Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02818 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4G
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire française et de placement en rétention administrative pour Madame [F] [B] [T] née le 27 Novembre 1996 à [Localité 3] (BRESIL) ;
Vu la requête de Madame [F] [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [F] [B] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 16h45 par le Juge du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [F] [B] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juillet 2025 à 00:00 jusqu’au 19 aout 2025 à 24:00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [F] [B] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 28 juillet 2025 à 08:16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [W] [M] , interprète en portugais ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [B] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [W] [M] , interprète en portugais, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [B] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [B] [T] déclare être ressortissante brésilienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative selon arrêté du 21 juillet 2025, notifié le même jour, à l’issue de son placement en retenue administrative.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle soulève :
— l’absence de nécessité de la mesure de retenue administrative
— la notification tardive de la mesure de retenue, des droits y afférents et l’absence de remise d’un formulaire
— l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
— la disproportion de la mesure de rétention administrative.
A titre subsidiaire, elle sollicite son assignation à son domicile à [Localité 6].
Elle sollicite enfin la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 juillet 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de Mme [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
Mme [T] a été entendue en ses observations, se déclarant prête à quitter la France pour retourner au Brésil, à [Localité 7], où se trouvent sa famille et ses amis, tout en souhaitant passer par son domicile à [Localité 6], pour emporter ses affaires.
Elle a indiqué s’être maintenue sur le territoire Français, car elle y bénéficiait de conditions de vie meilleures que dans son pays d’origine, mais être d’accord pour partir, ne souhaitant pas revivre une telle mesure d’enfermement.
Elle a précisé ne pas avoir été en état de donner aux policiers son adresse précise à [Localité 6], très choquée par son placement en retenue et dans l’incapacité de réfléchir.
Elle a également indiqué ne pas être en mesure de produire un justificatif de son domicile, ayant appelé au secours une de ses connaissances qui a eu peur à l’annonce de sa situation et a refusé de l’aider.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [F] [B] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’absence de nécessité de la mesure de retenue administrative
Aux termes de l’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
Mme [T] critique la décision du premier juge ayant considéré que la prise d’une mesure de retenue administrative à son égard était nécessaire pour vérifier sa situation précise sur le territoire national, alors que l’agent interpellateur disposait des informations suffisantes sur sa situation irrégulière en France dès son contrôle d’identité.
C’est cependant par de justes motifs, que le magistrat d’appel adopte, que le premier juge a considéré qu’il ne saurait être déduit des éléments d’identité et de vérification du droit de circulation ou de séjour en France de Mme [T] recueillis par l’agent interpellateur lors de son contrôle d’identité, que ceux-ci se suffisaient à eux-mêmes et qu’aucune vérification plus approfondie n’était envisagée ou envisageable à ce stade.
Le premier juge a exactement estimé que la mesure de retenue administrative, intervenue préalablement à son placement en rétention administrative, était nécessaire et donc justifiée.
Le moyen sera écarté.
Sur la notification tardive de la mesure de retenue, des droits y afférents et sur l’absence de remise d’un formulaire
Aux termes de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
En outre, l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Enfin, l’article L.813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Mme [T] conclut à l’irrégularité de la mesure de retenue, estimant que la notification de la mesure ainsi que de ses droits a été tardive, ce retard lui faisant grief.
Elle ajoute qu’aucun formulaire dans une langue qu’elle comprend ne lui a été remis dans le temps de sa retenue.
Or il résulte des pièces de la procédure que Mme [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 20 juillet 2025 à 13h55, [Adresse 2] à [Localité 4],
qu’elle a été présentée à l’officier de police judiciaire de la police aux frontières de [Localité 4], sur prescription de ce dernier faite à l’agent interpellateur, et qu’eu égard aux délais de route, ce dernier lui a notifié son placement en retenue ainsi que ses droits y afférents à 14h30.
Les délais de notification de la mesure et de ses droits à Mme [T] n’ont pas été tardifs, le moment à partir duquel s’apprécie le retard dans une telle notification débutant à compter de la présentation de la retenue à l’officier de police judiciaire.
En outre, les dispositions relatives à l’information du procureur de la République de la mesure de retenue s’entendent également, en terme de 'début de la retenue', de la présentation de l’intéressée à l’officier de police judiciaire.
