Infirmation partielle 1 février 2023
Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/03609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 février 2023, N° 20/01799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03609 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4QP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 FEVRIER 2023
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 20/01799
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [G] [V] [I]
né le 11 juin 1972 à [Localité 11]
de nationalité Portugaise
Chez Madame [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON substitué sur l’audience par Me Olilier BANCE, de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [U]
ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI et de la SARL RENOUVEAU STEFANUTTI SECOND OEUVRE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI, substitué sur l’audience par Me Carine NICOD-KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier, la société Renouveau Stefanutti, a engagé M. [G] [V] [X] à compter du 21 janvier 2010, en qualité de plaquiste, le contrat précisant son identité comme suit : 'né le 11 juin 1972 au Portugal, n° de sécurité sociale : [Numéro identifiant 2]".
Il ressort du jugement rendu le 27 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Béziers (N° RG 14/00562 – n° de minute 16/00022) que saisi par requête, en date du 28 octobre 2014, par M. [G] [X] d’une action visant les sociétés Renouveau Stefanutti et Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont un rappel de salaire du 9 janvier 2012 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat et les indemnités de rupture, la juridiction a, après avoir notamment relevé, d’une part, que M. [M] [X], engagé par la société Renouveau Stefanutti, immatriculée au registre du commerce sous le numéro [XXXXXXXXXX06] avait été mis à disposition, sans son accord, au profit de la société Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, immatriculée sous le numéro [XXXXXXXXXX07], qu’il avait travaillé et été rémunéré par cette dernière, sans transfert de contrat ni reprise d’ancienneté d’avril 2011 à janvier 2012, date de son licenciement par cette société, laquelle devait être considérée comme l’entreprise utilisatrice, le salarié étant toujours lié à la société Renouveau Stefanutti, et qu’en application des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 8241-2 du code du travail le salarié aurait dû retrouver son emploi auprès de l’entreprise prêteuse, laquelle a manqué à son obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer, d’autre part, que M. [G] [X] indiquait avoir retrouvé un emploi en juin 2015, statué comme suit :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [X] aux torts de la société Renouveau Stefanutti,
Condamne la société Renouveau Stefanutti à payer à M. [G] [X] les sommes suivantes :
— 8 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 744 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 972,16 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 42 532 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 janvier 2012 au 30 juin 2015, outre 4 253,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [G] [X] du surplus de ses demandes.
Laisse les dépens à la charge de la société Renouveau Stefanutti.
Le 20 juillet 2016 la société Renouveau Stefanutti a été placée en redressement judiciaire, puis le 12 octobre 2016, en liquidation judiciaire, M. [U], mandataire judiciaire, étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 24 juillet 2019, l 'AGS CGEA de Toulouse (ci-après l’ AGS) a formé tierce opposition au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 27 janvier 2016.
Par jugement en date du 26 février 2020 le conseil de prud’hommes de Béziers, relevant que la société Renouveau Stefanutti avait été mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2016 et que les créances avaient été déposées auprès du greffe du tribunal de commerce le 20 juin 2017, considérant que l’ AGS ne pouvait former tierce opposition plus de deux ans après les faits, a débouté l’AGS de l’ensemble de ses demandes et confirmé sa décision du 27 janvier 2016.
Statuant sur l’appel formé le 24 mars 2020 par l’AGS contre cette décision, la présente cour a, par arrêt rendu par défaut le 1er février 2023, statué comme suit :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 26 février 2020 en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil des prud’hommes de Béziers du 27 janvier 2016.
Statuant à nouveau :
Dit que la tierce opposition de l’ UNEDIC Délégation CGEA de Toulouse Cédex (aujourd’hui dénommée AGS) à l’encontre du jugement du tribunal de prud’hommes de Béziers du 27 janvier 2016 est recevable ;
Rejette la fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 29 janvier 2020 rectifié par ordonnance du 12 février 2020 ;
Evoquant la procédure sur le fond :
Rejette la demande tendant à constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que les demandes subséquentes ;
Y ajoutant :
Rejette la demande tendant à constater que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
Le 12 juillet 2023, M. [M] [X] a formé opposition contre cet arrêt.
' Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 7 octobre 2024, M. [G] [V] [M] [X] demande à la cour de :
A titre principal, écarter des débats les écritures de l’ AGS et déclarer son appel caduc.
A titre subsidiaire, déclarer l’AGS irrecevable en son opposition, confirmer le jugement du 26 février 2020,
Encore plus subsidiairement, débouter l’ AGS ainsi que M. [U], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Renouveau Stefanutti et Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause, condamner l’AGS et M. [U], ès qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2024, l’AGS demande à la cour de confirmer l’arrêt et, à titre principal, de débouter M. [G] [V] [M] [X] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, l’AGS demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 27 janvier 2012 et de débouter M. [M] [X] de ses demandes de rappels de salaire sur la période postérieure au 27 janvier 2012.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 4 octobre 2024, M. [U], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Renouveau Stefanutti et Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’opposition de M. [M] [X] irrecevable. A titre subsidiaire, il demande à la cour de confirmer l’arrêt en ce qu’il a infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 26 février 2020 en ce qu’il a jugé la tierce opposition irrecevable et confirmé le jugement du 27 janvier 2016. Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer les demandes de M. [M] [X] irrecevables au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 29 janvier 2020 ainsi que de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 12 février 2020 et, à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Dans tous les cas, il demande à la cour de condamner M. [M] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La clôture de la procédure, initialement prévue au 7 octobre 2024, a été reportée et prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour a sollicité des parties leurs observations sur les points suivants :
1- l’éventuelle irrégularité de la signification de la déclaration d’appel délivrée le 2 juin 2020 (pièce annexée),
2- l’éventuelle conséquence susceptible d’en découler au regard des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la jurisprudence de la Cour de cassation paraissant avoir dégagé le principe suivant :
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité (2ème chambre civile – 21-24.102 ; N° 20-13.568)
3- Toutefois, la nullité de l’acte d’huissier, invoquée par M. [M] [X] dans ses conclusions, mais non reprise au dispositif de ses dernières conclusions, constitue-t-elle un moyen ou une prétention au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, déterminant si la cour en est ou non saisie '
En suivant, les parties ont présenté les observations suivantes :
Le mandataire liquidateur fait observer que M. [M] [X] ne justifie d’aucun grief et qu’il n’a en toute hypothèse pas sollicité l’annulation de l’acte de signification de la déclaration d’appel au dispositif de ses conclusions.
L’ AGS fait valoir que la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue en raison d’un vice de forme affectant la signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité (Civ 2 ème , 21-24.102, n°20-13.568) et qu’en l’espèce M. [M] [X] n’a, ni requis l’annulation de l’acte de signification du 2 juin 2020 au dispositif de ses conclusions, ni démontré l’existence d’un grief par le biais de ses conclusions du 7 octobre 2024.
M. [M] [X] objecte que l’acte d’huissier délivré le 2 juin 2020 et contenant signification de la déclaration d’appel ne lui a pas été communiqué par les avocats de Maître [U] ou de l’ AGS et qu’il n’en a découvert l’existence que par le message du 10 décembre 2024. Il ajoute qu’il ne pouvait donc invoquer la nullité d’un acte dont il ignorait l’existence jusqu’alors, et considère qu’à ce titre l’AGS a délibéremment violé les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile. Il ajoute que le grief que lui a causé cette irrégularité est évident dès lors qu’à supposer qu’il ait bien reçu communication du procès-verbal litigieux, il restait privé de l’information selon laquelle il devait constituer avocat et faire déposer des conclusions dans un certain délai, l’ absence d’information ne lui permettait pas de comprendre que pour connaître l’évolution de la procédure, et notamment la date de l’audience de plaidoirie, il devait obligatoirement constituer avocat, ce qui le privait de toute chance de pouvoir se défendre.
