Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 5 févr. 2025, n° 21/19850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juillet 2021, N° 2020051169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOTEL BALMORAL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2025
(n° 2025/ 22 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19850 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVJ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020051169
APPELANTE
S.A.S. HOTEL BALMORAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 117 661
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,
toque : D945, ayant pour avocat plaidant Me Elodie LACHAMBRE de la SELEURL LACHAMBRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1109
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant Me Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J40
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre,
chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2025, prorogé au 05 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HOTEL BALMORAL exploite un hôtel quatre étoiles NN avec bar comprenant 50 chambres, suites et appartements de prestige, situés près des Champs Elysées,
[Adresse 2].
Pour couvrir son activité, elle a signé le 14 avril 2015 avec la société AXA France IARD (ci-après dénommée’AXA), par l’intermédiaire d’une société de courtage spécialisée en matière d’hôtellerie, la société l’EGIDE (ci-après dénommée l’EGIDE), les conditions particulières d’un contrat d’assurance n° 5725462204 Multirisques/Pertes d’exploitation prévoyant une tacite reconduction annuelle.
La police est ainsi composée :
— des Conditions Particulières à l’en-tête d’AXA en date du 14 avril 2015 signées par l’assuré,
— des Conditions Particulières, intercalaire « MH 2013 » du courtier l’EGIDE,
— des Conditions Générales AXA n°953951 A 0209 'Multirisques de l’Hôtellerie 'contrat ETOILE'.
Elle prévoit notamment une garantie « pertes d’exploitation » si les conditions sont réunies.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, visant notamment à interdire l’accueil du public pour certaines catégories d’établissements.
La SAS HOTEL BALMORAL a considéré que les mesures ainsi prises par les autorités administratives, qu’il s’agisse des mesures ayant restreint la libre circulation des personnes, de celles ayant limité les rassemblements ou encore de celles annulant les manifestations à caractère événementiel, avaient gravement impacté son activité dès lors que tout accueil de touristes a cessé à compter du 17 mars 2020 et pratiquement jusqu’au déconfinement, que même si la SAS BALMORAL n’a jamais voulu fermer son établissement, cette fermeture s’est imposée à plusieurs reprises quand l’activité a été quasiment réduite à néant. C’est ainsi que le 2 juin 2020, elle a déclaré à son assureur un sinistre
'pertes d’exploitation', par l’intermédiaire de son courtier.
La compagnie AXA a répondu le 5 juin 2020, en rappelant que de façon générale, dans la police en cause, les garanties de pertes d’exploitation sont conditionnées par la survenance, dans les locaux de l’assuré, d’un évènement garanti. Constatant que les décisions invoquées par la SAS BALMORAL n’avaient pas été prises à la suite d’un tel évènement, elle a refusé sa garantie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2020, la
SAS HOTEL BALMORAL a vainement mis en demeure son assureur de l’indemniser de ses pertes d’exploitation.
C’est dans ce contexte que la SAS HOTEL BALMORAL a assigné à bref délai la SA AXA, conformément à l’autorisation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 2020, en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses pertes d’exploitation. Elle a notamment sollicité une provision de 300 000 euros ainsi que la désignation d’un expert judiciaire chargé de chiffrer le montant de ses pertes sur une période de 24 mois.
Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la SAS HOTEL BALMORAL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS HOTEL BALMORAL à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS HOTEL BALMORAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 26 août 2021, la SAS HOTEL BALMORAL a interjeté appel en mentionnant que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation en ses chefs expressément visés dans la déclaration et en intimant AXA. À la suite d’une erreur du greffe civil central, cette déclaration électronique a été supprimée. La cause d’enregistrement manuel étant factuellement extérieure à l’appelant, le greffe a enregistré manuellement cette déclaration le 18 novembre 2021.
Par conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SAS HOTEL BALMORAL demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement rendu le 5/07/2021 en toutes ses dispositions, c’est à dire en ce qu’il a :
'- débouté la SAS HÔTEL BALMORAL de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS HÔTEL BALMORAL à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HÔTEL BALMORAL aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.'
