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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 21/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2020, N° 19/00378 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02460 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00378
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Né le 14 février 1977 au Mali,
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEES
S.A.S. PROBUS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 539 939 165
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
S.A.S.U. INGENIERIE PERFORMANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS [Localité 10] : 775 663 438
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie-Lisette SAUTRON , présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
De 2013 à juillet 2018, l’EPIC RATP a confié le marché du nettoyage de ses bus à la société Probus.
Du 2 novembre 2012 au 29 juin 2014, monsieur [W] [U] a été engagé par une succession de contrats à durée déterminée à temps partiel par la société d’intérim Ingénierie Performance, pour remplir des missions de nettoyage de bus pour le compte de la société Probus.
Du 7 janvier 2016 au 13 novembre 2017, monsieur [U] a de nouveau travaillé pour le compte de la société Probus par des contrats conclus directement avec cette-dernière et par des contrats d’intérim avec la société Ingénierie Performance.
A compter de juillet 2018, l’EPIC RATP a confié le marché du nettoyage de ses bus à la société Challancin.
Suite à ce transfert de marché, monsieur [U] a été engagé par la société Challancin par une succession de contrats à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 pour continuer ses missions de nettoyage de bus.
La convention collective applicable à la société Probus est celle des entreprises de propreté.
Le 17 janvier 2019, monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes à l’encontre de la société Probus de la société Ingénierie Performance de la société Challancin et de l’EPIC RATP (
Par un jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté l’EPIC RATP de sa demande reconventionnelle,
— Débouté la société Ingénierie Performance de sa demande reconventionnelle,
— Débouté la société Probus de sa demande reconventionnelle,
— Condamné monsieur [U] au paiement des entiers dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la Cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
A l’encontre de la société Probus :
Requalifier les contrats de travail de monsieur [U] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée auprès de la société Probus ;
Condamner la société Probus à verser à monsieur [U] une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité ;
A l’encontre de la société Ingénierie Performance :
Requalifier les contrats de travail de monsieur [U] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée auprès de la société Ingénierie Performance ;
Condamner la société Ingénierie Performance à verser à monsieur [U] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A l’encontre de la RATP :
Requalifier les contrats de travail de monsieur [U] pour le compte des sociétés sous-traitantes, à savoir Probus et Ingénierie Performance, en contrat de travail pour le compte de la RATP ;
Requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Prononcer la réintégration immédiate de monsieur [U] à son poste comme salarié à temps plein à durée indéterminée au sein de la RATP sous astreinte de 200 euros par jour ;
Condamner la RATP à verser à monsieur [U] :
' Rappel de salaire août 2016 à juin 2020 et congés payés y afférents (somme à parfaire),
' 1 388,31 euros à titre de majoration heures supplémentaires janviers 2016 à août 2018,
' 138,83 euros à titre des congés payés y afférents,
' 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale du travail et repos hebdomadaire,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
' 9 109,30 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
A l’encontre de la société Probus, Ingénierie Performance et la RATP :
Condamner in solidum les sociétés Probus, Ingénierie Performance et la RATP à verser à monsieur [U] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Monsieur [U] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise des bulletins de salaire de janvier 2016 à février 2019 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème suivant le notification de la décision, que les condamnations soient ordonnées avec intérêt au taux légal et que la prise en charge solidaire des éventuels dépens de l’instance par les sociétés intimées.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Probus demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du 15 juin 2020,
Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnité de requalification à la somme de 951,56 euros,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [U] à verser à la société probus la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [U] en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ingénierie Performance demande à la Cour de :
Vu l’arrêt du 15 janvier 2025
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
Limiter le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire brut soit 365,33 euros,
Le condamner à verser 2000 euros à la société Ingénierie Performance au titre de l’article 700 du CPC et en tout dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 4 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’EPIC RATP demande à la Cour de :
Recevoir la RATP en ses conclusions,
A titre principal,
Ordonner la mise hors de cause de la RATP,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter monsieur [U] de sa demande de réintégration dans son poste de travail au sein de la RATP,
Débouter monsieur [U] de la demande de requalification des contrats à durée déterminée et des contrats d’intérim conclus avec les sociétés Probus et Ingénierie Performance en contrat à durée indéterminée avec la RATP n’est pas fondée,
Débouter monsieur [U] de ses demandes de paiement de rappels de salaire y compris au titre d’une requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet, de majoration pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale de travail et du repos hebdomadaire, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visant la RATP,
Débouter monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner monsieur [U] à verser à la RATP la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner monsieur [U] aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 juin 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Il sera observé que M. [U] a interjeté appel de ce même jugement le 5 mars 2021 à l’encontre des sociétés Atalian Propreté venant aux droits de la société EPPSI elle-même venant aux droits de la société Probus et de la SASU Ingenierie Performance et que cet appel a donné lieu à un arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la chambre 6-4 de la cour d’appel de Paris
L’article 1354du code civil dispose que : ' l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement ;il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité '.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction .
Il ne peut reteni , dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient donc de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur l’autorité de la chose jugée par cet arrêt, sur l’étendue de la saisine de la Cour par ce second appel et des éventuelles conséquences sur les demandes faites à l’encontre de la RATP.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 15 janvier 2025 et sur son incidence sur les demandes et prétentions des parties dans le présent appel ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du 15 décembre à 13h30 – Salle Pierre Masse ( 2-Z-68).
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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