Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 avril 2024, N° 211/388913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 8, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/388913
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00356 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWG
Vu le recours formé par :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne et assistée de Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [S] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine PLAA, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 09 Janvier 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 4 266 euros TTC le montant total des honoraires dûs à la Selarlu [S] Avocats,
— constaté qu’un paiement de 1 813 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [X] devra verser à la Selarlu [S] Avocats la somme de 2 453 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour :
— de constater que son consentement n’était pas éclairé,
— de fixer les honoraires à 1 500 euros TTC,
Subsidiairement,
— de les fixer à 2 143 euros TTC, qui correspond à la somme déjà réglée,
Très subsidiairement en cas de fixation des honoraires à une somme supérieure à 2 143 euros,
— de se voir accorder des délais de paiement en fixant les règlements mensuels à 100 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la Selarlu [S] Avocats à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et complétées à l’audience par la Selarlu [S] Avocats qui demande à la cour :
— de dire qu’elle a bien perçu la somme de 2 143 euros TTC,
— de confirmer la décision sur la fixation des honoraires,
— de condamner Madame [X] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juin 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 11 avril 2023, Madame [X] a saisi la Selarlu [S] Avocats dans le cadre du dépôt d’une plainte pénale pour harcèlement et Madame [X] a réglé la facture de consultation émise pour la somme de 193 euros TTC.
Les parties ont signé le 24 avril 2023 une convention prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros et un honoraire de résultat de 15 %.
Madame [X] expose que son consentement n’était pas éclairé et qu’elle n’a pas compris la convention car elle était dans un état d’anxiété important, dès lors qu’elle était victime de harcèlements lors de ses déplacements quotidiens.
Mais même si Madame [X] était anxieuse, elle ne démontre nullement le vice du consentement allégué.
Madame [X] remet également en cause le travail accompli par son avocat, mais il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées.
Madame [X] a dessaisi la Selarlu [S] Avocats le 22 août 2023 en saisissant le bâtonnier en contestation des honoraires.
Cinq factures ont été émises les 24 avril, 13 juin, 28 juillet et 9 novembre 2023 pour la somme totale de 4 582 euros TTC.
A cette somme il convient d’ajouter la facture de consultation qui avait été émise le 11 avril 2023 pour la somme de 193 euros TTC, ce qui conduit à des honoraires totaux de 4 775 euros TTC.
La fiche de diligences établie le 9 novembre 2023 indique que la Selarlu [S] Avocats a consacré au dossier 14,23 heures du 24 avril au 18 août 2023, se décomposant en 5 rendez-vous pendant 6 heures, en des appels téléphoniques pendant 1h10, en l’échange de 61 courriers électroniques, en des recherches juridiques, en la rédaction de plusieurs versions de deux plaintes déposées auprès du tribunal judiciaire de Paris et du tribunal judiciaire de Nanterre et en des démarches diverses.
Il ressort de toutes ces pièces produites que l’affaire était d’une complexité moyenne et qu’elle a ainsi nécessité un temps d’analyse relativement important.
Il résulte de toutes les pièces communiquées que le temps indiqué comme ayant été consacré au dossier est parfaitement raisonnable et la Selarl [S] Avocats sollicitant la confirmation de la décision qui fixe les honoraires à 4 266 euros TTC, il convient de faire droit à cette demande.
Si Madame [V] sollicite l’octroi de délais de paiement, force est de constater qu’elle ne produit pas la moindre pièce justifiant de sa situation financière, ce qui ne met pas la cour en mesure de faire droit à sa demande.
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [X] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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