ET STATUANT A NOUVEAU,
1/ SUR LA MOBILISATION DES GARANTIES DU CONTRAT 5725462204 SOUSCRIT PAR L’INTERMEDIAIRE DU COURTIER L’EGIDE ET SUR LE PRINCIPE DE CONDAMNATION D’AXA,
— condamner AXA à mobiliser la garantie « Tous Risques Sauf » couvrant les dommages immatériels non consécutifs subis depuis le 15/03/2020 par HOTEL BALMORAL à la suite de tout évènement non dénommé dont AXA ne démontre pas qu’il serait exclu et parmi lesquels compte notamment la crise sanitaire initiée en mars 2020 ;
— condamner AXA à mobiliser la garantie Perte d’Exploitation couvrant la perte du chiffre d’affaires résultant de l’interruption totale comme partielle des activités de HOTEL BALMORAL qui est manifeste au plus tard à compter du 19/03/2020, à la suite d’un des évènements garantis prévus aux conditions particulières, à savoir :
o à titre principal l’arrêt d’activité totale ou partielle des activités de HOTEL BALMORAL du fait des mesures administratives et sanitaires résultant des décisions des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse contagieuse ;
o à titre subsidiaire, toute décision des autorités administratives édictant des mesures contraignantes dans le cadre de la crise sanitaire et provoquant la fermeture même partielle de HOTEL BALMORAL ;
o à titre infiniment subsidiaire, la difficulté d’accès aux locaux professionnels, consécutive à des interdictions dont la liste n’est pas limitative aux conditions particulières ;
— rejeter toute défense d’AXA au titre de l’exclusion des fermetures collectives, aux motifs qu’une telle exclusion (1) est contenue dans des conditions générales inopposables faute de mention ni preuve de leur remise au moment de la signature des conditions particulières, (2) ne s’applique que pour les évènements définis aux conditions générales sans pouvoir régir ni la garantie « tous risques sauf » des évènements innommés non traitée par les conditions générales, ni la garantie perte d’exploitation mobilisée par les évènements garantis définis exclusivement dans les conditions particulières, (3) est invalide au sens des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, (4) n’est pas caractérisée du propre aveu d’AXA qui, en revendiquant l’absence de décision de fermeture visant directement les hôtels s’est privée de toute possibilité de prétendre que serait caractérisée une telle décision de surcroît collective.
2/ SUR LE CHIFFRAGE DES INDEMNITES ET LE QUANTUM DES CONDAMNATIONS
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties :
o s’agissant de la garantie « tous risques sauf » : la perte de chiffre d’affaires subie par HOTEL BALMORAL depuis le 15/03/2020 jusqu’à un retour à une situation d’exploitation normale non impactée par la crise sanitaire ;
o S’agissant de la garantie « perte d’exploitation » :
* la perte de chiffre d’affaires comparativement au chiffre d’affaires prévisionnel annuel de 3 700 000 € indiqué en 2015 à actualiser pour les années 2020 et 2021 ;
* depuis le 19/03/2020 jusqu’au 19/03/2022 inclus (période d’indemnisation de 24 mois), sauf caractérisation d’un retour pérenne à une situation d’exploitation normale auparavant ;
* d’appliquer le taux de marge brute prévu au contrat ;
* et d’éventuellement corriger ce calcul des seules économies de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesse de supporter du fait du sinistre (conformément aux règles d’évaluation de la perte d’exploitation préconisées par la FFA dont AXA est adhérente).
— préciser, dans la décision à intervenir et/ou au sein de la mission de l’expert judiciaire qu’en application du contrat et du code des assurances :
o le contrat d’assurance n’impose pas la recherche d’un lien de causalité directe entre l’évènement garanti et la perte indemnisée, n’impose pas de recensement des évènements annulés et du chiffre d’affaires lié, mais organise l’indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées au contrat à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un évènement garanti ;
o la période d’indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l’entreprise ne sont plus affectés ce qui ne correspond pas au jour où cesse l'« évènement garanti » mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale comparable à celle qui était prévisible en l’absence de sinistre ;
o les subventions du fonds de solidarité qui sont des produits exceptionnels sans incidence sur le montant des charges d’exploitation, ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d’exploitation indemnisable, et n’ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l’assureur, mais seront externalisées pour en informer l’Etat une fois les pertes d’exploitation indemnisées ;
o la crise économique liée à la crise sanitaire n’est pas un facteur extérieur indépendant du sinistre à prendre en compte pour évaluer à la baisse le chiffre d’affaires de référence sur les années 2020 et 2021 ;
— condamner dès à présent AXA à verser une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure devant la présente cour pour qu’elle statue sur le montant des condamnations définitives à intervenir au profit de la société BALMORAL HOTEL ;
— dans cette attente, condamner AXA à lui régler 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’ores et déjà engagés.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la compagnie AXA demande à la cour, de :
À titre principal
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris, éventuellement par substitution de motifs, en qu’il a débouté la société HOTEL BALMORAL de l’intégralité de ses demandes motif pris de l’absence de garantie ;
À titre subsidiaire,
— débouter la société BALMORAL de sa demande d’application cumulative des garanties « tous risques sauf » et « pertes d’exploitation » ;
— débouter la société HOTEL BALMORAL de sa demande de provision, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— donner acte à AXA de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée ;
— dire que l’expert aura pour mission de :
* entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
* dire si la société HOTEL BALMORAL a subi une perte de marge du fait de la survenance de l’évènement garanti par la police d’assurance tel qu’identifié et décrit par la cour dans sa décision,
