Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 24/07954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07954 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024, N° 313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 FEVRIER 2025
N°2024/29
Rôle N° RG 24/07954 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIWT
[S], [R], [C] [U]
C/
[B] [P]
[T] [P]
[O] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
décision déférée à la Cour
Arrêt en date du 5 février 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mai 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt n°313 rendu le 15 décembre 2021 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence(Chambre 2-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S], [R], [C] [U]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre-louis AUGUSTIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1983, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 8] 1985 demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 10] 1994, demeurant [Adresse 11]
représentée Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [A] [G], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
Signé par Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[L] [U] a été marié avec Madame [I]. Le couple a eu une fille, [S] [U].
Après divorce, [L] [U] s’est remarié avec [V] [N].
Il est décédé le [Date décès 6] 2016, alors qu’il était veuf, laissant pour lui succéder sa fille unique, héritière réservataire.
Aucun testament n’a été retrouvé.
Après interrogation par le notaire chargé de régler la succession, Maître [F], et sommation interpellative sur la demande de [S] [U] le 13 décembre 2016, la SA [13] a répondu que [L] [U] avait souscrit, en 2008, un contrat d’assurance-vie [15] et qu’après son décès, le capital qui s’y trouvait placé, soit 126.913,82 euros, a été versé à [B] [P], [T] [P] et [O] [W]. Il s’agit des petites-filles de sa dernière compagne.
Par actes d’huissier en date des 18 et 20 avril 2017, [S] [U] a fait assigner les bénéficiaires de ce contrat devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir le versement de la moitié de ce capital, soit 63.456,91 euros, après sa réintégration des primes manifestement excessives dans l’actif successoral.
[O] [W] n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :
— Débouté [S] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouté [S] [U], [B] [P] et [T] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné [S] [U] aux dépens ;
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2018, [S] [U] a interjeté appel de cette décision listant tous les chefs du jugement critiqués.
Dans le dernier état de ses conclusions n°3 déposées par voie électronique le 4 décembre 2020, [S] [U] demandait à la cour de :
— INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 30 octobre 2018,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que les sommes versées par Monsieur [L] [U] au titre des primes du contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives.
En conséquence,
— REINTEGRER les primes versées par Monsieur [L] [U] dans l’actif successoral ,
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] à verser à Madame [S] [U] la somme de 63.456,91 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017,
— DEBOUTER Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que le contrat d’assurance-vie est en une donation indirecte ,
Par conséquent,
— REINTEGRER les primes versées par Monsieur [L] [U] dans l’actif
successoral ,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FICI, avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 21 mai 2019, [T] [P] sollicitait de la cour de :
— DIRE ET JUGER que le capital d’un contrat d’assurance-vie est exclu de la masse de calcul successorale,
— DEBOUTER Madame [S] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Philippe BELLEMANIERE, membre associé de la SCP LICCIARDI
BELLEMANIERE-WATRIN-GIRAUD,
Dans le dernier état de ses écritures n°2 transmises par voie électronique le 21 octobre 2021,
[B] [P] sollicitait de la cour de :
— DIRE ET JUGER que le capital d’un contrat d’assurance vie est exclu de la masse de calcul successorale,
— CONSTATER que Madame [U] allègue que les primes versées par feu son père Monsieur [U] seraient manifestement exagérées sans pour autant démontrer l’ensemble des critères exigés par la jurisprudence, notamment celui lié à l’utilité du contrat pour le souscripteur.
Par conséquent,
— DIRE ET JUGER que Madame [U] ne verse aucune preuve à l’appui de ses demandes s’agissant notamment de l’utilité du contrat pour le souscripteur,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, notamment en ce qu’il :
« – DEBOUTE Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes,- DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;- CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ;- DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ''
Y ajoutant,
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [X] [E], membre associé de la SELARL [E] [2], société d’avocats inscrite au barreau de Nice sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Le 15 décembre 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence statuant par défaut, en l’absence de constitution d’avocat par [O] [W], a :
— Dit que le jugement réputé contradictoire rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Nice est non avenu en l’absence de signification dans le délai de l’article 478 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les
mandataires des intimées, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [S] [U] à verser à Mme [T] [P] une indemnité de 3000 euros et à Mme [B] [P] une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au motif que la juridiction ne pouvait relever d’office le caractère non avenu du jugement de première instance non signifié dans les 6 mois de sa date.
