Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 22/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 176
N° RG 22/02680
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVB3
[T]
C/
CGSS MARTINIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
Madame [N] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
CGSS MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [T] est décédé le 16 août 2015 à [Localité 3] en [Localité 4].
Par courrier du 23 novembre 2015, le notaire chargé de la succession a demandé à la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique (ci-après la CGSS Martinique) si le défunt bénéficiait d’une aide sociale départementale soumise à récupération.
Par courrier du 10 octobre 2016, l’organisme a répondu que celui-ci bénéficiait d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et a fait opposition à succession.
La caisse a réceptionné, le 20 octobre 2016, la déclaration de succession, qui fait mention d’un actif net de 213.583,75 euros, composé essentiellement d’un bien immobilier.
Par courrier du 29 décembre 2016, l’organisme social a notifié sa créance au notaire, soit la somme de 72.748,86 euros correspondant à la période du 1er juillet 2000 au 31 août 2015. En réponse, par courrier du 24 janvier 2017, le notaire a sollicité, en l’absence de liquidités, un dégrèvement partiel pour les héritiers.
Selon un courrier du 2 décembre 2020, la [1] a demandé à Mme [N] [T], en sa qualité d’héritier du prestataire, de lui rembourser la somme de 12.124,81 euros représentant sa part de dette au titre de la récupération d’allocation sur succession.
Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 21 décembre 2020, demandant l’annulation de la dette. Par décision du 29 juillet 2021, notifiée le 5 août 2021, la commission a rejeté sa demande de remise de dette, faute de justificatifs.
Par courrier du 24 septembre 2021 remis au greffe, Mme [T] a saisi pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en contestation de la créance de la [1].
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [T],
débouté Mme [T] de son recours,
validé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de la sécurité sociale de Martinique du 29 juillet 2021,
condamné Mme [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la prescription courait à compter du 20 octobre 2016, date de réception par la caisse de la déclaration de succession.
Par déclaration au greffe de la cour du 24 octobre 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026.
Mme [T] s’en est rapportée à ses conclusions en réponse du 27 janvier 2026, visées par le greffe à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d’appel de :
débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
déclarer irrecevable comme prescrite l’action de la [1] en sa demande de condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 12.124,81 euros, correspondant à sa quote-part au titre du remboursement de l’allocation supplémentaire servie à [X] [T] sur la période du 1er juillet 2000 au 31 août 2015,
condamner la [1] aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant :
ordonner la restitution par la [1] de l’ensemble des sommes qu’elle lui a versées au titre de l’exécution forcée du jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon le 13 septembre 2022,
condamner la [1] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la [1] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [T] fait valoir que l’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la réception d’un écrit ou de la déclaration de succession mentionnant la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse d’au moins un des ayants droit en application de l’article 815-13 du code de la sécurité sociale, et qu’en l’espèce, la [1] avait connaissance du décès de [X] [T] et disposait du nom et de l’adresse de l’un des ayants droit à la date du 18 novembre 2015, lorsqu’elle a adressé un courrier à Mme [Z] [T], de sorte que la prescription a commencé à courir à cette date pour expirer le 18 novembre 2020, et que son action en récupération était donc prescrite lorsqu’elle lui a adressé son courrier du 2 décembre 2020. Elle souligne que le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France a statué en ce sens pour deux de ses soeurs.
Bien qu’ayant adressé à la cour des conclusions et des pièces en décembre 2025 et ayant été informée par le greffe, par courriel du 23 janvier 2026, de l’impossibilité d’être dispensée de comparution en l’absence de comparution à une première audience, la [1] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure étant orale, la cour ne peut prendre en considération les conclusions et pièces de la [3] adressées à la cour par courrier, en l’absence de comparution de cette dernière à l’audience.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 applicable au litige, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire est le jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’enregistrement d’un acte s’entend non pas du jour où la caisse en a effectivement eu connaissance mais du jour où il a été rendu public et où la caisse a eu la possibilité d’en prendre connaissance (2e Civ., 16 mars 2004, n°02-30.906 ; 2e civ., 29 novembre 2012, n°11-23.130 ; 2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.770, Bull. 2014, II, n° 107).
En l’espèce, l’acte de décès de [X] [T], dont la [1] a reçu copie de la part du notaire le 1er décembre 2015, a été établi le 25 août 2015. Il mentionne la date et le lieu du décès, mais pas l’identité d’au moins un des ayants droit, la déclaration n’ayant pas été faite par une des filles du défunt.
Mme [T], qui invoque la prescription et à laquelle il incombe donc d’établir le point de départ du délai de prescription, n’indique pas à quelle date la déclaration de succession, qui mentionne l’identité et l’adresse des ayants droit, a été déposée au service de l’enregistrement des impôts, étant précisé que le document produit est une copie de projet de déclaration non signé et non daté et ne comporte pas de cachet d’enregistrement. La déclaration de succession devant être enregistrée dans les six mois du décès, cette formalité devait être accomplie en l’espèce au plus tard le 16 février 2016. Il n’est pas soutenu par les parties et il ne ressort pas des pièces produites par Mme [T] que ce délai de six mois n’aurait pas été respecté. Mme [T] n’apportant pas la preuve d’une date d’enregistrement plus ancienne, il y a lieu de considérer que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 16 février 2016 pour expirer le 16 février 2021.
L’actif de la succession s’étant révélé supérieur au plafond réglementaire de 39.000 euros, la caisse a poursuivi le recouvrement des allocations supplémentaires servies et a, à cette fin, le 2 décembre 2020, réclamé à Mme [N] [T], en sa qualité de cohéritière de [X] [T], le remboursement de la somme de 12.124,81 euros correspondant à sa quote-part. L’action n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a formulé sa demande auprès de cette dernière.
C’est en vain que Mme [T] invoque un courrier de la [3] Martinique daté du 18 novembre 2015 adressé à Mme [Z] [T], sa soeur. En effet, par ce courrier, la caisse indique juste qu’elle a enregistré le décès de [X] [T] et qu’elle va lui envoyer la somme de 1.210,06 euros due à la succession après clôture du compte retraite de ce dernier. Ce courrier ne saurait donc constituer l’enregistrement visé à l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale ni se substituer à lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer, par motifs substitués, le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Devant la cour, Mme [T] ne fait valoir aucune contestation au fond sur le principe et le montant de la dette, mais elle formule une demande de restitution des sommes versées dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations engagée en exécution du jugement dont appel, ainsi qu’une demande de dommages intérêts en raison du recouvrement engagé malgré la prescription.
Au regard de la présente décision qui ne retient pas la prescription, la cour ne peut que confirmer le jugement sur le fond et rejeter les demandes de Mme [T].
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer la condamnation de Mme [T] aux dépens, de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche -sur-Yon ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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