* évaluer cette perte de marge en tenant compte des modalités contractuelles de calcul des pertes assurées telles que prévues dans la police d’assurance souscrite par la société BALMORAL et du principe indemnitaire, notamment en tenant compte de la tendance générale de l’évolution d’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cours, des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats, des économies de charges variables, des autres économies de charges et des aides perçues,
* déterminer la date à laquelle l’évènement garanti par la police d’assurance tel qu’identifié et décrit par la cour dans sa décision a cessé d’affecter les résultats de la société HOTEL BALMORAL,
* communiquer aux parties un projet de rapport et recueillir leurs dires et observations avant le dépôt du rapport final,
— mettre la consignation et les frais d’expertise a la charge de la société HOTEL BALMORAL ;
— après dépôt du rapport d’expertise :
* faire application des modalités contractuelles de calcul de la perte indemnisable et du principe indemnitaire d’ordre public, et notamment, tenir compte des facteurs extérieurs qui auraient eu une incidence sur l’activité de l’assuré en l’absence de sinistre et déduire l’ensemble des économies de charges de toute nature et les aides perçues par l’assuré au titre de la période d’indemnisation,
* limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France à la perte réelle de marge brute subie par la société HOTEL BALMORAL:
o dans la limite en tout état de cause de 90 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes et de la durée pendant laquelle le sinistre garanti a affecté les résultats de l’assure, sans dépasser 24 mois,
o et dans la limite de 1 500 000 euros pour la garantie « tous risques sauf » ;
En tout état de cause,
— condamner la société HOTEL BALMORAL à payer à la compagnie AXA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société HOTEL BALMORAL à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante (SAS HOTEL BALMORAL) sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, faisant essentiellement valoir que :
— il existe aujourd’hui un débat crucial sur le contenu du contrat opposable, qui n’avait pas été suffisamment souligné en première instance car il procède d’une confusion entre deux documents pourtant distincts qualifiés indifféremment de conditions particulières ;
— la société BALMORAL revendique à titre principal l’inopposabilité de tout corps de règles générales qui ne serait pas repris au sein des conditions particulières signées et considère que l’opposabilité des conditions générales soit ou non démontrée par AXA, ces conditions générales restent de toutes manières indifférentes faute de contenir la moindre clause relative à la garantie des dommages immatériels non consécutifs dans le cadre de la « tous risques sauf » pour évènements non dénommés ;
— la garantie ' Tous risques sauf’ (évènements non dénommés) est évoquée en tout début de contrat ; nul besoin de chercher à caractériser des dommages matériels ; au besoin, on retrouve en conséquence de la crise sanitaire, une atteinte portée à la clientèle et/ou à la masse salariale et plus généralement, un dommage porté au fonds de commerce, bien incorporel de l’assuré ; la SA BALMORAL subit donc des dommages immatériels consécutifs aux atteintes à des biens, peu important qu’ils ne soient pas corporels ; il s’agit bien de conséquences dommages d’évènements non dénommés dont le contrat n’exclut pas la prise en charge ;
— la garantie PERTE D’EXPLOITATION est mentionnée au tableau en page 4 des conditions particulières qui renvoie exclusivement pour ses modalités d’application à des développements annexés au tableau en page 5 ; la société BALMORAL subit indiscutablement une perte de chiffre d’affaires dans le cadre de l’exploitation des bâtiment et fonds assurés ; dans la mesure où l’interruption des activités peut n’être que partielle, cela signifie qu’un établissement assuré peut être indemnisé de ses pertes d’exploitation quand bien même il pourrait maintenir une partie de ses activités ; enfin, le rapport n’est pas de causalité mais de succession, et plusieurs étapes s’interposent entre la perte de chiffres d’affaires et l’évènement garanti : perte de chiffres d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle des activités à la suite d’un évènement garanti ;
— la difficulté à l’accès de l’hôtel BALMORAL est la conséquence immédiate des mesures de confinement, des dérogations limitées aux interdictions de déplacement sur le territoire français (article 3 du décret 2020-293 du 23/03/2020 comme en provenance ou à destination de l’outre-mer et de l’étranger), de la réduction des moyens de transport nationaux comme internationaux (train, avion, etc.), des fermetures de frontières
(celles extérieures à l’Union européenne annoncée par la Commission européenne et validée par les chefs d’État européens, comme celles décidées par d’autres Etats), et plus généralement de toutes les autres mesures sanitaires restrictives, qui pour limiter le contact entre les populations, ont interdit qu’elles puissent se déplacer librement et donc accéder à l’hôtel BALMORAL ;
— la quarantaine n’est pas définie au contrat et il n’est légalement pas possible de chercher hors du contrat matière à lui donner un sens strict défavorable à l’assuré ; dans un contexte de pandémie ayant atteint la France acté par l’état d’urgence sanitaire, le pays était infecté et toute personne vivant en France était à risque et potentielle source de propagation de la maladie ; le confinement de la population française n’avait pas pour but d’isoler les gens déjà infectés mais de protéger ceux qui ne l’étaient pas encore contre « l’émergence » du virus ;
— l’activité d’un hôtel ne se limite pas à la fourniture d’un hébergement ; l’exploitation d’un hôtel comprend tout un ensemble de services en l’absence desquels la clientèle ne prendra pas d’hébergement ; toutes ces activités ne sont pas nécessairement liées à la location d’une chambre d’hôtel ; il est parfaitement possible de bénéficier de ces prestations sans pour autant louer une chambre à l’hôtel (par exemple, prendre un verre au bar d’un hôtel).