Elle a condamné les consorts [P] / [W] aux dépens, a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles de procédure et les a condamnées à verser à Madame [U] la somme de 3000 euros à ce titre.
Elle a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
Par déclaration par voie électronique du 24 juin 2024, [S] [U] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence aux fins de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
Par des conclusions après cassation communiquées le 1er juillet 2024, [S] [U] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 30 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Madame [S] [U] de toutes ses demandes au motif qu’il n’était pas assez éclairé sur la « situation patrimoniale et les revenus du souscripteur » et qu’il n’était donc « pas nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties. »
Et statuant à nouveau
À TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les sommes versées par Monsieur [L] [U] au titre des primes du contrat d’assurance-vie sont manifestement excessives.
En conséquence,
— RÉINTÉGRER les primes versées par Monsieur [L] [U] dans l’actif successoral.
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] à verser à Madame [S] [U] la somme de 63.456,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017.
— DÉBOUTER Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame
[O] [W] de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— JUGER que le contrat d’assurance-vie est une donation indirecte,
Par conséquent,
— RÉINTÉGRER les primes versées par Monsieur [L] [U] dans l’actif
successoral
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] à verser à Madame [S] [U] la somme de 63.456,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] à verser à Madame [S] [U] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [B] [P], Madame [T] [P] et Madame [O] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FICI, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 2 juillet 2024, l’appelante a été avisée de la fixation à plaider à l’audience du 4 décembre 2024 selon la procédure à bref délai, la clôture de la procédure étant fixée au 6 novembre 2024.
L’appelante a fait signifier la déclaration de saisine, la déclaration d’appel, ses conclusions, l’avis de fixation et les arrêts du 15 décembre 2021 et du 2 mai 2024 par actes de commissaire de justice du 5 juillet 2024 à [B] [P] en l’étude, à [O] [W] à personne et à [T] [P] par procès-verbal de recherches infructueuses.
[B] [P] a constitué avocat le 26 juillet 2024.
[B] [P] et [O] [W] ont communiqué des conclusions après cassation le 6 septembre 2024. Elles demandent à la cour de :
— CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le Tribunal de grande instance de Nice, notamment en ce qu’il a :
Débouté Madame [S] [U] de l’intégralité de ses demandes
Débouté Madame [S] [U] de sa demande fondée sur les dispositions d l’article 700 du CPC Condamné Madame [S] [U] aux dépens
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Y ajoutant,
— DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée [T] [P] n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration de saisine de la cour sur renvoi après cassation.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Dans le cadre d’un renvoi sur cassation, la cour d’appel de renvoi ne statue que sur les chefs cassés par la Cour de cassation. En l’espèce, l’arrêt d’appel a été cassé en toutes ses dispositions de sorte que la cour devra connaître de l’ensemble des chefs soumis à sa critique.
Il s’agit de ceux par lesquels le tribunal a :
— Déboute Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes
— Déboute Mme [S] [U], Mme [B] [P] et Mme [T] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamne Mme [S] [U] aux dépens
— Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
— Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Sur la demande de réintégration à l’actif successoral des primes d’assurance-vie
[S] [U] rappelle que l’actif de la succession n’était que de 15.634,03 euros et qu’elle a appris, après son décès, que son père avait souscrit en 2008 un contrat d’assurance-vie au profit de tiers, dont le montant représente 91 % de son patrimoine.
Elle en déduit que la souscription du contrat avait pour unique objet la transmission de son patrimoine de manière frauduleuse afin de contourner l’obligation de respecter la réserve héréditaire au profit de sa fille.
Elle soutient que les primes versées sont manifestement exagérées en ce qu’elles portent gravement atteinte à la réserve héréditaire.
Elle indique que, contrairement à la première instance, elle peut démontrer la situation patrimoniale de son père au moment de la souscription de l’assurance-vie. Elle précise que son père percevait une pension de retraite de 1035 euros par mois outre 1425 euros par trimestre
Elle fait valoir que le contrat litigieux n’avait aucune utilité pour son père , âgé de 77 ans et dont l’âge moyen de décès pouvait être estimé à 79 ans car il était atteint de diabète.
Elle soutient que pour rétablir son droit à réserve, elle doit percevoir la moitié de la somme totale versée aux bénéficiaires.
