Irrecevabilité 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2024, N° 2023J00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 AVRIL 2025
RG N° : 24/00263 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFU
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00105
Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00263 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFU
Démanderesse à l’incident et appelante :
S.A.R.L. Guadeloupe Transports Services (GTS )
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l’incident et intervenante forcée :
Me [H] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de SAS Sikafruits (intervenant forcée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesse à l’incident et intimée :
S.A.S. Sikafruits
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 janvier 2024, tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable, car prescrite, la demande en paiement formée par la société Guadeloupe Transport Services à l’encontre de la société Sikafruits.
En conséquence, la société Guadeloupe Transport Services a été condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 mars 2024, en précisant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La société Sikafruits a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 30 avril 2024.
Le 3 mai 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard.
L’appelante a conclu au fond le 4 juin 2024.
Par acte du 21 juin 2024, la société Guadeloupe Transport Services a assigné en intervention forcée Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, qui a régularisé sa constitution d’avocat le 11 juillet 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté que l’instance en cours avait été interrompue du 03 mai 2024 au 21 juin 2024,
— constaté qu’elle avait repris son cours à cette date,
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Guadeloupe transports services à hauteur de 186.496 euros dans le cadre d’un incident de mise en état, cette fin de non-recevoir relevant des pouvoirs de la cour,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
OBJET DE L’INCIDENT
Par conclusions d’incident remises au greffe le 27 janvier 2025, la société Guadeloupe transport services a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer les conclusions de Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, irrecevables,
— de condamner Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 29 janvier 2025, Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a demandé au conseiller de la mise en état :
— de juger que les délais impartis par l’article 909 à l’appelante et à l’intimée avaient été respectés,
— de rejeter l’exception d’irrecevabilité de ses conclusions récapitulatives au fond,
— de condamner la société Guadeloupe transport services à l’indemniser pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— de condamner la société Guadeloupe transport services à lui payer la somme de 2.170 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Guadeloupe transport services aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Roth.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée :
Conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société Guadeloupe transports services, appelante, a remis au greffe ses conclusions le 4 juin 2024 et les a fait signifier à Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, par acte du 21 juin 2024.
L’instance d’appel, qui avait été interrompue à compter du 3 mai 2024 en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sikafruits, a repris à la date du 21 juin 2024.
Le liquidateur disposait donc d’un délai expirant le lundi 23 septembre 2024 pour remettre au greffe ses conclusions d’intimé.
Pourtant, ses conclusions datées du 15 janvier 2025 et remises au greffe sous format papier le 17 janvier 2025, n’ont été notifiées à l’appelante que le 16 janvier 2025.
Pour s’opposer à leur irrecevabilité, Maître [L] soutient que 'la SAS Sikafruits a rédigé ses conclusions d’intimée de confirmation le 30 avril 2024 par anticipation'.
Par ailleurs, elle soutient que les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 tendaient à démontrer que la déclaration de créances n’était pas valable et qu’en conséquence, les demandes de la société appelante étaient irrecevables.
Cependant, s’il est constant que les conclusions déposées par le débiteur in bonis saisissent la cour si son liquidateur se constitue postérieurement, force est de constater que Maître [L] ne démontre pas que la société Sikafruits aurait remis au greffe et notifié par voie électronique des conclusions le 30 avril 2024, cette diligence ne figurant par dans l’historique du RPVA.
Par ailleurs, dans la mesure où elle n’a pas annoncé de bordereau de production de pièces au soutien de ses conclusions sur incident, elle ne propose aucun autre élément de preuve de nature à contredire les constatations faites dans le RPVA.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 17 janvier 2025 par Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Compte tenu de cette irrecevabilité, la cour devra faire application de l’article 954 du code de procédure civile, en vertu duquel la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, au-delà du fait que l’incident formé par la société Guadeloupe transport services n’était pas abusif, puisqu’il y a été fait droit, force est de constater que Maître [L] a sollicité une indemnisation sans chiffrer son préjudice, ce qui, en tout état de cause, était de nature à faire obstacle à sa demande, qui sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Enfin, l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe par Maître [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, le 17 janvier 2025, notifiées à l’avocat de l’appelante le 16 janvier 2025,
Rappelle que, compte tenu de cette irrecevabilité, Maître [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, est réputée s’approprier les motifs du jugement du 19 janvier 2024,
Déboute Maître [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits, de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’incident à la charge de Maître [L], ès qualités de liquidateur de la SAS Sikafruits,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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