L’intimée (AXA) sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de l’intégralité de ses demandes, soutenant notamment que :
— la police souscrite par la société BALMORAL est une police dite 'à périls dénommés’ : elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties ;
— la clause 'autres événements’ s’applique à des dommages matériels et aux pertes consécutives à ces dommages matériels ;
— le préambule de la garantie 'pertes d’exploitation’ rappelé ci-dessus précise que la garantie prémunit l’assuré d’une perte de chiffre d’affaires 'résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux’ ; en l’espèce, aucun évènement ne s’est produit dans l’hôtel qu’elle exploite, et qui serait à l’origine de décisions de fermeture ou de mise en quarantaine qu’elle invoque ; et pour cause, puisque les décisions administratives prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 sont fondées sur des circonstances extérieures au site d’exploitation de l’assuré ; en définitive, pour les deux garanties qu’elle invoque, la société BALMORAL devrait démontrer que la décision qui est à l’origine de ses pertes d’exploitation est liée à un événement survenu dans ses locaux ;
— la garantie 'mise en quarantaine’ présuppose un arrêt d’activité, et la garantie 'fermeture administrative’ présuppose une fermeture ; or l’assurée, quoiqu’ayant subi une baisse très importante d’activité, avec un taux d’occupation faible voire nul à certains moments, n’a pas fermé ni arrêté son activité ;
— la clause 'difficultés d’accès’ telle que rédigée ne s’applique qu’en cas de survenance de l’un des événements qu’elle liste, comme cela a été jugé de façon constante à de très nombreuses reprises ; aucun de ces événements ne s’étant produit, ce cas de garantie ne peut pas s’appliquer ;
— la société BALMORAL ne démontre pas l’existence d’une mesure de quarantaine à son égard ; même à admettre que l’on pourrait assimiler le confinement à une quarantaine, il demeure que la cause de la quarantaine doit être un commencement de maladie ou d’empoisonnement causé par la consommation d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés ; ce n’est évidemment pas le cas en l’espèce ;
— aucune décision administrative de fermeture n’a visé l’activité hôtelière de l’appelante ;
— en tout état de cause, la cour fera application de la clause d’exclusion qui assortit la garantie 'fermeture administrative', aux termes de laquelle sont exclues de la garantie 'les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national’ ;
— subsidiairement, le quantum des demandes de la SAS HOTEL BALMORAL n’est pas justifié par les pièces produites aux débats.
Sur ce,
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
Le jugement a débouté la SAS HOTEL BALMORAL de l’ensemble de ses demandes considérant qu’elle ne démontre pas que la garantie qu’elle sollicite est liée à un évènement survenu dans ses locaux ; que la garantie pour mise en quarantaine ne s’applique pas et qu’aucune décision prise par les autorités administratives pendant la crise sanitaire de la Covid 19 n’a provoqué la fermeture de l’établissement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'.
S’agissant plus particulièrement du contrat d’assurance, l’article L. 113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
L’article L. 113-5 du même code ajoute que : ' Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
Toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
En matière d’assurance celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit donc démontrer la réunion de ses conditions de mise en 'uvre.
Il est constant que le contrat d’assurance est un contrat consensuel mais que seule la police constate l’engagement réciproque des parties.
Sur l’opposabilité des conditions particulières MH2013
Vu l’article L.112-2 du code des assurances ;
Pour la première fois en cause d’appel, la SAS HOTEL BALMORAL soutient que l’intercalaire MH2013 ne lui est pas opposable, seules les conditions particulières à l’en-tête AXA ayant été signées le 14 avril 2015. La compagnie AXA considère au contraire que le contrat forme un ensemble indissociable opposable à l’assurée.
