Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 juin 2025, n° 21/08487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 mai 2021, N° F19/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/167
N° RG 21/08487
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS44
[B] [I]
C/
S.A.S. CLINIQUE SAINT-MARTIN
Copie exécutoire délivrée
le : 20/06/2025
à :
Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le N°RG F 19/00727.
APPELANTE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROYERE de l’AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE SAINT-MARTIN, sise [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS CLINIQUE SAINT MARTIN a embauché Mme [B] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 août 2016 en qualité d’infirmière diplômée d’État. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18'avril 2002. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Vous ne vous êtes pas présentée le 1er juillet 2019 à 17'heures à l’entretien préalable auquel nous vous avions convoqué en date du 21 juin 2019. Cette absence n’ayant pas d’incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnité. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu’il s’agit de ceux que nous nous proposions de vous exposer lors de l’entretien précité du 1er juillet 2019. Vous exercez les fonctions d’infirmière diplômée d’État, en contrat à durée indéterminée depuis le 22 août 2016 au sein de notre clinique. Nous avons appris qu’au mépris du professionnalisme attendu, vous aviez commis de nombreuses fautes professionnelles':
''Le 7 mai 2019, un patient se plaint de douleur thoracique et d’angoisse, après la constatation par une aide-soignante de sa tension artérielle anormalement basse, elle décide de venir vous chercher pendant votre pause, vous répondez «'ce n’est pas mon problème, je suis en pause jusqu’à 14'h, il peut attendre'». Vous revenez de pause à 14h25 soit avec 25 minutes de retard. Tout d’abord, vous ne respectez pas votre devoir d’assistance et de suivi des patients accueillis au sein de la clinique. Au-delà, par votre comportement vous mettez en danger nos patients et faites peser un risque sur notre établissement. Vos actions sont en totale opposition avec les règles qui régissent votre profession et notre charte de la personne hospitalisée. De plus, vous ne respectez pas les règles relatives au temps de travail et de pause. Vous vous octroyez 25 minutes de pause supplémentaires ce qui n’est pas acceptable, d’autant plus dans une situation d’urgence qui vous a été expressément signalée. Votre attitude est intolérable et place nos patients dans un contexte de danger.
''Le 3 mai 2019, vous vous permettez des propos déplacés auprès d’un patient concernant votre travail, en vous plaignant d’être fatiguée et de ne pas avoir le temps de vous occuper des autres patients. Vous prétextez de l’indisponibilité d’un médicament alors même qu’il est dans le boîtier de la patiente et en dotation. En dépit du respect des prescriptions médicales, et sans raison valable, vous ne réalisez pas deux injections requises et les laissez à l’IDE de nuit. Le traitement injectable n’a donc pas été administré aux patients. Toujours sans raison, vous avez refusé la désinfection oculaire d’un patient et vous n’avez pas mis en place les aérosols. Dans la même journée, vous avez également reporté plusieurs soins sans raison valable. Votre collègue de nuit a trouvé à sa prise de service une patiente douloureuse, car vous n’avez pas effectué son injection intramusculaire d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et avez décidé de le reporter sans raison apparente à 22'h.
''Le 1er mai 2019, vous n’avez pas respecté la prescription médicale pour une patiente qui devait avoir une infiltration. Vous avez préparé le produit pour l’injection mais devant le refus de la patiente de se voir administré ce produit, vous avez décidé de ne pas injecter le traitement et surtout vous avez jeté le produit. Suite à cet incident, vous avez appelé le médecin qui vous a fait part de son mécontentement, car vous n’avez pas respecté sa prescription et vous avez pris l’initiative de jeter cette préparation coûteuse.
