Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TIMMXWARE c/ S.C.I. PROGRESSUS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00417 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/05087
APPELANTE
S.A.S. TIMMXWARE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LAVERNAUX Avocate au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.C.I. PROGRESSUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 3 juin 2022,
condamné la société Timmxware à payer à la SCI Progressus la somme de 97.986,78 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés des échéances du 4ème trimestre 2021, du 1er et du 2ème trimestres 2022,
suspendu les effets de la clause résolutoire contractuelle à condition que la SCI Progressus [société Timmxware] se libère de la provision allouée en 3 versements mensuels de 25.000 euros suivis d’une 4ème mensualité majorée du solde,
dit que ces acomptes seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, à compter du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance,
dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à échéance :
l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible,
les poursuites pour son recouvrement pourraient reprendre aussitôt,
la clause résolutoire produirait son plein et entier effet,
il pourrait être procédé à l’expulsion de la société Timmxware et de tous occupants de son chef,
la société Timmxware devrait payer mensuellement à la SCI Progressus, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, outre les charges, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire,
ordonné à la SCI Progressus de faire procéder, à ses frais, à une vérification du système de climatisation des locaux litigieux par une entreprise spécialisée et, le cas échéant, à faire réaliser les réparations nécessaires, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Cette ordonnance a été signifiée par la société Timmxware le 20 décembre 2022 et par la SCI Progressus le 28 décembre suivant.
Par acte d’huissier du 22 février 2023, la SCI Progressus a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Timmxware détenus auprès de la société Bred Banque Populaire pour avoir paiement de la somme totale de 223.498,24 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Timmxware le 27 février 2023.
Par acte d’huissier du 20 mars 2023, la société Timmxware a assigné la SCI Progressus devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, condamner la SCI Progressus à l’indemniser de son préjudice et se voir octroyer un délai de deux mois pour reprendre les paiements dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
cantonné la saisie-attribution diligentée par la SCI Progressus à la somme de 216.691,84 euros ;
débouté la société Timmxware du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Timmxware aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que la société Timmxware ne justifiait pas du paiement des échéances des 3ème et 4ème trimestres 2022, notamment pas par la production d’un « décompte gestionnaire SCI Progressus », le « gestionnaire » n’étant pas identifiable ; qu’en revanche, en l’absence d’indexation de l’indemnité d’occupation et de justification par la SCI Progressus du montant de l’indemnité d’occupation du 1er trimestre 2023, c’est celui résultant de l’ordonnance de référé qui devait être retenu.
Il a rejeté la demande en délais ou report de paiement en l’absence de justification des sommes à hauteur desquelles la saisie-attribution s’était avérée fructueuse et de tout élément comptable sur la situation financière de la société Timmxware.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société Timmxware a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 22 février 2023,
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la SCI Progressus ;
condamner la SCI Progressus à lui payer la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
condamner la SCI Progressus à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Francine Havet, avocate.
L’appelante soutient que :
elle avait payé l’échéance du 4ème trimestre 2022 le 10 janvier 2023, de même que la taxe foncière d’un montant 14.494,76 euros (ses pièces n°8 et 12) ; le 3ème trimestre 2022 avait déjà été réglé le 14 septembre 2022 (sa pièce n°13), soit avant la décision du juge de l’exécution ;
l’indemnité d’occupation du 1er trimestre 2023 a été indûment augmentée de 20% comme l’a relevé le premier juge ;
le décompte fait apparaître des frais indus et qui ne sont pas prévus à l’article R. 211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution ;
du fait de la saisie-attribution, elle n’a pu payer ses salariés, le processus d’obtention d’une nouvelle ligne de crédit dans les livres de la société Bred Banque Populaire a été arrêté, et ce alors que la SCI Progressus avait été défaillante dans son obligation de délivrance depuis l’origine, les lieux loués étant invivables faute de climatisation.
La SCI Progressus, intimée, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour recouvrement d’une somme en principal de 123.466,43 euros, se décomposant comme suit :
loyers 4ème trimestre 2021, 1er et 2ème trimestres 2022 : 97.896,78 euros (provision allouée par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2022)
indemnité d’occupation 3ème trimestre 2022 : 34.055,09 euros
indemnité d’occupation 4ème trimestre 2022 : 34.055,09 euros
indemnité d’occupation 1er trimestre 2023 : 40.861,49 euros
solde taxe foncière 2022 : 14.494,76 euros.
