Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/06775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 décembre 2024, N° 24/00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1re chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/06775
N° Portalis DBVL-V-B7I-VPIF
(Réf 1re instance : 24/00599)
M. [T] [H]
c/
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LE DILY
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononé
DÉBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 12 mai 1975 à [Localité 5]
Chez Maître Valentin LE DILY, avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valentin LE DILY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
META PLATFORMS IRELAND LIMITED Société étrangère non immatriculée au RCS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
au siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Rennes du 12 décembre 2024 ayant :
— dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de communication de pièces de M. [H],
— condamné M. [T] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Vu les deux déclarations d’appel remises au greffe par M. [H] le 19 décembre 2024, ayant intimé Meta Platforms Ireland Limited sous les n° RG 24/06775 et le n° RG 24/06777 ;
Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 16 janvier 2025 par M. [H] ;
Vu les conclusions au fond remises au greffe et notifiées le 16 mai 2025 par la société Meta Platforms Ireland Limited ;
Vu les ordonnances de clôture prononcée le 1er juillet 2025 dans chacune des deux procédures ;
Vu la note en délibéré remise au greffe et notifiées le 9 juillet 2025 par M. [H], visant à :
— constater son désistement d’appel,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu la note en délibéré remise au greffe et notifiées le 2 septembre 2025 par la société Meta Platforms Ireland Limited visant à :
— lui décerner acte de ce qu’elle acceptait le désistement de M. [H],
— condamner l’appelant aux entiers dépens ;
SUR CE,
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Selon l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En outre, l’article 399 du même code énonce que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, les deux affaires dévolues à la cour portent sur le même litige et concernent les mêmes parties, d’où il suit qu’il y a lieu de prononcer la jonction de celles-ci sous le seul n° RG 24/06775.
M. [H] a indiqué dans sa note en délibéré qu’il souhaitait voir constater son désistement d’appel, celui-ci étant parfait en l’absence de demande reconventionnelle de la part de la société Meta Platforms Ireland Limited en cause d’appel.
La société Meta Platforms Ireland Limited a accepté ce désistement purement et simplement.
Dès lors, il y a lieu de constater l’extinction de l’appel ainsi que le dessaisissement de la cour.
En tant que partie définitivement perdante, M. [H] supportera les entiers dépens du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne sous l’unique n° RG 24/06775 la jonction des affaires enregistrées sous le n° RG 24/06775 et le n° RG 24/06777,
Constate le désistement d’appel,
Constate l’extinction de l’instance d’appel opposant M. [T] [H] à la société Meta Platforms Ireland Limited,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [T] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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