Vous avez la responsabilité de la dispensation des soins de nature préventive, curative ou palliative, et de leur traçabilité. Nous ne pouvons tolérer l’ensemble des manquements que nous venons de citer. Nous vous rappelons que depuis votre embauche en 2016, nous vous avons rencontré à plusieurs reprises, de manière informelle, afin de vous rappeler les exigences et les limites de votre métier d’infirmière. Dans ces circonstances, sauf à nuire à la qualité et à la sécurité de la prise en charge des patients, au bon fonctionnement et l’image de la Clinique, la poursuite de votre contrat de travail s’avère totalement impossible, y compris pendant un préavis. Votre licenciement pour faute grave prenant effet immédiatement, vous cesserez de faire partie du personnel de notre clinique dès la date de première présentation de cette lettre. Nous vous adresserons par courrier séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi. Si les conditions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont remplies, vous bénéficierez selon les modalités légalement prévues, du maintien des garanties prévoyance et santé applicables dans la clinique, sous réserve notamment d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage. À cet effet, vous trouverez jointe à la présente une note d’information à compléter et à retourner à l’organisme assureur. Dès présentation de cette lettre, nous vous demandons de bien vouloir restituer auprès de l’établissement tout le matériel professionnel mis à votre disposition (clés, tenues de travail').'»
[2] Contestant son licenciement, Mme [B] [I] a saisi le 4 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2021, a':
constaté que le licenciement pour faute grave est justifié';
constaté que le préjudice moral n’est pas établi';
constaté que la procédure de licenciement est régulière';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse': indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure, dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire';
condamné la salariée à verser la somme de 400'€ à l’employeur au titre des frais irrépétibles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 19 mai 2021 à Mme [B] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 8 juin 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2021 aux termes desquelles Mme [B] [I] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions';
dire le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
7'820,24'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'910,12'€ bruts à titre d’indemnité de préavis';
'''391,01'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'402,59'€ à titre d’indemnité de licenciement';
5'000,00'€ au titre du préjudice moral';
2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens';
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2021 aux termes desquelles la SAS CLINIQUE SAINT MARTIN demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
dire que le licenciement repose sur une faute grave';
dire que la procédure de licenciement est régulière';
dire que la salariée n’a été victime d’aucun préjudice moral';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
condamner la salariée au paiement d’une somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute grave
[6] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien d’une mesure de licenciement fondée sur la faute grave du salarié. Le débat se trouve circonscrit aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et dans la lettre précisant les motifs de ce dernier.
[7] L’employeur produit des fiches d’événements indésirables ainsi que des compte-rendus d’entretien dont il déduit que la salariée avait été avertie des manquements répétés qui devaient lui être de nouveau reprochés dans le cadre de son licenciement. Il fait valoir ainsi que le 5'septembre'2017, la salariée s’est vue reprocher de ne pas avoir administré le traitement de Mme [A] (patiente de la chambre 299) et d’avoir manqué à son obligation d’information lors de l’entrée de M. [Z] au sein de la clinique (patient de la chambre 305), que le 4 octobre 2017, il était reproché à la salariée son manque d’hygiène dans la préparation et l’injection d’un antispasmodique, qu’en février 2019, la salariée était de nouveau entendue à la suite de plaintes de patients et de collègues de travail soit':
''pour avoir, le 30 octobre 2018, laissé à terre une patiente pendant près de 2h30, refusant l’assistance de l’aide-soignante du 1er étage selon fiche d’évènement indésirable établie par Mme'[V]';
''pour avoir, le 16 décembre 2018, administré à une patiente un traitement qui n’était pas le sien, avant de revenir un peu plus tard lui donner le bon traitement selon fiche d’évènement indésirable établie par Mme [Q]';
''pour avoir, le 26 décembre 2018, mal réalisé un pansement sur une personne diabétique selon fiche d’évènement indésirable établie par Mme [Y]';
''pour avoir, le 27 janvier 2019, confondu le traitement dont devait bénéficier le patient avec un autre selon fiche d’évènement indésirable établie par Mme [Y]';
L’employeur produit encore les fiches d’événements indésirables concernant les incidents des 1er, 3 et 7 mai 2019 invoqués dans la lettre de licenciement. Il ajoute qu’il n’a pas eu besoin de prononcer une mise à pied conservatoire dès lors que la salariée était absente du 13 au 17 mai 2019 pour suivre une formation puis en arrêt maladie du 20 mai au 2 septembre 2019.
