Irrecevabilité 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/17964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 octobre 2025, N° 25/03908 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/17964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGHO
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2025
Date de saisine : 03 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/03908 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 06 Octobre 2025
Appelante :
Monsieur [P] [Y]
Intimée :
Société [2]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 06 février 2025, l’OPH [3] a fait délivrer à M. [P] [Y] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, M. [P] [Y] a, par requête adressée par courrier RAR le 14 avril 2025, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 06 octobre 2025, le juge de l’exécution a débouté M. [P] [Y] de sa demande de délais, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2025 reçue le 15 octobre 2025 par la cour d’appel de Paris, M. [P] [Y] a formé appel de ce jugement.
Par lettre du 05 novembre 2025, M. [P] [Y] a été informé que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrégularité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, M. [P] [Y] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat ni conclu.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [P] [Y] contre le jugement du 06 octobre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [Y].
Paris, le 04 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Charges du mariage ·
- Piscine ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Bien propre ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Compte joint
- Demande de nullité de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Audit ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Transport ·
- Services financiers ·
- Activité économique ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Appel ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Heures supplémentaires ·
- Urssaf ·
- Agent de maîtrise ·
- Redressement ·
- Échantillonnage ·
- Cotisations ·
- Taxation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Dernier ressort ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Non-renouvellement ·
- Ordonnance
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Construction ·
- Courrier ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tableau ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Consorts
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Côte ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Procédure ·
- Exploitation commerciale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.