MOTIVATION
Sur l’exception d’irrecevabilité visant les conclusions de l’ AGS :
M. [M] [X] soulève le non respect du contradictoire en ce qu’il indique n’avoir reçu les conclusions de l’ AGS que le jour de la clôture, initialement fixée au 7 octobre 2024.
Toutefois, le conseiller de la mise en état a reporté la date de clôture au 21 octobre suivant afin de permettre aux parties de prendre connaissance des moyens et pièces de chacunes des parties et d’y répliquer le cas échéant. Aucun manquement au principe du contradictoire n’est en l’espèce caractérisé.
L’exception d’irrecevabilité visant les conclusions déposées par l’ AGS en date du 7 octobre 2024 sera rejetée.
Sur l’exception de caducité :
Au visa de l’article 902 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, M. [M] [X] soutient n’avoir jamais reçu signification ni de la déclaration d’appel ni des conclusions de l’appelant et ce, bien qu’il soit valablement constitué, soulignant n’avoir jamais reçu aucune écriture avant le 7 octobre 2024. Il relève que si l’ AGS fait état d’une signification de ses conclusions par acte d’huissier du 16 juillet 2020, l’appelante ne communique aucun document comportant signification de sa déclaration d’appel et que l’acte communiqué ne mentionne même pas la sanction du défaut de constitution d’avocat ni le délai dont il dispose pour déposer ses conclusions de sorte que cela lui crée un préjudice évident qui emporte la nullité de l’acte.
L’ AGS objecte avoir fait signifier ses conclusions par acte du 16 juillet 2020.
Rappel fait que l’opposition formée contre un arrêt rendu dans le cadre d’une affaire relevant de la procédure avec représentation obligatoire, reprend l’instance initiale d’appel, il ressort des productions de l’instance référencée n° RG 20/1799 que l’ AGS, appelante, a fait signifier, en réalité, sa déclaration d’appel par acte d’huissier délivré le 2 juin 2020.
À l’examen, cet acte d’huissier ne précise pas à l’intimé, comme les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile le requièrent, que, faute pour lui de constituer avocat ou un défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification par l’appelant de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai imparti par le second de ces textes, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état est conformément aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, seul compétent pour statuer sur une demande de caducité de la déclaration d’appel pour défaut de respect des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
En l’espèce, faute pour le salarié, dont il convient de relever, ainsi qu’il le souligne dans ses observations, qu’il faisait valoir dans ses conclusions que l’ AGS ne justifiait pas de la signification de sa déclaration d’appel du 24 mars 2020, d’avoir sollicité, dans le cadre de son opposition, du conseiller de la mise en état qu’il prononce la caducité de cette déclaration d’appel, la demande en ce sens soumise à la cour sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de la tierce-opposition :
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former une tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En application de l’article 586 du code de procédure civile : ' la tierce opposition est ouverte à titre principale pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.
Elle peut être formée sans limitation dans le temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose.
En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.'
En l’espèce, Il n’est justifié d’aucune notification à l’AGS du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 9], de sorte que la tierce opposition formée le 24 juillet 2019 par l’ AGS à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 27 janvier 2016 est recevable.
C’est par des motifs erronés que les premiers juges ont retenu que la publication du relevé de créance valait notification à l’ AGS non seulement des créances salariales mais aussi des décisions sur lesquelles elles sont fondées.
Le jugement du 26 février 2020 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la rupture du contrat de travail :
En l’espèce, M. [M] [X] sollicite la 'confirmation’ du jugement du 27 janvier 2016 en ce qu’il avait retenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis janvier 2012, et lui avait accordé un rappel de salaire courant de janvier 2012 au mois de juin 2015 date à laquelle il indiquait avoir retrouvé un emploi.
Le mandataire liquidateur demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire et qu’il convient de considérer que M. [G] [X] a démissionné de son emploi de manière non équivoque lorsqu’il a créé sa propre entreprise le 31 août 2011. Il objecte que les seuls éléments dont il dispose concernent bien un dénommé [G] [X], dont il s’étonne qu’il ait été engagé à la même date que M. [M] [X].