A défaut, elle demande que les primes soient réintégrées à l’actif successoral.
Elle réplique que les intimées sont de mauvaise foi en ce qu’elles ont tenté de faire croire à un lien filial avec le défunt et en ce qu’elles interprètent de manière erronée un arrêt de la cour de cassation qu’elles citent.
Elle rappelle que l’existence éventuelle de liens affectifs avec le défunt est sans incidence sur la solution du litige.
Les intimées rappellent qu’elles faisaient partie intégrante de la vie du défunt, au contraire de [S] [U] qui n’a pas vu son père pendant 20 ans avant son décès.
Elles font valoir que [L] [U] est décédé 8 ans après la souscription du contrat litigieux, ce qui contredit l’affirmation de l’appelante sur l’inutilité du placement compte tenu de l’espérance de vie. Elles ajoutent que l’appelante ne prouve pas que son père était atteint de diabète grave.
Elles répliquent que la proportion des primes versées par rapport au patrimoine total n’est pas suffisante pour apprécier le caractère manifestement excessif de ces dernières, qui n’est pas prouvé en l’état des pièces produites.
Elles soutiennent qu’il y a lieu d’examiner l’utilité du placement financier pour le souscripteur. Elles indiquent qu’il percevait une pension de retraite d’une moyenne de 2800 euros par mois qu’il ne dépensait pas en totalité puisque son compte était créditeur de plus de 6000 euros à son décès et qu’il possédait des économies de 8000 euros environ.
Elles précisent qu’il n’exposait pas de frais de logement en vivant chez leur grand-mère.
Elles soutiennent que l’assurance-vie lui a permis de se constituer une épargne.
L’article L132-12 du code des assurances dispose que :
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire
déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le
bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir
eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la
mort de l’assuré. »
L’article L.132-13 du Code des assurances prévoit :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes versées est apprécié in concreto par le juge, au jour du versement, eu égard aux revenus et au patrimoine du souscripteur, à son âge et son état de santé, à sa situation personnelle et à l’utilité pour lui du placement selon ses besoins.
En cas de primes manifestement exagérées justifiant le rapport à la succession, seul le montant de ces primes doit être réintégré dans l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction, à l’exclusion du capital versé.
En l’espèce, [S] [U] sollicite expressément la réintégration à l’actif successoral des primes versées par son père.
Il ressort des pièces produites que [L] [U] a souscrit, le 21 février 2008, auprès de [12], un contrat d’assurance-vie sur lequel a été investie une somme de 150.000 euros.
Le 16 mars 2008, il a versé une prime de 10.000 euros.
Le 18 février 2011, il a effectué un rachat partiel portant sur 43.900 euros.
Le même jour, il a modifié la clause bénéficiaire du contrat en cas de décès pour instituer à parts égales : [B] [P], [T] [P] et [O] [W].
Le 2 novembre 2012, il a racheté sur ce contrat une somme de 6500 euros qu’il y a reversé le 17 décembre 2012.
Le 30 octobre 2015, il a procédé à un rachat partiel de 20.000 euros .
Le même jour il a modifié la répartition du capital en cas de décès entre les bénéficiaires afin que [T] [P] et [B] [P] perçoivent 38,6 % chacune du capital et que 22,8 % soit alloué à [O] [W].
Il ressort de l’historique des mouvements sur le contrat d’assurance-vie que le placement réalisé en 2008 a permis à [L] [U] de bénéficier, la première année, d’une rémunération de plus de 5000 euros, puis d’environ 6000 euros en 2009 et 2010 et d’environ 3000 euros par an à compter de 2011.
La perception d’intérêts conséquents et les rachats partiels auxquels il a procédé en 2011, 2012 et 2015 établissent qu’il utilisait ce contrat dans une optique de capitalisation et de gestion de ses économies.
Les bénéficiaires désignées à l’ouverture du contrat étaient son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut ses héritiers.
[S] [U] produit les deux premières pages d’une étude réalisée par une conseillère [12] le 14 mars 2008 dont il est mentionné manuscritement sur la première page qu’il comporte 66 feuillets.
Il en ressort que [L] [U] était alors marié à [V] [U] sous le régime de la communauté universelle avec donations au dernier vivant.
[L] [U] n’a donc pas ouvert ce contrat dans l’optique d’avantager les petites-filles de sa dernière compagne au détriment de sa fille.
