Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 nov. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/03049
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCL3
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
[S] [L]
C/
S.A.S. GUYENNE ET GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 6 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2025-000345 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.S. GUYENNE ET GASCOGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
assistée de Me Pierre DELANNAY de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de L’EURE (27)
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 février 2002, renouvelé le 21 novembre 2011, la société Guyenne et Gascogne (sas) a consenti à la sarl Super service un bail commercial portant sur un local situé au sein de la galerie marchande du centre commercial Carrefour situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte notarié du 11 juillet 2023, la société super service a cédé son fonds de commerce à M. [S] [L], aux fins d’exploitation d’un commerce de « Cordonnerie ' Reproduction de clés ' Tampons et gravures ' Imprimerie de carte et faire-part », le tout sous l’enseigne « super service ».
Un nouveau bail a été régularisé entre le cessionnaire et la bailleresse le 20 juillet 2023, pour une durée de 12 années à compter du 11 juillet 2023, moyennant un loyer annuel de 9.610 euros HT et HC, outre un loyer variable de 4% sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le preneur, et le versement de la somme de 2.402,50 euros à titre de dépôt de garantie. Il était précisé que le montant de la provision pour charges de la première année s’élèverait à 2.610 euros HT.
Selon acte délivré le 29 février 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 3 mai 2024, la société Guyenne et Gascogne a assigné Monsieur [L] devant le président du tribunal judiciaire de Dax aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail et ordonner son expulsion.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement,
— constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, à la date du 2 avril 2023,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] des lieux situés (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne à titre provisionnel la somme de 9604, 86 euros (décompte arrêté au 8 août 2023) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— Condamné M. [L] à verser à la société Guyenne et Gascogne une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
— Débouté la société Guyenne et Gascogne du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 février 2024.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 janvier 2025, M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025.
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2025 par M. [L] qui a demandé à la cour de réformer l’ordonnance, et statuant à nouveau de :
A titre principal -dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Guyenne et Gascogne en raison de contestations sérieuses soulevées par M. [L] -débouté la société Guyenne et Gascogne de l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens.
A titre subsidiaire au titre de la « caution » :
— lui octroyer des délais de paiement, en reportant le paiement des sommes dues au titre de la caution et en décidant qu’elles ne seront exigibles que dans une année ;
En toute hypothèse, -condamner la société Guyenne et Gascogne aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier, -assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire (sic).
*
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2025 par la société Guyenne et Gascogne qui a demandé à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé entreprise du 29 novembre 2024 -jugé en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié en précisant que : constatons la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, à la date du 2 avril 2024
['] condamnons M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne à titre provisionnel la somme de 9604,86 euros (décompte arrêté au 8 août 2024) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, -déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir M. [L] en son appel,
— confirmer l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement, constaté la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, à la date du 2 avril 2024, ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] des lieux situés (40), de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamné M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne à titre provisionnel la somme de 9.604, 86 euros (décompte arrêté au 8 août 2024) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, condamné M. [L] à verser à la société Guyenne et Gascogne une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par, l’expulsion, condamné M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 février 2024.
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -débouter M. [L] de sa demande tendant à l’existence de contestations sérieuses, -débouter M. [L] de sa demande de délais de paiement,
A TITRE D’APPEL INCIDENT :
— réformer l’ordonnance de référé du 29 novembre 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’indemnité forfaitaire de 10%, statuant à nouveau, -condamner M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne, à titre provisionnel, une somme de 1.365,96 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 18 octobre 2024, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq (5) points conformément au point E de l’article 9,
— débouter M. [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens, -condamner M. [L] aux entiers dépens d’appel, -condamner M. [L] à verser à la société Guyenne et Gascogne une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
sur la rectification de l’erreur matérielle :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce qu’il a constaté la résiliation du bail au 2 avril 2023 et condamné M. [L] à payer une provision de 9.604,86 euros (décompte arrêté au 8 août 2023) alors qu’il résulte des motifs de l’ordonnance que la date de constatation de la résiliation du bail est celle du 2 avril 2024 et que la provision a été allouée au vu du décompte arrêté le 8 août 2024.
sur la recevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir :
Contrairement à ce que soutient l’intimée, au visa de l’article 546 du code de procédure civile, la cessation de l’activité commerciale de M. [L], à compter du 12 février 2024, n’a pas d’incidence sur son intérêt à contester l’ordonnance entreprise dès lors qu’il intérêt à contester la résiliation du bail commercial qui le prive de toute faculté de céder le droit au bail, peu important à cet égard la cessation de son activité, sous réserve de son maintien dans les lieux, et qu’elle a intérêt à contester l’exigibilité de la provision mise en charge.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
sur la constatation de la résiliation du bail :
M. [L] n’articule aucun moyen pertinent de réformation de l’ordonnance entreprise ayant rejeté ses moyens de contestation sérieuse tirés de la mauvaise foi de la bailleresse et du paiement des causes du commandement du 29 février 2024.