En l’espèce, la SAS HOTEL BALMORAL reconnaît avoir conclu le contrat d’assurance dont la police porte le n° 5725462204 qu’elle communique aux débats, signé par elle et l’assureur AXA, daté du 14 avril 2015, renouvelable annuellement par tacite reconduction, mentionnant que : «'Les conditions particulières MH2013 jointes aux conditions générales réf. 953951.A 0209 constituent le contrat d’assurance ».
La compagnie AXA communique également aux débats les conditions particulières intercalaire courtier MH2013 ainsi que les conditions générales réf. 953951.A 0209.
La cour relève que, contrairement aux allégations de l’assurée, la compagnie AXA a toujours fait référence dans ses écritures à l’intercalaire courtier MH 2013, et ce dès la première instance.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, la SAS HOTEL BALMORAL ne peut prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance des conditions particulières MH2013 ainsi que des conditions générales réf. 953951.A 0209 avant la date du sinistre alors qu’il résulte de l’acte sous seing privé susvisé, que le contrat auquel la société HOTEL BALMORAL a donné son consentement, comprend également les conditions particulières MH2013 et les conditions générales réf. 953951.A 0209.
Ainsi, les conditions particulières MH2013 (intercalaire courtier) et les conditions générales réf. 953951.A 0209 auxquelles la société HOTEL BALMORAL a donné pleinement son accord en apposant sa signature sur le document de six pages communiqué à la cour et qui inclut la référence aux conditions particulières et aux conditions générales contestées, sont bien régulièrement opposables à la société HOTEL BALMORAL.
Sur l’application de la garantie Pertes d’exploitation
Il en résulte qu’en l’espèce le contrat liant les parties est constitué :
— des Conditions Particulières à l’en-tête d’AXA en date du 14 avril 2015 régulièrement signées par l’assurée,
— des Conditions Particulières MH2013, l’intercalaire « MH 2013 » du courtier l’EGIDE,
— et des Conditions Générales AXA n°953951 A 0209 'Multirisques de l’Hôtellerie 'contrat ETOILE'.
S’agissant plus particulièrement de la garantie des pertes d’exploitation, les conditions particulières (page 5) indiquent :
'Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'.
De même, l’intercalaire courtier MH2013 précise en préambule :
'Nous garantissons l’entreprise assurée contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux et pour les activités désignées aux Conditions Particulières pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation'.
Puis, tant les conditions particulières AXA que l’intercalaire MH2013 précisent que sont plus particulièrement garantis au titre des pertes d’exploitation les deux cas suivants :
— 'Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés’ ;
— 'une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'.
En première instance, la SAS BALMORAL a fondé ses demandes sur la clause visant une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine et sur celle visant une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement.
En cause d’appel, ces deux clauses ne sont plus invoquées par l’appelante qu’à titre subsidiaire. Elle se prévaut à titre principal d’une garantie 'tous risques sauf'. Elle invoque ensuite les évènements 'difficultés d’accès à l’établissement', 'mise en quarantaine', et 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement', et à titre plus subsidiaire la clause 'fermeture administrative’ figurant dans la garantie
'pertes d’exploitation’ des conditions générales.
Sur la garantie 'Tous risques sauf'
La société BALMORAL soutient pour la première fois en cause d’appel que les conditions particulières contiennent une garantie des dommages immatériels non consécutifs en cas de 'tous risques sauf (événements non dénommés)', soumise uniquement à un plafond de garantie de 1 500 000 euros (sur la base du tableau des garanties visant les 'autres événements non dénommés'), sans aucune autre condition de garantie.
AXA considère au contraire que la société BALMORAL échoue à rapporter la preuve de l’application d’une telle clause 'tous risques sauf'.
Sur ce,
La police souscrite par la société BALMORAL est une police dite 'à périls dénommés'. Elle contient différentes garanties qui s’appliquent en cas de survenance de certains événements explicitement mentionnés pour chacune de ces garanties.
Les clauses du contrat sont claires, ce qui signifie qu’elles ne nécessitent aucune interprétation, en sorte que la qualification de contrat d’adhésion, qui n’a pour unique dessein que d’appliquer la méthode d’interprétation prévue à l’article 1190 du code civil, qui au surplus ne lie pas le juge, est superfétatoire.
C’est ce qui résulte clairement des pages 8 à 29 et 36 à 41 de l’intercalaire MH2013, qui définissent différents événements assurés, ainsi que du tableau des garanties qui ne contient que des périls dénommés.
L’intercalaire MH2013 du courtier l’EGIDE contient en outre en page 42 un Chapitre XI 'Autres événements non dénommés’ qui vient étendre la liste des événements garantis.
