Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 oct. 2025, n° 25/04065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 21 juillet 2025, N° 2024j00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04065 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYEI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024j00294
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [Z] [E]
née le 11 Octobre 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
signification AJF le 21 août 2025 à étude
Monsieur [V] [J]
né le 25 Août 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— de défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 janvier 2018, Me [V] [J], notaire à [Localité 8] (Pyrénées-Orientales) a transformé la SCP [V] [J] en Société par actions simplifiées dénommée « la SAS [J] & Associés, notaires » en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Le 20 mai 2019, Mme [Z] [E], notaire, a fait apport de son office notarial de [Localité 11] (Pyrénées-Orientales) à la SAS [J] & Associés, notaires.
Le même acte a prévu la cession de 22 actions de la société [J] & Associés à Mme [Z] [E] au prix de 93 414,63 euros, payable à terme, sans intérêt dans un délai de 5 ans.
À la même date, Mme [R] [S], notaire, a également fait l’acquisition de 50 actions de la société [J] & Associés au prix de 213 414,63 euros, payable à terme, sans intérêt et dans un délai de 5 ans.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a placé la SAS [J] & Associés en liquidation judiciaire.
Par exploit du 6 novembre 2024, M. [V] [J] a assigné devant le tribunal de commerce de Perpignan Mme [R] [S] et Mme [Z] [E] en résolution de la cession des parts de la société [J] & Associés et aux fins d’obtenir le paiement solidaire de la somme de 156 432,40 euros.
Parallèlement le tribunal correctionnel de Perpignan a été saisi d’une procédure à l’encontre de Me [V] [J] du chef d’abus de bien social, affaire pendante renvoyée au 2 juin 2026.
Mme [S] dans le cadre de la présente a soulevé l’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Perpignan en invoquant l’article L. 721-5 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
s’est déclaré compétent ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
mis en demeure les parties de conclure au fond avant le 6 octobre 2025 ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état le lundi 8 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
dit que le jugement tient lieu de convocation ;
et condamné solidairement Mme [Z] [E] et Mme [R] [S] à payer à M. [V] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 juillet 2025, Mme [R] [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 août 2025, le délégataire du premier président de la cour de céans, l’a autorisée au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile à assigner à jour fixe Mme [Z] [E] et M. [V] [J].
Par conclusions du 13 août 2025, Mme [R] [S] demande à la cour, au visa des articles 75, 80, 82 du code de procédure civile et de l’article 721-5 du code de commerce, de :
déclarer son appel recevable ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et le sursis à statuer ;
constater l’incompétence du tribunal de commerce de Perpignan au profit du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Si la cour devait confirmer le jugement entrepris sur la compétence,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
prononcer le sursis à statuer ;
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et en tout état de cause,
condamner M. [V] [J] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 20 septembre 2025 M. [V] [J], demande à la cour au visa des articles L. 721-5 du code de commerce, 380 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de ses demandes, sur la demande d’infirmation du jugement statuant en matière de sursis à statuer, de déclarer l’appel de ce chef irrecevable, en toute hypothèse, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, et en toute hypothèse, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Mme [Z] [E], destinataire de la déclaration d’appel et de l’assignation à jour fixe par exploit d’huissier du 21 août 2025 déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat
À l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2025, la cour a soulevé d’office la question de la connexité de la présente affaire de cession de parts sociales de la SAS de notaires avec la liquidation judiciaire de cette SAS dont le tribunal judiciaire de Perpignan est saisi au sens de l’article 101 du code de procédure civile, en invitant les parties à présenter leurs observations éventuelles sur l’application de ce texte par note en délibéré.
L’intimé, par note du 18 septembre 2025, a sollicité d’écarter le moyen de connexité entre les litiges dont les deux juridictions sont saisies, la cession des parts sociales n’ayant pas le même objet que la procédure collective, et aucun risque de contrariété de décisions n’étant encouru.
L’appelante par note du 23 septembre 2025 conclut de plus fort à la compétence du tribunal judiciaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, vu la connexité et l’interdépendance des procédures en cours.
MOTIFS :
L’article L.721-3 2° du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ».
L’article L.721-5 du code de commerce, modifié par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, énonce que « Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société » [Nous soulignons].
En l’espèce, la société [J] & Associés a été constituée le 30 janvier 2018 sous la forme d’une société commerciale afin d’exercer une profession libérale réglementée ; elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 septembre 2022, antérieurement à la promulgation de l’ordonnance supra du 8 février 2023 ;elle n’avait plus dès lors la possibilité d’adapter ses statuts pour se conformer aux dispositions de l’ordonnance du 8 février 2023.
Si les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce qui concerne les sociétés « constituées conformément à l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 », ne s’appliquent donc pas à la SAS [J] & Associés, et que le tribunal de commerce Perpignan justement rejeté l’exception d’incompétence soulevée sur ce fondement au profit du Tribunal judiciaire de Perpignan, il n’en demeure pas moins qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Perpignan puisse juger ensemble les deux affaires, nonobstant l’objet différent des deux litiges, une identité d’objet correspondant à une définition de la litispendance.
En application de l’article 101 du code de procédure civile la connexité peut être relevée « Si l’existence des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de la juridiction » et l’article 103 : « L’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause sauf à être écarté si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire. »
En l’espèce, en dépit de sa forme commerciale, la SAS de notaires à une activité de nature civile.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la juridiction civile, qui connait la procédure collective de la SAS de notaires [J] & Associés et qui juge par ailleurs la responsabilité civile professionnelle des notaires, puisse connaître du présent litige entre associés portant sur la cession de leurs parts, ce qui est l’esprit même du nouveau texte qui aurait dû normalement être applicable à cette société de notaires.
Le tribunal judiciaire étant saisi de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [J] & Associés, l’affaire connexe de cession de parts sociales entre ses associés lui sera renvoyée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l’exception d’incompétence soulevée ;
Déclare compétent pour connaître du présent litige entre associés le tribunal judiciaire de Perpignan saisi de la procédure collective de la SAS de notaires [J] & Associés en application de l’article 101 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Perpignan, auquel le dossier de la procédure n° RG 2024J294 sera transféré par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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