Le premier juge a justement indiqué qu’une information du procureur avant la notification à l’intéressée de la mesure et de ses droits ne faisait pas grief à celle-ci, le magistrat d’appel observant qu’aucune priorité n’est précisée par les textes, l’obligation étant, pour l’officier de police judiciaire, de procéder à une information ou à une notification sans tarder.
Enfin, le premier juge a exactement considéré, au visa de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressée avait reçu notification de ses droits, dans le cadre de son placement en retenue par l’intermédiaire d’un interprète en langue portugaise et que les textes ne prévoyaient pas de remise de formulaire dans ce cas.
Les moyens seront donc tous écartés.
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
Mme [T] critique la décision du premier juge ayant considéré que la décision de placement en rétention prise à son égard était régulière. Elle fait valoir que cette décision du préfet n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle.
Comme l’a justement relevé le premier juge, au visa de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des éléments du dossier que la décision de placement en rétention de Mme [T] en date du 21 juillet 2025, notifiée le même jour à l’intéressée, est motivée à la fois en droit et en fait et que sa situation personnelle y est relatée, en fonction des éléments d’information qu’elle a été en mesure de donner aux services de police.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et sur la disproportion de la mesure de rétention administrative
Mme [T] fait également valoir que la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que son identité est certaine, qu’elle dispose d’un passeport en cours de validité, d’une adresse, d’un travail et donc de ressources, de garanties de représentaion, qu’elle ne présente aucun risque de fuite, ne constitue pas une menace à l’ordre public et est prête à quitter le territoire français par ses propres moyens.
Elle ajoute que la décision du préfet est disproportionnée, alors qu’elle ne s’oppose pas à son éloignement, mais sollicite simplement une quinzaine de jours pour récupérer ses affaires et organiser son départ.
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
En l’espèce, comme l’a justement retenu le premier juge, la mesure de rétention était justifiée à la date de sa signature et de sa notification et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressée, dès lors que si Mme [T] disposait, lors de son placement en retenue, d’une identité certifiée par son passeport valide et son acte de naissance, elle a juste indiqué habiter à [Localité 6], sans donner d’adresse précise, et a indiqué faire 'des petits boulots’ lui procurant des ressources, sans pouvoir en justifier, ce qui a conduit le préfet à considérer qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation effectives au moment de son placement en rétention.
Il y a également lieu de considérer, pour les mêmes motifs que la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi, à savoir éloigner l’intéressée vers son pays d’origine, compte-tenu de sa situation irrégulière en France.
Les moyens seront donc écartés.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, Mme [T] détient un passeport original, valide, se déclare prête à quitter les lieux en demandant un délai d’une quinzaine de jours pour préparer son départ au Brésil, une telle demande étant entendable.
Ensuite, elle ne s’est jamais fait connaître défavorablement et n’a encore jamais bénéficié d’une assignation à résidence.
Cependant, si elle donne désormais une adresse précise à [Localité 6], située [Adresse 1], une recherche cadastrale ne permet pas de corroborer la réalité de l’adresse donnée.
Le magistrat d’appel considère donc, comme le premier juge, que les conditions pour assigner Mme [T] à résidence, ne sont pas remplies, celle-ci devant donner des éléments complémentaires pour justifier d’une domiciliation réelle et actuelle en France (justificatif de type attestation d’hébergement, facture de téléphone, d’eau ou d’électricité…) et présenter ainsi des garanties de représentation effectives.
La décision l’ayant déboutée de sa demande d’assignation à résidence sera donc confirmée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l’ensemble des éléments portés à la connaissance du magistrat que Mme [T], sous le coup d’une obligation de quitter le territoire Français avec interdiction d’y revenir avant l’expiration d’un délai d’un an et dépourvue d’adresse où elle pourrait être assignée, relève du principe de la rétention.
En outre, le premier juge a exactement relevé que la préfet justifiait avoir accompli les premières diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressée.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles d’appel
Si Mme [T] succombant en son appel sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles d’appel au bénéfice de son conseil, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [F] [B] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [F] [B] [T] de sa demande présentée au titre l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 8], le 29 Juillet 2025 à 10:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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