Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02575 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISEW
N° de minute : 297/25
ORDONNANCE
Nous, Christine SCHLUMBERGER, à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [O]
né le 20 Juillet 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 19 mars 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [O] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [L] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [O] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 8 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juin 2025 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du , reçue et enregistrée le même jour à au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [L] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juillet 2025 à par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 8 juillet 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2025 à 11h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 juillet 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [O] en ses déclarations par visioconférence, Me Maelle BLEIN, avocats au barreau de PARIS, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté, via un écrit motivé’et signé par M. [L] [O] le 11 juillet 2025 (à 11h32) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 12h15 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [L] [O] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 10 juillet 2025 ayant prolongé sa rétention pour une durée maximale de 15 jours supplémentaires à compter du 8 juillet 2025.
Il soulève':
l’irrégularité de la requête au motif le signataire de ladite requête n’est pas compétent
la prorogation illégale de la rétention au regard de l’absence de perspective d’éloignement
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
A l’appui de son appel ,M. [L] [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que les motifs des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il ressort de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2025 portant délégation de signature à M. [I] directeur des migrations et de l’intégration, que M. [V] rédactrice au bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la requête en prolongation, est expressément déléguée à l’effet de présenter les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers places en rétention auprès du Juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet, de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est par ailleurs pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que la requête est régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la requête au regard des de l’absence de perspective d’éloignement
M. [L] [O], ressortissant algérien, est placé au centre de rétention administrative depuis le 10 mai 2025, en vue d’exécuter la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 23 décembre 2024 ; que l’intéressé a fait appel de cette condamnation et que l’audience auprès de la Cour d’appel n’a pas encore été fixée ; qu’un arrêté d’expulsion a également été pris à son encontre le 19 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin ;
M. [L] [O] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
Comme justement rappelé par le juge des libertés et de la détention , il résulte des pièces produites que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires Algériennes dont relève M. [L] [O]; la Préfecture justifie de diligences régulières à l’endroit des autorités algériennes depuis le début de cette mesure, en vue d’obtenir les documents de voyage, la dernière relance de ses services ayant été envoyée le 4 juillet dernier;
Si, à ce jour, le Consulat n’a pas répondu à la demande de la Préfecture, ni même, a minima, proposé une date d’audition consulaire ou con’rmé que le dossier de M. X se disant [L] [O] était bien en cours d’instruction, il n’est pas possible à ce stade de considérer que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la 'n de la période maximale de rétention.
Dès lors le moyen sera rejeté .
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [L] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Juillet 2025 à 14h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. X se disant [L] [O]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juillet 2025 à 14h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. X se disant [L] [O]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [L] [O]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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