Le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières à l’en-tête d’AXA prévoit, pour ce chapitre XI, un plafond de garantie spécifique. Ces mêmes conditions particulières prévoient également une franchise spécifique pour ce chapitre XI. Cette franchise est également applicable à la garantie 'responsabilité civile’ lorsqu’elle est mobilisée pour couvrir des dommages immatériels non consécutifs.
La notion d’assurance 'Tous risques sauf’ ne signifie pas que tous les évènements sont garantis et ne constitue pas une inversion de la charge de la preuve s’agissant des conditions de garantie. La notion d’assurance 'Tous risques sauf’ suppose uniquement que tous les évènements non exclus tels que définis par les parties sont garantis. Aucun contrat d’assurance n’a en effet vocation à garantir tous les sinistres quels qu’ils soient sans limite. Ainsi le fait qu’une partie du contrat prévoit 'Tous risques sauf’ ne dispense pas l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de garanties stipulées sont réunies.
En l’espèce, la mention 'Tous risques sauf (Evénements non dénommés) et Responsabilité civile immatériels non consécutifs’ renvoie à deux volets différents de la police : 'Tous risques sauf (Evénéments non dénommés")' renvoie à l’évidence à la clause 'événements non dénommés’ prévue au Chapitre XI de l’intercalaire MH2013 du courtier l’Egide et qui fait l’objet d’une limite de garantie particulière de 1 500 000 euros dans le tableau des garanties.
'Responsabilité civile immatériels non consécutifs’ renvoie à l’évidence à la garantie responsabilité civile figurant au chapitre XII de l’intercalaire MH2013, les dommages immatériels non consécutifs faisant d’ailleurs eux aussi l’objet d’un sous-plafond de garantie spécifique dans le tableau des garanties pour la responsabilité civile exploitation.
Le chapitre XI de l’intercalaire MH2013 a pour objet d’étendre la garantie à tous dommages matériels non définis par ailleurs et non exclus, et aux frais et pertes consécutifs à ces dommages matériels.
La cour ne peut donc suivre la SAS HOTEL BALMORAL lorsqu’elle soutient bénéficier d’une garantie de tous dommages immatériels non consécutifs quelle qu’en soit la cause.
La clause 'autres événements’ s’applique à des dommages matériels et aux pertes consécutives à ces dommages matériels.
Dans ces conditions, la société HOTEL BALMORAL doit démontrer l’existence d’un dommage matériel causé par un événement non dénommé par ailleurs dans la police.
Or, elle ne justifie d’aucun dommage matériel (une éventuelle atteinte à la clientèle et/ou à la masse salariale invoquée ne pouvant être qualifiée de dommage matériel) et les dommages immatériels invoqués ne sont pas consécutifs à un dommage matériel.
Ses demandes fondées sur la clause 'autres événements', qu’elle nomme 'tous risques sauf', seront en conséquence rejetées.
Sur la garantie 'pertes d’exploitation’ prévue par les conditions particulières
A titre subsidiaire, la SAS BALMORAL invoque la garantie 'pertes d’exploitation'. Celle-ci figure en termes sensiblement identiques dans les conditions particulières à l’en-tête d’AXA et dans l’intercalaire courtier MH 2013 qui font partie de la police.
La clause débute par ce chapeau :
GARANTIE PERTE DEXPLOITATION …
Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation.
puis il est énoncé de façon limitative, sous le titre intermédiaire 'événements garantis', les cas dans lesquels la garantie des pertes d’exploitation s’applique.
La société BALMORAL se prévaut de ces cas d’application de la garantie
'pertes d’exploitation', à savoir :
* Impossibilité ou difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage :
— Incendie, Explosion,
— Evènement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie,
— catastrophes Naturelles ;
* Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés ;
* une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal.
Il revient donc à l’assurée de prouver la réunion des conditions de la garantie au titre de l’un ou l’autre des trois cas ci-dessus.
Sur les conditions de l’événement « difficulté d’accès »
Selon l’appelante, les difficultés d’accès à son établissement ont résulté des mesures de confinement.
La clause relative à l’impossibilité ou la difficulté d’accès est explicitée dans les conditions générales et les conditions particulières MH2013.
Les conditions particulières MH2013 complètent les conditions générales en spécifiant dans une liste limitative, les évènements qui entraînent l’interdiction administrative d’accès.
La clause 'difficultés d’accès’ telle que rédigée ne s’applique qu’en cas de survenance dans le voisinage de l’un des événements qu’elle liste, cette liste étant limitative.
L’adverbe 'notamment’ ne se rapporte qu’à l’interdiction par les autorités compétentes, et non aux 'évènements'. Ainsi, l’impossibilité d’accès peut résulter notamment, et non exclusivement, d’une interdiction par les autorités compétentes, mais elle doit de toutes façons impérativement être consécutive à l’un des événements expressément et limitativement visés par la clause.
