Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 20/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 juin 2020, N° 18/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 5 ] - REGION PARISIENNE c/ S.A.R.L. [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGNC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 18/01349
APPELANTE
URSSAF [Localité 5] – REGION PARISIENNE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [C] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, toque : 66,
M. [X] [B] (Gérant) comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [4] (ci-après, la 'Société') a pour objet la création et le développement d’actions et d’activités économiques dans les domaines de l’événementiel (régie d’événements; production de spectacles vivants; entrepreneurs de tournées; production d’artistes; organisation, animation, promotion et vente de tous spectacles, de manifestations,… ; mise à disposition de personnel d’accueil et d’animation de stands… ; location de matériel… ). Elle emploie plus d’une centaine de salariés selon son gérant.
La Société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette par l’Urssaf-[Localité 5]-Île-de-France (ci-après, l''URSSAF') pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf a adressé à la Société, le 14 mai 2018, une lettre d’observations faisant état de quatre chefs de redressement pour un montant total de 39 882 euros, portant plus spécialement sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général de certains monteurs travaillant pour elle (chef de redressement n°4).
Le 27 juillet 2018, l’Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure portant sur un montant de 20 101 euros à titre principal et 3 840 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure ne porte que sur l’assujettissement et l’affiliation au régime général de certains monteurs travaillant pour elle.
Le 10 août 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf, laquelle, en sa séance du 15 octobre 2018, a rejeté cette contestation.
Le 23 novembre 2018, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire a, notamment :
— annulé le chef de redressement litigieux ;
— débouté l’Urssaf de sa demande reconventionnelle ;
— condamné l’Urssaf aux dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par l’Urssaf le 3 juillet 2020.
L’Urssaf en a relevé appel par acte du 24 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience le 30 septembre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement contesté et débouté l’organisme social de sa demande reconventionnelle en paiement ;
et statuant à nouveau,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable au titre du chef de redressement n°4 ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 23 941 euros, soit 20 101 euros de cotisations et 3 840 euros de majorations de retard provisoires ;
— débouter la Société de toutes ses demandes, fins et prétention ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la Société sollicite la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer la Société cotisante bien fondée en son recours ;
— déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure ;
— constater que la lettre d’observations ne précise pas plus que la mise en demeure la nature des cotisations exigées ;
— dire que la mise en demeure est frappée de nullité ;
— constater que la liste des pièces figurant dans la lettre d’observations est imprécise et incomplète ;
— en conséquence dire que la lettre d’observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent ;
— en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’Urssaf nulle et irrégulière ;
— en conséquence, débouter l’Urssaf de ses prétentions ;
— sur le fond, constater que l’Urssaf n’établit pas le lien de subordination entre la Société et les auto-entrepreneurs du spectacle ;
— annuler le redressement à son encontre ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de l’Urssaf, régulièrement formé, est recevable.
l’Urssaf soutient, en particulier, que la mise en demeure est régulière. Citant la jurisprudence, elle affirme que, dès lors que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, permettant à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure était régulière. Or, tel est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, si le défaut d’assermentation d’un inspecteur du recouvrement est susceptible d’entraîner la nullité d’un redressement, l’Urssaf indique verser aux débats la carte professionnelle de l’inspectrice ayant signé la lettre de recouvrement après avoir procédé au contrôle. L’Urssaf ne se trouve pas dans l’obligation de produire le procès-verbal de prestation de serment, « mais d’établir uniquement sa réalité ».
S’agissant du redressement proprement dit, l’Urssaf rappelle que trois conditions permettent d’établir l’affiliation au régime général :
— un contrat de travail, peu important sa forme ou sa nature ;
— une rémunération versée en contrepartie de la prestation fournie ;
— un lien de subordination, que la jurisprudence a défini (Soc. 14-13.187).
En reprenant de façon plus détaillée chacune de ces conditions, l’Urssaf les estime réunies en l’espèce, ce qui doit conduire à l’infirmation du jugement entrepris.
L’Urssaf se trouve dès lors fondée à réclamer le paiement des sommes de 20 101 euros au titre des cotisations critiquées, en outre les majorations de retard provisoires y afférentes, soit 3 840 euros.