A la date de la saisie-attribution, pratiquée le 22 février 2023 et compte tenu de la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 20 décembre 2022, cette décision prévoyant que la provision d’un montant de 97.986,78 euros serait payable par 3 versements mensuels de 25.000 euros suivis d’une 4ème mensualité majorée du solde à compter du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance de référé, seule la somme de 25.000 euros était due à ce titre, et ce depuis le 20 janvier 2023. Or l’appelante justifie (sa pièce n°8) par un « relevé de compte bail » établi le 12 mars 2024 au nom de la société Timmxware par la BNP Paribas Real Estate, gestionnaire du bien donné à bail, avoir procédé au virement requis par l’ordonnance de référé le 20 janvier 2023 précisément, soit à bonne date. Le reste des acomptes mensuels n’était, aux termes de l’ordonnance de référé, pas encore exigible à la date de la saisie.
Par la même pièce n°8 et ses relevés de compte bancaire (ses pièces n°12, 12bis et 13), l’appelante justifie s’être acquittée des indemnités d’occupation du 3ème trimestre 2022 le 14 septembre 2022, et des 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 le 10 janvier 2023 ; enfin du paiement du solde de la taxe foncière 2022, d’un montant de 14.494,76 euros, le 10 janvier 2023 également. Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’augmentation de l’indemnité d’occupation appliquée par la SCI Progressus sans titre, l’ordonnance de référé n’ayant prévu aucune indexation de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, à la date de la mesure d’exécution forcée le 22 février 2023, toutes les sommes exigibles par la SCI Progressus à l’encontre de la société Timmxware avaient été réglées par cette dernière.
Par suite, les intérêts décomptés à hauteur de 450,44 euros n’étaient pas dus, pas davantage que les frais. Au surplus, un certain nombre des frais (dénonce du procès-verbal saisie-attribution à échoir, certificat de non-contestation à échoir, signification du certificat de non-contestation, mainlevée quittance par acte à échoir) ont été décomptés par le commissaire de justice en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le procès-verbal de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En définitive, en l’absence de constatation d’une irrégularité, il n’y a pas lieu d’annuler la saisie-attribution, mais d’en donner mainlevée faute de créance exigible à la date à laquelle elle a été pratiquée.
Sur la demande en dommages-intérêts
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, en pratiquant une saisie-attribution sur des sommes qu’elle savait déjà réglées ou qui n’étaient pas encore exigibles à la date de la saisie, la SCI Progressus a commis un abus dans l’exercice de son droit à faire exécuter l’ordonnance de référé du 17 octobre 2022, occasionnant à la société Timmxware un préjudice résultant de l’immobilisation d’une somme de 223.498,24 euros du 22 février 2023 au 28 novembre 2023, date à laquelle le jugement entrepris a cantonné la saisie à 216.691,84 euros, puis de cette somme jusqu’au 20 février 2025, date du présent arrêt, entravant la société Timmxware dans le paiement de ses salariés, de ses fournisseurs et sous-traitants, enfin dans le respect de ses obligations envers l’administration fiscale et l’URSSAF.
Compte tenu de l’importance de la somme saisie et de la durée de son immobilisation, entraînant nécessairement des retards dans le paiement des salariés et des organismes sociaux, il convient de condamner l’intimée à verser à l’appelante une indemnité réparatrice d’un montant de 4000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande l’infirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires, la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Francine Havet, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Timmxware de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2023 ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
Condamne la SCI Progressus à payer à la SAS Timmxware la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Progressus à payer à la SAS Timmxware la somme de 3600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Progressus aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Francine Havet.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Gabon ·
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Affectation ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Paye ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mandataire
- Taxi ·
- Absence d'exploitation ·
- Intérimaire ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Continuité ·
- Demande ·
- Interruption ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Architecte ·
- Nationalité française ·
- Renvoi ·
- Nationalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mot de passe ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Cause
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Clientèle ·
- Dépôt ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Statut protecteur ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Congés payés
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Acte ·
- Loyers impayés ·
- Efficacité ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Veuve ·
- Rémunération ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Chasse ·
- In solidum ·
- Preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Agence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bail ·
- Calcul ·
- Indexation ·
- Provision ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Consommation d'eau
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Norme ·
- Devis ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Marchés de travaux ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Carrelage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.