Or, en l’espèce, aucun de ces événements ne s’étant produit dans le voisinage (Incendie, Explosion, Evènements climatiques, Catastrophes naturelles), cette garantie ne peut pas s’appliquer.
Les demandes de la SAS BALMORAL fondées sur la clause 'impossibilité ou difficulté d’accès’ seront rejetées.
Sur les conditions de l’événement 'mise en quarantaine'
La société HOTEL BALMORAL invoque également la clause relative à l’interruption partielle d’activité du fait des mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national.
Cette clause d’interruption partielle des activités est explicitée par les conditions particulières MH2013. L’évènement défini par les conditions particulières MH2013 implique une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine. La garantie 'mise en quarantaine’ présuppose un 'arrêt total ou partiel d’activité'.
La baisse de la fréquentation de l’hôtel, même allant jusqu’à une fréquentation nulle, ne saurait être assimilée à une fermeture ou un arrêt d’activité au sens de la clause invoquée : l’interruption totale ou partielle d’activité doit résulter de l’événement garanti, c’est-à-dire de la décision de mise en quarantaine ou de la décision de fermeture de l’établissement assuré.
La clause impose en outre deux autres éléments, à savoir : une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine et un commencement de maladie infectieuse contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés.
En premier lieu, l’arrêt des activités doit résulter 'd’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine'.
Or, la société BALMORAL ne démontre pas l’existence d’une mesure de quarantaine à son égard. Le confinement mis en place au printemps 2020 ne peut être qualifié de mise en quarantaine. Les mesures sanitaires résultant de l’état d’urgence sanitaire national ne s’analysent pas en une mise en quarantaine de la population.
En effet, ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 n’ont instauré de mise en quarantaine de la population.
S’agissant des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, qui ne sont pas assimilables à une ' mise en quarantaine'.
La mesure de quarantaine correspond, en effet, à l’hypothèse où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu’elles présentent, sont tenues de s’isoler pendant une certaine durée.
En application du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, si les déplacements de toute personne en-dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, des déplacements demeuraient cependant possibles, à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, l’assistance aux personnes vulnérables et la garde d’enfants, la possibilité pour chacun de faire ses courses ou du footing aux alentours de son domicile.
L’article L. 3131-15 du code de la santé publique modifié prévoit de façon générale les pouvoirs du ministre de la santé en cas de menace sanitaire grave et notamment que depuis le 11 mai 2020 des mesures individuelles telles que la mise en quarantaine peuvent être prises. Cependant, il ressort de ce même article, que la notion de quarantaine ne désigne pas le 'confinement’ en général mais les mesures individuelles concernant des personnes
'à risque’ ('Les mesures prévues aux 3° et 4° du I du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution’ ' art L.3131-15 II code de la santé publique).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le sinistre déclaré par la SAS BALMORAL au titre de l’épidémie de Covid-19 ne répond pas aux caractéristiques de l’évènement «'arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures sanitaires'» tel que défini par le contrat d’assurance conclu avec AXA.
La cour ne peut donc suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que nous étions tous en quarantaine au sens de l’article 24 du décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 qui renvoie au 2 de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le rappel des préambules de divers arrêtés et décrets pris dans le cadre de la crise sanitaire qui font référence aux déclarations de l’OMS faisant état d’une urgence de santé publique de portée internationale, n’explique pas plus en quoi les conditions de la garantie seraient remplies.
Les divers textes de lois différencient bien quarantaine (mesure individuelle) d’une part, et réglementation des déplacements (ou 'confinement', mesure générale) d’autre part.
Il en résulte qu’aucune mise en quarantaine au sens du contrat d’assurance n’a été ordonnée, dès lors que les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs et à séjourner dans les hôtels restés ouverts.
Enfin, cette clause exige que la mise en quarantaine fasse 'suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés'.
Or, l’assurée ne démontre pas qu’elle se trouvait dans un tel cas.
Les conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée n’étant ainsi pas réunies, il convient de débouter la SAS HOTEL BALMORAL de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur la mobilisation de la garantie : 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal'
Le contrat d’assurance souscrit prévoit la mobilisation de la garantie perte d’exploitation à ce titre.
L’appelante précise qu’elle ne se fonde pas sur une « fermeture administrative » mais seulement sur la nécessité d’une « décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement », seule condition applicable.
En l’espèce, les décisions invoquées sont bien des décisions administratives prises par les plus hauts responsables de l’Etat sur le fondement de l’article L.3131-1 du code de la santé publique (modifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).
Cependant, les mesures d’interdiction d’accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, ayant visé 'l’ensemble des commerces non essentiels à la vie de la Nation', n’ont pas visé les hôtels.
