Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 29 janv. 2026, n° 22/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°37/2026
N° RG 22/01936 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SS4G
S.A.S. [8]
C/
M. [H] [K]
RG CPH : 20/00463
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [N] Syndicat [7] (Défenseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a pour activité la location et location-bail d’autres biens personnels et domestiques (ventilation respiratoire et autres dispositifs médicaux relatifs à l’apnée du sommeil). Elle emploie 20 salariés et applique la convention collective du négoce et des prestations de services dans le domaine médico-technique.
Le 23 mai 2018, M. [H] [K] a été embauché par la société [8] en qualité de responsable technique, niveau II – position 2.2 – coefficient 330 de la convention collective susvisée, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, le salarié a notifié sa démission, a exécuté son préavis d’un mois et quitté l’entreprise le 13 décembre suivant.
Par la suite, M. [K] a vainement sollicité le paiement de l’astreinte du 19 et 20 janvier 2019 et d’heures supplémentaires réalisées durant la période allant du 23 mai 2018 au 13 décembre 2019.
Seule l’astreinte du week-end a été indemnisée par son ancien employeur.
***
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 17 juin 2020 afin de voir statuer sur le mérite des demandes suivantes:
— Heures supplémentaires du 23 mai 2018 au 13 décembre 2019 : 22 357,92 euros brut ;
— Congés payés afférents 2 235,79 euros brut ;
— Remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil ;
— Exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Dépens.
La SAS [8] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Debouter M. [K] de ses demandes tendant au paiement :
— des heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents ;
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros ;
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Par jugement en date du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la SAS [8] est redevable à M. [K] d’un rappel de salaire sur le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
En conséquence,
— Condamné la SAS [8] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 22 357,92 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 2 235,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 17 juin 2020, date de la saisine du conseil ;
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la SAS [8] de remettre à M. [K], les documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard du 45ème au 60ème jour, à compter du 22 février 2022, date de prononcé du jugement ;
— Condamné la SAS [8] à payer à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande reconventionnelle formée au même titre ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial
— Fixé le salaire moyen de référence de M. [K] à la somme de 2 400 euros bruts ;
— Condamné la SAS [8] aux entiers dépens.
***
La SAS [8] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 mars 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2022, la SAS [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la SAS [8] est redevable à M. [K] d’un rappel de salaire sur le paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
En conséquence,
— Condamné la SAS [8] à verser à M. [K] les sommes suivantes:
— 22 357,92 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 2 235,79 euros brut au titre des congés payés afférents ;
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal sur les sommes à caractère salarial à compter du 17 juin 2020, date de la saisine du conseil ;
Lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonné à la SAS [8] de remettre à M. [K], les documents sociaux conformes à la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard du 45ème au 60ème jour, à compter du 22 février 2022, date de prononcé du jugement ;
— Condamné la SAS [8] à payer à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande reconventionnelle formée au même titre
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial;
— Fixé le salaire moyen de référence de M. [K] à la somme de 2 400 euros bruts ;
— Condamné la SAS [8] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [K] de sa demande tendant au paiement des heures supplémentaires ainsi qu’aux congés payés y afférent ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [K] à verser à la SAS [8] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Dire et juger que le salarié est fondé en ses demandes ;
— Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— Régularisation d’heures supplémentaires du 23 mai 2018 au 13 décembre 2019 : 22 357,92 euros ;
— Congés payés afférents à la fin de cette période : 2 235,79 euros ;
— Au titre du travail dissimulé : 14 400 euros brut ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros pour la procédure de première instance et 1 200 euros pour la procédure d’appel ;
— Condamner l’employeur aux entiers dépens ;
— Avec l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil;
— Avec exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Remettre au salarié les bulletins de paie régularisés de mai 2018 à décembre 2019 sous astreinte journalière de 20 euros par document.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la demande nouvelle en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile fixe le principe d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel en ces termes : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande tendant à la condamnation de la société [8] au paiement d’une indemnité d’un montant de 14 400 euros au titre du travail dissimulé, figurant au dispositif des dernières conclusions datées du 30 août 2022, n’a pas été formulée par M. [K] devant le conseil de prud’hommes.
M. [K] soutient que cette demande est liée à la demande principale initiale de régularisation des heures supplémentaires.
De son côté, la société appelante ne formule aucune observation.
La demande formée au titre du travail dissimulé étant la conséquence de sa demande initiale tendant au rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées par la société [8], il y a lieu de la déclarer recevable.
2- Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement, la société [8] soutient que les feuilles de route ne démontrent pas l’existence d’heures supplémentaires, que le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif mais du temps de déplacement professionnel et qu’enfin il n’a jamais été demandé à M. [K] d’effectuer des heures supplémentaires.
Pour confirmation, M. [K] se prévaut d’un tableau de décomptes des heures travaillées et fait valoir que :
— Il rendait compte de son activité hebdomadaire en envoyant régulièrement ses feuilles d’activité à M. [G], gérant ; ces décomptes n’ont jamais été contestés ;
— Il disposait de missions d’encadrement et devait manager l’activité d’un groupe de techniciens pouvant atteindre 14 personnes ;
— Il intervenait sur un secteur géographique étendu ( 9 départements) : la Manche, l’Orne, le Calvados, la [Localité 14], la Sarthe, le Maine et [Localité 12], la [Localité 12] Atlantique, l’Ille et Vilaine et la Vendée ;
— Il disposait d’une voiture de fonction et se déplaçait régulièrement au siège social de la société situé à [Localité 6] (50) afin de rendre compte de l’activité de son équipe et organiser des formations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de [15], CCOO : JurisData n° 2019-009307 ; JCP S 2019, 1177, note M. [Z]).
Ainsi la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir (Soc., 9 juillet 2025, pourvoi n°24-16.397).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre de jours travaillés.
En l’espèce, M. [K] occupait les fonctions de responsable technique, niveau II, position 2.2, position 330, à hauteur de 35 heures hebdomadaires et disposait d’un véhicule de fonction (pièce n°1 salarié).
Le salarié soutient avoir accompli 458,97 heures supplémentaires en 2018 et 579,83 heures supplémentaires en 2019 ; il produit à ce titre :
— Un décompte des heures de travail sous forme de tableau détaillé mentionnant les heures de travail quotidiennes, les jours de congés, les jours fériés, les temps de trajet en direction de [Localité 10] où se situe le siège social (50) ainsi que les temps de trajet vers l’agence située à [Localité 11] (44) ; il en ressort les totaux suivants sur l’ensemble de la période du 23 mai 2018 au 10 novembre 2019 :
* 3 894,22 heures travaillées (outre les temps de trajet),
* 431,31 heures de temps de trajet vers le siège social,
* 92,43 heures de temps de trajet vers l’agence (pièce n°3) ;
— De nombreux mails portant communication de feuilles de route hebdomadaires transmises à M. [G], gérant de la SAS [8] ainsi que lesdites feuilles de route non-signées, datées, sous forme de tableau du lundi au vendredi mentionnant l’heure de départ du domicile, l’heure d’arrivée chez le premier patient ou l’agence, les temps de pause, l’heure de départ chez le dernier patient ou de l’agence, l’heure de retour au domicile ainsi que le temps administratif et le nombre d’heures travaillées ; étant observé que sont également mentionnées les astreintes réalisées en semaine et week-end ainsi que les jours de congés pris par M. [K] (pièce n°5).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [K] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si la société [8] s’évertue à contester les pièces présentées par la salariée, il doit être observé que l’employeur, à qui il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ne conteste aucunement les informations mentionnées dans les feuilles de route hebdomadaires et ne fournit de surcroît aucun élément de réponse permettant de contredire le chiffrage effectué par M. [K].
Pour sa part, la société verse aux débats une fiche de poste mentionnant les activités principales attribuées à un Responsable technique, telles que : l’encadrement et l’animation d’une équipe de collaborateurs, le conseil et la coordination des prestations, le contrôle du parc véhicule, le soutien au responsable de stock, l’écoute des remontées terrains ainsi que l’accompagnement des collaborateurs (technicien, IDE, responsable du stock) dans leurs tâches quotidiennes (pièce n°3 société).
C’est par des moyens inopérants que la SAS [8] prétend qu’elle n’a jamais demandé à M. [K] d’effectuer des heures supplémentaires, alors même que la réalisation des heures supplémentaires dont le salarié sollicite le paiement était indispensable à l’accomplissement des missions d’encadrement et d’organisation qui lui étaient dévolues et qu’il disposait d’une voiture de fonction, ce impliquait nécessairement des déplacements professionnels dans un ressort géographique important.
S’agissant du temps de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, il convient toutefois de rappeler qu’aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Si le temps de trajet professionnel ne constitue pas en principe du temps de travail effectif, il en est différemment lorsque le salarié est obligé de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur le chantier ou au retour de chantier, pour transporter du matériel et/ou du personnel et que son temps de trajet siège-chantier est considéré comme du temps de travail effectif (Soc., décembre 2018, pourvoi n° 17-18.217, 17-18.296).
