Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2021, N° 01673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°25/966
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01711 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
N° RG19/01673
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004427 du 14/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Organisme [7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] munie d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] employé, en qualité d’agent de sécurité, par la société [9] a été victime d’un accident de travail le 05 mars 2017 sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail établie le 07 mars 2017 mentionne s’agissant des circonstances de l’accident :
« interpellation d’un individu qui l’a agressé ; l’individu a assasi M [K] de coups ».
Siège des lésions : « cervicales ' tête ' dos ' cou ' fesses ' jambes ».
Le certificat médical initial établi le 05/03/2017 par le médecin urgentiste fait état de : « contractures para cervicale réactionnelle, hématome musculaire fesse droite, état de choc post traumatique ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] ([6]) le 10 mars 2017.
Le médecin conseil a le 3 août 2018 fixé au 13 août 2018 la date d’effet de la consolidation avec séquelles indemnisables avec poursuite de l’arrêt justifiée en maladie. Cette décision a été notifiée à l’assuré le 03 août 2018.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 30 % et la décision d’attribution d’une rente a été notifiée à M. [K] le 07 septembre 2018
Par déclaration en date du 28/09/2018, M. [K] a saisi le Tribunal du Contentieux de l 'Incapacité d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse.
Suivant jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a fixé le taux d’incapacité à 35 % dont 5 % de taux professionnel.
Le 11 mars 2021, M. [K], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 mars 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de M. [K] sollicite de la cour de :
Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond
Quoi faisant,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu un taux d’incapacité globale à hauteur de 35 %.
Juger que le taux d’incapacité de Monsieur [K] en l’état des pièces versées aux débats doit être au minimum de 40 %.
Dépens comme de droit.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la [6] munie d’un pouvoir de représentation, sollicite de la cour de :
DIRE ET JUGER que le taux d’incapacité permanente de 30 % attribué à M. [K] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 05/03/2017 a été correctement évalué à la date de consolidation du 13/08/2018 conformément aux dispositions de l’article L 432-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Par conséquent,
CONFIRMER, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 25/02/2021 en ce qu’il a maintenu le taux médical à 30 % ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a octroyé un taux professionnel de 5 % ;
CONDAMNER M. [K] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER M. [K] de toutes ses demandes fins et prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et le coefficient professionnel :
M. [K] soutient que l’ensemble des traumatismes dont il souffre et qui sont en lien avec l’accident du travail n’ont pas été pris en considération alors que son état de santé fait obstacle au reclassement dans un emploi.
Il sollicite qu’un taux minimal de 40 % soit retenu à son bénéfice.
La [6] fait valoir :
' qu’au regard des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité [11] ;
' que lors de l’audience du 4 janvier 2021 une mesure d’instruction a été confiée par le tribunal judiciaire à l’expert assermenté qui a lui-même évalué le taux d’incapacité médicale à 30 % ;
' plusieurs documents versés aux débats par l’appelant ont trait à un précédent accident du travail en date du 12 février 2016 dont il a été victime et que ces séquelles ne peuvent donc être retenues dans l’évaluation du taux d’incapacité ;
' s’agissant des douleurs aux membres inférieurs l’assuré n’a déclaré au titre de l’accident du travail qu’un hématome musculaire de la fesse droite et aucune pathologie au niveau de la fesse ou des membres inférieurs n’a été relevée par son médecin traitant dans les certificats médicaux de prolongation à compter du 27 mars 2017 ;
' qu’en tout état de cause le taux d’incapacité permanente partielle s’évalue à la date de la consolidation c’est-à-dire 13 août 2018 sans prise en considération des situations postérieures alors qu’aucun certificat médical d’aggravation n’est parvenu à la caisse.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (C.Cass., 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400).
Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (C.Cass., Civ., 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; C.Cass., Civ., 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
En l’espèce M. [K] était âgé de 53 ans à la date de la consolidation à savoir au 13 août 2018 et il exerçait lors de son accident du travail l’activité d’agent de sécurité.
La cour observe que plusieurs certificats médicaux versés aux débats par l’assuré ont trait à des douleurs des deux pieds ou qu’ils sont soit antérieurs à l’accident du travail dont s’agit soit postérieurs à la date de consolidation de sorte que ces certificats médicaux ne seront pas retenus par la cour.
Par ailleurs, le Docteur [W], expert assermenté désigné par le premier juge pour procéder à une mesure d’instruction lors de l’audience du 4 janvier 2021 a également évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
Il ressort également du barème indicatif d’invalidité, annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale, chapitre 4.2.1.11 intitulé séquelles psycho névrotiques qu’il énonce en son alinéa 2 :
« en règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100. »
En l’espèce il n’est pas fait état d’un coma qu’aurait subi l’assuré ni qu’il présente des troubles de la conscience de sorte que l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30 % est fondée et sera confirmée par la cour.
S’agissant de l’incidence professionnelle
La caisse soutient que le taux d’incapacité permanente partielle prend en compte l’incidence professionnelle et que l’assuré qui se prévaut d’un taux professionnel doit produire tout élément de nature à établir l’existence d’un lien direct et certain entre sa situation professionnelle et la maladie professionnelle qui a été reconnue sans intervention d’un facteur intermédiaire alors qu’en l’occurrence l’assuré n’apporte aucun élément justifiant l’attribution d’un taux professionnel.
Elle ajoute que si M. [K] a été licencié pour inaptitude le 20 mai 2019, il avait bénéficié antérieurement soit le 1er mars 2019 d’un classement en invalidité catégorie 2 à savoir donc avec l’impossibilité absolue d’exercer une quelconque profession.
L’assuré soutient que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’il n’a pas retrouvé de travail plusieurs années après les faits ayant donné lieu à l’accident du travail.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce la cour relève qu’il ressort des éléments versés aux débats que le médecin-conseil a, le 3 août 2018, fixé au 13 août 2018 la date d’effet de la consolidation avec séquelles indemnisables avec poursuite de l’arrêt justifiée en maladie et que son arrêt de travail en maladie s’est prolongé jusqu’au 28 février 2019, à l’exception d’une période non indemnisée du 02 au 12 août 2018 puis qu’il a été classé en invalidité le 1er mars 2019.
Il en ressort que l’inaptitude professionnelle est en lien certain et direct avec l’arrêt de travail en raison de l’indemnisation de l’assuré de manière quasiment ininterrompue du jour de l’arrêt de travail jusqu’à son classement en invalidité de catégorie 2.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à 5 % le taux relevant de l’incidence professionnelle de l’accident du travail de M. [K].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ,
' Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
' Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
' Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Assurance-vie ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Actif ·
- Donations ·
- Bénéficiaire ·
- Capital ·
- Rachat ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Guadeloupe ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Conclusion ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Terme ·
- Achat ·
- Contrat de location ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Service médical ·
- État de santé, ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Déclaration ·
- Incompatible
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Plan ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Or ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Métal précieux ·
- Gérance ·
- Succursale ·
- Affichage ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cliniques ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Aérosol ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Traitement ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Identité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Connexité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Absence ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Astreinte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Activité ·
- Fermeture administrative ·
- Courtier ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.