Les références aux déclarations du Président de la République ou du Gouvernement, s’agissant d’une fermeture des établissements hôteliers, sont sans portée pour le présent litige puisqu’elles n’ont pas vocation à se substituer aux normes de droit positif, tels les décisions précitées.
C’est donc à bon droit que la société AXA fait valoir que la clause concernant des autorités administratives ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que les décisions précitées n’imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union Européenne.
En l’occurence, l’activité hôtelière de la société appelante n’a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture des établissements puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d’application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public.
L’interprétation donnée du terme 'provoquant’ la fermeture (au sens de causer de manière indirecte même si elles ne l’ont pas imposée) afin de justifier que la garantie s’applique, ne peut être retenue.
Cette lecture de la clause de garantie constitue en réalité une dénaturation de ses termes qui aboutit à garantir les conséquences d’un choix volontaire et non juridiquement obligatoire de l’assuré. Le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire par nature, l’existence d’une mesure administrative prononçant la fermeture de l’établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut, l’assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu’il lui reviendrait de déterminer s’il ferme ou non son établissement.
Dès lors, il ne peut être considéré que les hôtels étaient visés par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture des lieux.
En tout état de cause, il semble que la société BALMORAL n’a pas fermé et a poursuivi son activité, faisant face à une carence de clientèle plus ou moins importante selon les jours.
La société BALMORAL fait valoir qu’elle s’est vue également privée de l’ensemble de ses activités annexes (salle de petits déjeuners, de gymnastique, de réunion, et parking).
La cour constate cependant que l’hôtel exploité par la SAS HOTEL BALMORAL ne dispose d’aucun restaurant, ainsi qu’il résulte de l’activité déclarée au registre du commerce et des sociétés. Ensuite, aucune mesure administrative invoquée n’a ordonné l’arrêt du service des petits déjeuners proposés par l’hôtel, et le « room service » demeurait autorisé.
Aucune activité de location de salles n’est déclarée dans la police.
La SAS HOTEL BALMORAL ne peut prétendre avoir été contrainte de fermer son établissement au seul motif qu’elle ne pouvait plus exploiter, temporairement, ses salles de réunion, alors qu’il s’agit d’activités annexes et résiduelles à celle d’hôtellerie qui n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative, qui ne génèrent aucun chiffre d’affaires propre selon les pièces communiquées aux débats. Il en est de même pour le parking étant ajouté qu’aucune des mesures administratives prises pour limiter la propagation du Covid-19 n’a ordonné la fermeture de parkings.
Les conditions de mise en jeu de cette garantie ne sont pas réunies. Le jugement sera confirmé.
Sur la garantie 'fermeture administrative’ prévue par les conditions générales
Pour la première fois en cause d’appel, la SAS BALMORAL invoque la clause 'fermeture administrative’ figurant dans les conditions générales.
Ces conditions générales, auxquelles il est fait expressément référence dans les conditions particulières AXA signées par l’assuré, font partie de la police. Pour autant, la société BALMORAL est mal fondée à se prévaloir de la clause 'fermeture administrative’ qui y figure.
Il résulte en effet de l’ensemble contractuel, pour la garantie des pertes d’exploitation, que le tableau des garanties figurant dans les conditions particulières à l’en-tête d’AXA indique ce qui suit, pour la garantie 'Pertes d’exploitation’ :
CHAPITRE VIII
PERTES D’EXPLOITATION
Evènements et montant garantis précisé sur l’annexe jointe
Il est immédiatement suivi de l’annexe 'pertes d’exploitation'.
Les parties ont donc spécialement convenu, pour la garantie des pertes d’exploitation, qu’elle n’était souscrite que pour les seuls événements listés dans cette annexe, et non ceux figurant dans les conditions générales.
La SAS HOTEL BALMORAL sera en conséquence déboutée de ses demandes fondées sur la clause 'fermeture administrative’ prévue dans la section 'pertes d’exploitation’ des conditions générales.
En définitive, les conditions de mise en jeu des garanties revendiquées par la
SAS HOTEL BALMORAL tant en première instance qu’en appel ne sont pas réunies, il convient donc de la débouter de la totalité de ses demandes d’indemnisation et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes,
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des autres moyens concernant notamment le calcul des pertes d’exploitation et/ou la demande d’expertise, est devenu sans objet.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS HOTEL BALMORAL sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à AXA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Dit que la garantie 'Pertes d’exploitation’ n’est mobilisable pour aucune des clauses du contrat et déboute la SAS HOTEL BALMORAL de toutes ses demandes d’indemnisation fondées sur le contrat d’assurance ;
Condamne la SAS HOTEL BALMORAL aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS HOTEL BALMORAL à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS HOTEL BALMORAL de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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