[8] La salariée répond que depuis qu’elle a sollicité et obtenu une formation en sophrologie, son employeur cherche à lui nuire. Elle conteste l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées et soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement collectif de la part de l’équipe des infirmières de son service, du responsable de soins et du directeur, se manifestant par des fiches d’événements indésirables mensongères. Elle explique que ce harcèlement a justifié son placement en arrêt maladie du 20 mai au 2 septembre 2019 et elle produit les attestations des témoins suivants':
''Mme [H] [R]':
«'['] déclare avoir reçu de nombreux appels de Mlle [I] [B] en pleurs se plaignant subir des harcèlements et de la maltraitance à son travail. Hors des différents appels Mme [I] [B] semblait souffrir d’une grande tristesse et présentait un état psychologique fragilisé.'»
''Mme [O] [G] épouse [P]':
«'Le 13 mai 2019, après avoir consulté son répondeur téléphonique, Mlle [B] [I] était en état de choc': elle n’arrivait plus à reprendre sa respiration et ne faisait que pleurer sans arriver à parler. Au bout d’une bonne demi-heure j’ai réussi à la calmer et elle m’a dit qu’elle n’en pouvait plus de la situation à son travail. Cet état est la résultante de plusieurs faits qu’elle m’a rapportés tels que des entretiens inopinés avec sa hiérarchie, des reproches non-fondés sur son travail, ce qui en découlait une mauvaise ambiance au travail. Tout cela avait débuté quand [B] a demandé un congé formation pour être sophrologue, et que sa hiérarchie voulait refuser. Mais étant donné leur absence de réponse écrite, ils étaient dans l’obligation de la laisser faire sa formation. Je suis en formation sophrologie avec [B] depuis octobre 2018 et nous avons sympathisé. Plusieurs fois, [B] s’est plainte de harcèlement de la part de sa hiérarchie et j’ai vu son état psychologique se dégrader au fur et à mesure de l’année. Elle ne s’est jamais plainte de son travail en lui-même, par contre elle avait des difficultés avec sa hiérarchie et certaines de ses collègues qui apparemment envenimaient les choses. J’atteste avoir vu le traitement épileptique de [B] augmenter, car les crises se rapprochaient. Les crises arrivaient juste après sa journée de travail et je sais que les facteurs psychologiques, le stress sont des facteurs déclenchant de crises’ Elle a même été hospitalisée en juin 2019 à [B] afin de stabiliser ses crises. Je ne l’ai jamais vu faire de crise pendant notre formation. Par contre un jour où nous parlions de son travail, elle avait les mains qui tremblaient et des mouvements de tête anormaux. Et elle pleurait souvent. Le jour où elle a reçu sa lettre de licenciement, nous avons eu une conversation téléphonique et celle-ci fut brève car [B] était extrêmement triste et dépitée. Elle ne s’y attendait pas car pour elle certes elle avait des relations déplorables avec sa hiérarchie, mais elle n’a jamais fait de faute et n’a jamais refusé de faire des heures supplémentaires non plus.'»
La salariée produit encore un certificat de son médecin généraliste ainsi rédigé le'11'mars'2020':
«'je soussigné atteste avoir examine ce jour ma patient(e) qui présente un syndrome dépressif important traite par Prozac en rapport me dit-elle, avec son licenciement du mois de juillet'2019, qu’elle juge injuste et abusif. À noter, une augmentation de ses crises ictales liées à un état de stress permanent, son neurologue à essayer de modifier à plusieurs reprises son traitement pour essayer de juguler ces crises, sans grand succès pour l’instant.'»
[9] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[10] La cour retient que la salariée, qui se contente de mettre en cause la sincérité des déclarations d’événements indésirables que lui oppose l’employeur, bien qu’elles soient rédigées par 5 collègues différentes, ne présente pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral malgré les témoignages et certificats médicaux justifiant uniquement de sa souffrance psychique. Par contre, les déclarations d’événements indésirables produites par l’employeur, et qui ne sont nullement anonymes, font état des éléments suivants':
''le 1er mai 2019 déclaration de Mme [N] [Y]':
«'Description': IM apparaissant sur plan de soin, préparée par IDE du matin. Au chevet de la patiente, refus de celle-ci, ne comprend pas. Appelle le médecin car refus. Préparation prévue pour infiltration, noté sur prescription médicale HM. IDE a jeté la préparation. Médecin très remonté. Produit coûteux et difficile à trouver.'»