Néanmoins, à juste titre, M. [M] [X] soutient que le mandataire liquidateur de la société lui oppose des éléments (contrat de travail, bulletins de salaire et décisions de justice) qui ne le concernent pas, mais sont relatifs à la relation contractuelle nouée entre la société Renouveau Stefanutti et un homonyme, M. [G] [X] né en 1957. L’argumentation développée par le mandataire liquidateur de la société est inopérante.
L’ AGS pour sa part demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé, dans sa motivation, la date d’effet de la résiliation judiciaire au 27 janvier 2012, mais de l’infirmer en ce qu’il a accordé au salarié un rappel de salaire sur la période du 27 janvier 2012 au 30 juin 2015.
Il ressort du jugement rendu le 27 janvier 2016 que le salarié, engagé initialement par la société Renouveau Stefanutti, a ensuite travaillé et été rémunéré par la société Renouveau Stefanutti Second Oeuvre, immatriculée sous le numéro [XXXXXXXXXX07], d’avril 2011 à janvier 2012, qui était dirigée par le même gérant, sans transfert de contrat ni reprise d’ancienneté, ce second employeur prononçant son licenciement en janvier 2012.
Il est de droit que la date de la résiliation est celle de la décision qui la prononce, sauf si le contrat a été rompu antérieurement, auquel cas c’est cette date de rupture qui constitue la date d’effet de la résiliation judiciaire.
L’ AGS établit que M. [M] [X], licencié par la société Renouveau Stefanutti Second Oeuvre en janvier 2012, s’est inscrit à pôle emploi et a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi du 25 janvier 2012 au mois de décembre 2013, moyennant un taux journalier initial de 38,50 porté à 39,27 euros, la juridiction n’étant saisie par le salarié que par requête en date du 28 octobre 2014, soit près de 3 ans après la cessation de toute activité salariée pour l’une ou l’autre de ces deux sociétés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et alors qu’en cause d’appel M. [M] [X] ne fournit aucun élément d’une quelconque démarche qu’il aurait entreprise vis-à-vis de la société Renouveau Stefanutti, préalablement à la saisine de la juridiction, il est établi que la relation contractuelle a pris fin au 25 janvier 2012 et que postérieurement à cette date le salarié ne s’est pas tenu à disposition de la société Renouveau Stefanutti, de sorte qu’il convient de considérer que la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur doit être fixée au 27 janvier 2012.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 42 532 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents.
Au jour de la rupture, M. [M] [X] détenait une ancienneté de 2 ans au sein de la société Renouveau Stefanutti, sa rémunération s’établissant à 1 372 euros bruts. Tenant son ancienneté et sa rémunération le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 744 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 274,40 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de l’ancienneté au terme du préavis dont il bénéficiait, l’indemnité légale de licenciement sera évaluée à la somme de 594,53 euros.
L’indemnité de licenciement injustifiée a été justement évaluée à la somme de 8 232 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le report de la clôture, écarte l’exception d’irrecevabilité visant les conclusions de l’ AGS remises au greffe le 7 octobre 2024,
Rejette les exceptions de caducité de l’appel du jugement et d’irrecevabilité visant l’action en tierce opposition,
Reçoit M. [M] [X] en son opposition de l’arrêt rendu le 1er février 2023,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers en date du 26 février 2020,
Statuant de nouveau sur le tout,
Juge que la rupture du contrat de travail, imputable à la société Renouveau Stefanutti, est intervenue le 27 janvier 2012,
Déboute M. [M] [X] de sa demande en paiement de la somme de 42 532 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4 253,20 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant, tenant la procédure collective ouverte, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Renouveau Stefanutti les créances de M. [M] [X] suivantes :
— 8 232 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 744 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 274,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 594,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que la garantie de l’ AGS ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l’astreinte.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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