Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 23/09508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 12 mai 2023, N° 11-23-0011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 554
N° RG 23/09508
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSB
S.A. BMW FINANCE
C/
[U] [S] épouse [G]
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER en date du 12 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0011.
APPELANTE
S.A. BMW FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [U] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 4]
signification de la DA et conclusions le 19/09/2023 à personne
défaillante
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 2] 1972, demeurant [Adresse 4]
signification de la DA et conclusions le 19/09/2023 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 15 septembre 2018, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [T] et Mme [U] [G] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule MINI COOPER pour un montant de 28.234,80 euros, remboursable en 36 mensualités.
M. et Mme [G] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SNC BMW FINANCE leur a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 27 juin 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 1er février 2023, la SNC BMW FINANCE a fait assigner M. et Mme [G] devant le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins de voir, à titre principal jugée que la déchéance du terme est régulièrement acquise, à titre subsidiaire constaté que les emprunteurs n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles aux termes convenus et prononcée la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause condamnés M. et Mme [G] à lui payer la somme de 19.634,32 euros avec intérêts au taux légal, outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mai 2023, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a rejeté l’action en paiement engagée par la SNC BMW FINANCE, l’a condamnée aux dépens et a rejeté l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires faute pour elle d’avoir produit un fichier de preuve permettant de confirmer la fiabilité du processus de recueil de chacune des signatures électroniques des emprunteurs et ainsi de rapporter la preuve suffisante du caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023, la SNC BMW FINANCE a interjeté appel de cette décision. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023 et signifiées à l’intimé défaillant le 19 septembre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau, :
A titre principal, :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
A titre subsidiaire, si la cour estimait que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit, :
Constater que M. et Mme [G] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil ;
En tout état de cause, :
Condamner M. et Mme [G] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 19.634,32 euros assortie des intérêts calculés au taux légal. ;
Condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. et Mme [G] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, la SNC BMW FINANCE fait valoir que :
Il est versé aux débats la convention de preuve attestant de la fiabilité du processus de recueil de chacune des signatures électroniques de M. et Mme [G] ;
Il est versé le procès-verbal de livraison du véhicule signé par M. et Mme [G] ;
Il ressort de l’historique comptable que le premier incident de paiement non régularisé correspond au loyer exigible au mois d’octobre 2021.
L’action est recevable.
M. et Mme [G], cités respectivement à domicile et à personne le 19 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil, dans sa version applicable au cas d’espèce, mentionne que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
Que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ;
Que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’aux termes du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE N°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences des articles 28 et 29 de ce même règlement ;
Qu’une signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes : être liée au signataire de manière univoque, permettre d’identifier le signataire, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que l’appelante produit l’attestation de preuve de la société UNIVERSIGN attestant de la signature électronique du contrat litigieux par M. et Mme [G] et que ce document justifie de l’authenticité de leur signature et de la chaîne de délivrance par le prestataire de service de gestion de preuve, de sorte qu’il est établi que le contrat a été signé par M. [G] le 15 septembre 2018 à 16 heures et 13 minutes et par Mme [G] le 15 septembre 2018 à 16 heures et 12 minutes ;
Que les signatures électroniques répondent aux exigences de signature avancée au sens du règlement UE susvisé, sont liées aux signataires de manière univoque et permettent de les identifier ;
Que le justificatif du parcours client de la signature électronique établi par la société MAJOREL fait bien figurer le numéro du contrat de location avec option d’achat souscrit ;
Que de surcroit, l’existence d’un prêt suppose la démonstration de la réception du véhicule, mais aussi l’engagement de celui qui les reçoit à les rembourser ;
Que l’historique de compte produit aux débats par l’appelante au titre du contrat de location avec option d’achat permet d’observer que M. et Mme [G] ont réglé les mensualités du crédit à compter de la réception du véhicule, à savoir du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2021, d’où il résulte qu’ils ont non seulement profité du véhicule objet du contrat, mais qu’ils avaient également commencé à en rembourser une partie ;
Que M. et Mme [G] n’ont jamais contesté leur signature ;
Qu’il convient de constater que M. et Mme [G] sont bien débiteurs de la SNC BMW FINANCE au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 septembre 2018 ;
Attendu qu’en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu’en application de l’article 1217 de même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que pour l’application des dispositions du Code de la consommation, en vertu de l’article L.312-2 de ce code, la location avec option d’achat est assimilée à des opérations de crédit ;
Que conformément aux dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire stipulée dans le contrat de prêt précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat qui est tout de même subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du fait de l’inexécution ;
Qu’en conséquence, sauf disposition expresse et non équivoque insérée au contrat, avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l’organisme de crédits doit adresser une mise en demeure à l’emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et ainsi faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l’organisme de crédits ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l’action en justice intentée par l’organisme prêteur, de sorte que l’assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, l’offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu’elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2022, mis en demeure les intimés de régulariser les échéances impayées dans les quinze jours à compter de la réception de la lettre, en précisant qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme ;
Que cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, l’appelante a, par lettre recommandée du 15 juillet 2022, notifié à M. et Mme [G] la résiliation du contrat, formulé une demande de disponibilités auxquelles le service compétent pourra procéder à la récupération du véhicule et mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 19.598,62 euros ;
Que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;
Que la SNC BMW FINANCE, pour justifier sa créance, produit l’offre de location avec option d’achat, l’échéancier, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de renseignements, le procès-verbal de livraison, la consultation du FICP, les justificatifs de solvabilité fournis, le décompte des échéances impayées et le détail de créance au 12 décembre 2022 ;
Qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme [G] à payer à l’appelante la somme en principal de 19.634,32 euros (comprenant 35,70 euros de frais) assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
Attendu qu’il sera alloué à la SNC BMW FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme [G], qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme en principal de 19.634,32 euros au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 septembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [U] [G] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] et Mme [U] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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