En application de l’article 1353 du code civil, M. [L] est tenu de rapporter la preuve du paiement des loyers exigibles et échus nés du bail. Le commandement de payer a été délivré pour avoir paiement du solde locatif suivant :
— dépôt de garantie : 2.402,50 euros
— loyer trimestriel, au prorata, du 11 juillet au 30 septembre 2023 : 3.267,53 euros
— loyer trimestriel d’octobre-décembre 2023 : 3.666 euros
— loyer trimestriel de janvier 2024 : 3.794,57 euros Le bail régularisé entre les parties le 20 juillet 2023, à effet au 11 juillet, prévoit expressément le versement par M. [L] d’un dépôt de garantie de 2.402,50 euros, sans condition, de sorte que le dépôt de garantie était exigible à la signature du bail.
La bailleresse pouvait donc se prévaloir du non-paiement du dépôt de garantie, sans mauvaise foi de sa part, en délivrant le commandement visant la clause résolutoire du 29 février 2024, à la suite d’un précédent commandement du 20 décembre 2023 resté infructueux, réclamant le paiement du dépôt de garantie.
La bailleresse a imputé exactement les paiements de 3.666 euros, 3.267,53 euros et 398,47 euros, des 16 octobre et 18 décembre 2023, sur l’ensemble des loyers échus au 31 décembre 2023, et, à due concurrence, sur le dépôt de garantie, ramenant le solde impayé à 5.798,60 euros. M. [L] ne rapporte pas la preuve que la société Super service a réglé, comme il le soutient, le troisième trimestre 2023, avant la cession du fonds de commerce, cette affirmation ne résultant pas du décompte des opérations de cession arrêté entre le cédant et le cessionnaire, tandis qu’aucun élément n’atteste d’un tel paiement entre les mains de la bailleresse.
Par conséquent, la bailleresse était également fondée à viser le non-paiement du troisième trimestre 2023 dans le commandement de payer du 29 février 2024.
Force est de constater que M. [L] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le mois de sa délivrance.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [L] et la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges.
sur la provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Outre les causes du commandement de payer, M. [L] est débiteur indemnités d’occupation mensuelles postérieures à la résiliation du bail.
Le loyer du premier trimestre 2024 visé dans le commandement de payer comprend une fraction du loyer et une fraction d’indemnités d’occupation.
Au 8 août 2024, était également débiteur des échéances des 2éme et troisième trimestre 2024, soit la somme de 7.472,26 euros, soit un solde total dû de 13.270,86 euros.
M. [L] justifie seulement de 3 versements de 1.222 euros, en avril et juin 2024, ramenant le solde dû à la somme de 9.604,86 euros.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera également confirmée sur le montant de la provision allouée à la bailleresse augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité forfaitaire, l’article 9 du bail prévoit expressément une majoration forfaitaire de 10 % sur le montant des sommes dues par le locataire, y compris les indemnités d’occupation, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points.
Cependant, s’agissant d’une clause pénale, la société Guyenne et Gascogne ne peut demander en référé la condamnation du locataire à lui payer ladite clause mais seulement sa condamnation provisionnnelle.
N’ayant pas formé une demande de provision, la société Guyenne et Gascogne doit être déboutée de sa demande de paiement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce sens.
sur la demande de délais de paiement :
M. [L] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de sa situation personnelle, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais de paiement.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [L] sera condamné aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la rectification des deux erreurs matérielles affectant le dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que :
— la résiliation du bail commercial conclu entre les parties, est constatée au 2 avril 2024 au lieu du 2 avril 2023,
— le décompte au vu duquel M. [L] est condamné à payer à la société Guyenne et Gascogne à titre provisionnel la somme de 9.604, 86 euros est arrêté au 8 août 2024 au lieu du 8 août 2023) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 29 novembre 2024,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à la société Guyenne et Gascogne une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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