Il convient de préciser que la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 applicable au cas d’espèce ne prévoit aucune disposition relative aux temps de déplacement professionnel.
En ce qui concerne le temps de déplacement entre le domicile du salarié et l’agence, M. [K] ne sollicite aucune contrepartie et n’allègue, ni ne démontre que le temps de trajet entre son domicile situé à [Localité 13] (44) et son lieu de travail habituel situé [Localité 5] (44) est inhabituel. Il y a donc lieu de déduire ces 92,43 heures de temps de déplacement professionnel des décomptes des heures travaillées.
En ce qui concerne le temps de déplacement entre le domicile du salarié et le siège social, alors que M. [K], domicilié en [Localité 12] Atlantique (44) devait parcourir plus de 210 km pour se rendre au siège social de la société [8] situé dans le département de la Manche (50), représentant 4 heures de route, l’employeur ne contredit pas l’allégation du salarié indiquant qu’il devait au préalable se rendre à l’agence du Cellier (44) pour 'organiser administrativement l’activité des techniciens et les dossiers à voir lors des rencontres au siège social'.
Il apparaît ainsi qu’au moins une fois par semaine, le salarié prenait son poste à l’agence du Cellier, son lieu de travail habituel, avant de se rendre au siège social de la société au moyen d’une voiture de fonction mise à sa disposition par la SAS [8] 'à des fins exclusivement professionnelles'.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déduire ces temps de déplacement professionnel entre l’agence et le siège social de l’entreprise.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SAS [8] à verser à M. [K] la somme de 20 368,56 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’ensemble de la période du 23 mai 2018 au 13 décembre 2019, outre 2 036,85 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum alloué.
3- Sur l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
M. [K] fait valoir que le refus obstiné de l’employeur de régulariser les heures supplémentaires alors qu’il lui avait imposé une charge de travail conséquente caractérise l’intention de la société de dissimuler les heures de travail.
La société ne formule aucun moyen sur ce point.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail partiellement ou totalement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Outre le nombre particulièrement élevé d’heures supplémentaires réalisées par M. [K] sur une courte période (946,37 heures supplémentaires en 1 an et demi), il doit être relevé que :
— Alors que les heures de travail, temps de déplacement professionnel et astreintes étaient régulièrement mentionnés sur les feuilles de route hebdomadaires remplies et transmises par M. [K], seules les astreintes du week-end ont été rémunérées par la société [8] ;
— Les différentes feuilles de route ont été régulièrement portées à la connaissance de M. [G] qui procédait à un contrôle effectif des heures déclarées de sorte que par mail du 7 janvier 2019, le dirigeant indiquait au salarié : 'Bonjour [H], les tableaux du 24.12 et du 31.12 ne sont pas bons… ;)' afin que M. [K] procède à la rectification desdits tableaux (pièce n°5 salarié).
— La société ne fournit aucune explication sur les conditions de versement d’une’prime trimestrielle’ et d’une 'prime exceptionnelle’ non prévues par le contrat de travail, d’un montant non négligeable allant de 100 à 500 euros, figurant sur les bulletins de salaire (pièce n°2 salarié) ;
Dans ces conditions où M. [K], embauché en qualité de Responsable technique à hauteur de 35 heures hebdomadaires, se voyait confier de multiples activités impliquant l’encadrement d’une douzaine de techniciens, des déplacements récurrents dans de nombreux départements, et la réalisation d’heures supplémentaires dont l’employeur n’ignorait pas l’accomplissement pour faire face à ses tâches, qu’il se voyait allouer une prime discrétionnaire sur laquelle la société appelante ne s’explique pas nonobstant le contexte d’un contentieux sur l’existence d’heures supplémentaires impayées et que les bulletins de salaire ne portent aucune mention d’heures supplémentaires, l’élément matériel ainsi que l’intention de dissimuler les heures de travail accomplies par le salarié sont caractérisés.
Il y a lieu de condamner la société [8] à verser à M. [K] la somme de 14 400 euros nets, dans la limite de sa demande, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
4- Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
5- Sur la demande de remise de pièces:
La remise des documents sociaux ordonnée par le conseil de prud’hommes n’a pas lieu d’être assortie d’une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société à remettre les dites pièces dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [K] une indemnité d’un montant de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 22 février 2022, excepté sur le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et sur la délivrance des documents sociaux sous astreinte provisoire.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
Condamne la SAS [8] à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 20 368,56 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 2 036,85 euros de congés payés afférents,
— 14 400 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Dit qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne à la SAS [9] de délivrer à M.[K] les documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
Condamne la SAS [8] à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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