''le 3 mai 2019 déclaration de Mme [E] [Q]':
«'Description':
1. TTT injectable non-administré aux patients par une IDE
2. Refus désinfection oculaire patient
3. Non-mise en place des aérosols
Cause probable':
1. L’IDE dit au patient qu’elle n’a pas le temps et qu’elle est fatiguée pour une des patientes et que le produit n’est pas disponible pour l’autre patiente alors qu’il est dans le boîtier de la patiente et en dotation et reporte les 2 injections à l’IDE de nuit.
2. Pas d’explications rationnelles.
3. La patiente aurait refusé le soin alors que l’appareil à aérosol n’est pas sorti de l’infirmerie et toujours sous plastique.
Action immédiate': Excuse auprès des patients, injections faite par IDE de nuit et mise en place des aérosols le lendemain sans opposition de la patiente.'»
''le 3 mai 2019 déclaration de Mme [C] [K]':
«'Description': Trouvé patiente douloureuse ++ à 22h00 (EN': 8/10), car IM d’AINS n’avait pas été faite par ma collègue de jour et avait été reportée sans raison à 22h00. De +, plusieurs soins (IM et soins oculaires) ont été reportés à 21h00 sans raison valable.'»
''le 7 mai 2019 déclaration de Mme [J] [D]':
«'Description': M. [X] vient à l’infirmerie vers 13h45 car se plaint de douleur thoracique et d’angoisse. Il me demande un si besoin pour l’angoisse. Je prends ses constantes (TA basse, anormale). J’essaie de joindre les autres infirmières de l’établissement, toutes étant occupées, je laisse le patient avec la stagiaire ASQ dans l’infirmerie et descends en salle de repos chercher l’IDE de service. À ce moment-là il est 13h55, je lui explique la situation, elle me répond «'ce n’est pas mon problème, je suis en pause jusqu’à 14'h, il peut attendre.'» Pensant qu’elle remonterait dans le service, j’informe la stagiaire et le patient d’attendre l’IDE à 14'h, et je descends à mon tour en pause. L’IDE remonte aux alentours de 14h25.'»
[11] Au vu de la précision des faits rapportés, de la pluralité des rédactrices, de l’absence d’explication du complot qui lierait ces dernières à la fois entre elle et avec la direction de la clinique, les déclarations d’événements indésirables précitées constituent des preuves suffisantes des fautes reprochées à la salariée dès lors qu’elles ne sont contredites par aucun élément précis. Les faits ainsi établis portaient atteinte à la sécurité des patients ainsi qu’au bon fonctionnement du service au point de rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise durant le préavis. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée dès lors de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis’et congés payés y afférents ainsi que d’indemnité de licenciement.
2/ Sur la procédure de licenciement
[12] La salariée reproche à l’employeur de ne pas l’avoir convoquée à un entretien préalable au licenciement et elle sollicite dans le corps de ses écritures la somme de 3'910,12'€ bruts à titre de dommages et intérêts de ce chef sans reprendre une telle demande dans le dispositif de ses conclusions. Mais l’employeur produit en pièce n° 17 le retour de la convocation à l’entretien préalable portant la mention «'Pli avisé et non réclamé'». Dès lors, il apparaît que la procédure de licenciement est régulière.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[13] La salariée se plaint d’un licenciement brutal et vexatoire et sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Mais il n’apparaît pas que le licenciement, qui est bien fondé sur la faute grave de la salariée et qui a été prononcé durant son arrêt de travail, présente un caractère brutal ou vexatoire. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
[14] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [B] [I] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [I] à payer à la SAS CLINIQUE SAINT MARTIN la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [B] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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