localité 4] (Oise), le nombre de clients par tournée pouvait être fixé à 50, ce nombre était de 59,7 lors de son activité à [Localité 5] ; qu’il ressort d’un procès-verbal de la réunion des délégués du personnel de l’entreprise du 8 septembre 2017 que le représentant de l’employeur, interrogé sur le non-respect des restrictions médicales jointes au planning hebdomadaire des itinérants, répondait que « les affectations des itinérants pour assurer le remplacement des salariés absents au même poste ne sont pas toujours compatibles avec les restrictions médicales ».
Enfin, s’agissant de l’affectation de M. [I] à [Localité 4], qui lui imposait plus de 5 h 30 de trajet aller/retour, la SAS [1] n’apporte pas d’élément sur le volume horaire quotidien d’heures effectuées par M. [I].
Dès lors, il convient de constater que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [X] [I].
Il ressort des certificats émis par le Docteur [L] les 14 décembre 2022 et 8 mars 2023 (pièces n° 17 et 18 du dossier de M. [I]) que M. [X] [I] présentait des signes cliniques de burn-out que celui-ci attribuait à ses conditions de travail.
En conséquence, il convient de constater que l’inaptitude de M. [X] [I] est en lien diret avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La décision entreprise sera donc confirmée en son principe.
Au regard des éléments du dossier, il convient d’indemniser le préjudice moral subi par M. [X] [I] à la somme de 20 000 euros ; la décision entreprise sera réformée sur ce point.
La SAS [1] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [I] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Verdun dans le litige entre M. [X] [I] et la SAS [1] sauf en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [X] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi,
Statuant à nouveau sur ce seul point ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [X] [I] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de la perte de son emploi ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [I] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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