L’étude du 14 mars 2008 mentionne que le couple percevait des revenus de 33.600 euros et n’exposait aucun frais pour se loger, ni d’échéances de crédit.
Les relevés de compte de décembre 2014, juillet 2016 et septembre 2016 produits par [S] [U] sont sans emport sur la solution du litige dans la mesure où [L] [U] n’a procédé au versement d’aucune prime à compter de 2012.
Ils permettent toutefois de confirmer que les revenus dont [L] [U] bénéficiait s’élevaient ,au titre de pensions de retraite, entre 2400 et 2500 euros par mois.
Ces revenus suffisaient à assurer son train de vie puisqu’à compter de 2012 il n’a effectué aucun rachat partiel sur le contrat litigieux et qu’à son décès son compte courant était créditeur de 6000 euros.
Dès lors, le placement réalisé était compatible avec ses revenus et le patrimoine dont il avait besoin.
L’étude statistique générale sur la surmortalité des malades atteints de diabète produite par [S] [U] ne peut être retenue comme preuve de l’absence d’utilité du placement. En effet, elle n’établit par aucune pièce que son père était atteint de cette maladie. En outre, l’utilité doit être appréciée in concreto par le juge et il est constant que [L] [U] a survécu plus de 8 ans après l’ouverture du contrat.
La preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par [L] [U] sur le contrat litigieux n’est pas rapportée et la demande de réintégration de ces sommes dans l’actif successoral pour ce motif doit être rejetée.
La décision de première instance sera confirmée sur ce moyen.
Sur la demande à titre subsidiaire portant sur des donations indirectes
L’appelante soutient qu’il est incontestable que les sommes investies ne pouvaient que profiter aux bénéficiaires, compte tenu de l’âge du souscripteur et de son état de santé et qu’il n’a exigé aucune contrepartie.
Elle en déduit une intention libérale de sa part dans la continuité des relations d’affection décrites par les intimées.
Elle sollicite la requalification en donations indirectes du versement du capital de l’assurance-vie et sa réintégration à l’actif successoral afin d’y être rapporté.
Les intimées répliquent que l’appelante ne prouve pas l’intention du souscripteur de se dépouiller irrévocablement des primes versées au profit des intimées. Elles ajoutent qu’il ne s’est pas privé de la faculté de rachat.
L’article 894 du code civil définit la donation comme suit : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , en faveur du donataire qui l’accepte.»
Le défunt a souscrit le contrat d’assurance-vie en 2008 alors que son épouse était encore vivante et n’a modifié les bénéficiaires du contrat qu’après le décès de cette dernière.
Il n’est pas établi qu’à la date de l’ouverture du contrat ou en 2011, il était atteint d’une affection pouvant abréger sa vie rapidement.
A compter de la date de souscription, il a procédé à trois rachats partiels et a conservé la possibilité de rachat qui pouvait être total jusqu’à son décès en l’absence d’acceptation par les bénéficiaires.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce qu’il a entendu se départir définitivement des sommes placées sur le contrat dans une intention libérale.
En l’absence de transfert actuel et irrévocable des primes placées en assurance-vie, ces dernières ne peuvent être qualifiées de donation.
En tout état de cause, les bénéficiaires du capital n’étant pas héritières du défunt, elles ne seraient tenues d’aucun rapport à la succession au sens de l’article 843 du code civil.
En l’absence de donation, les sommes reçues ne sont pas réductibles.
La demande de ce chef n’est pas fondée.
La décision de première instance ayant rejeté les demandes de réintégration des primes à l’actif de la succession sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer le jugement de premières instance en ce qu’il a condamné [S] [U] aux dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de procédure.
[S] [U] sera condamnée aux dépens d’appel y compris ceux relatifs à la décision cassée, avec autorisation de recouvrement direct au profit Maître [X] [E], membre associé de la SELARL [E] [2].
Elle devra aussi régler à [B] [P] et [O] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [S] [U] qui succombe la charge des frais exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [U] aux dépens d’appel y compris ceux relatifs à la décision cassée, avec autorisation de recouvrement direct au profit Maître [X] [E], membre associé de la SELARL [E] [1] [D] [3] ;
Condamne Madame [S] [U] à verser à Madame [B] [P] et à Madame [O] [W] ensemble la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [S] [U].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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