La Société rétorque d’abord que la mise en demeure ainsi que la contrainte doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. « Selon une jurisprudence bien fixée la Cour de cassation exige certaines mentions, à peine de nullité »: la nature des différentes cotisations réclamées, l’assiette des dites cotisations et le taux de recouvrement. Aucune mention de la nature des cotisations ne peut résulter valablement d’autres documents que la contrainte ou la mise en demeure (Civ. 2, 21 janvier 2016, 14-21.957). Les montants respectifs des cotisations doivent être explicites et non regroupés en un bloc unique. Or, en l’espèce, la mise en demeure ne fait mention que de 'Régime général'. Aucun calcul n’est fourni permettant de connaître le détail des cotisations. Ainsi, la Société ne pouvait connaître la nature et l’étendue de son obligation.
De plus, la mise en demeure comporte un astérisque renvoyant à la formule 'incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS'. « Or, la mention relative aux cotisations AGS ne se réfère qu’à certaines des cotisations (…) ».
La mention 'cotisations’ est elle-même « inexacte, puisqu’il est sollicité, ainsi que la lettre d’observations le révèle, des contributions CSG soit un impôt et des contributions FNAL et contributions au dialogue social qui toutes deux ne sont pas des cotisations ».
En outre, il existe une incohérence dans les montants. L’absence de décompte permettant de justifier la différence de sommes rend irrégulière la contrainte (Civ.2, 15 juin 2017,
16-10.788). Ici, la mise en demeure fait état d’un solde de cotisations de 39 884 euros, tandis que dans la lettre d’observations, le solde est de 39 882 euros. « Le cotisant n’est ainsi pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de ses obligations ».
Par ailleurs, l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence. En l’espèce, « aucun élément fournit par l’URSSAF ne permet de démontrer que les inspecteurs disposent des habilitations exigées par la Cour de cassation à titre de validité pour la réalisation de procédures de contrôle et de redressement ». Par conséquent, l’ensemble des actes réalisés par l’inspectrice doit être déclaré nul.
Sur le fond, la Société fait valoir que l’Urssaf n’a pas caractérisé le lien de subordination qu’elle invoque. Les auto-entrepreneurs en cause « supportent un certain risque économique puisque la Société (…) est libre de faire appel ou non à leurs services ». Ils peuvent développer leur propre clientèle et refuser les missions qu’elle leur propose.
Le jugement entrepris mérite donc d’être confirmé et l’Urssaf déboutée de toutes ses prétentions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Réponse de la cour
A titre préliminaire, la cour observe qu’il ne lui appartient pas de statuer sur des demandes de dire ou de constater, qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Sur l’habilitation et l’assermentation de l’inspectrice du recouvrement
Il est constant qu’un inspecteur non assermenté de l’Urssaf ou qui ne posséderait pas l’habilitation nécessaire ne saurait procéder valablement à une opération de contrôle d’une société.
En l’occurrence, l’Urssaf produit la carte professionnelle de l’inspectrice en cause. Ce document, qui n’est pas argué de faux par la Société, permet de constater que l’inspectrice a été assermentée le 26 septembre 2006 et agréée le 20 avril 2007.
Cette carte a été délivrée par l’Urssaf Île-de-France, elle est signée du directeur de l’ACOSS et du directeur de l’organisme.
Elle porte une signature également à la rubrique 'titulaire'. La cour relève que cette signature est très similaire à celle figurant en page 15 de la lettre d’observations.
Ainsi, rien ne permet de considérer que l’inspectrice de l’Urssaf ayant procédé au contrôle et signé la lettre d’observations ne disposait pas du pouvoir et de l’autorité pour le faire.
Le moyen ici soulevé par la Société doit être rejeté.
Sur la régularité de la lettre d’observations
Si la Société estime que la lettre d’observations n’est pas fondée en raison de son imprécision, force est de constater que ce n’est pas le cas.
La cour ne peut que renvoyer ici expressément au texte de la lettre, en ce compris les annexes, étant souligné ici que la Société ne peut venir arguer devant la cour que, dans le document qui lui a été transmis, ces annexes auraient été incomplètes alors qu’elle n’a à aucun moment alerté l’Urssaf de cette circonstance, dont elle ne justifie au demeurant aucunement.
S’agissant du chef de redressement n°1, 'Plafond applicable en fonction de la périodicité de paye : dérogation pour les salariés intermittents', force est de constater que le libellé est en lui-même suffisamment précis pour que la Société n’ignore rien de l’objet sur lequel porte le redressement.
Bien plus, après avoir rappelé en détail le principe de régularisation annuelle, le plafond périodique en fonction de la périodicité de la paye, les conditions pour la mise en oeuvre de la dérogation ministérielle instaurée pour les intermittents et les conséquences du
non-respect de ces conditions, l’inspectrice dresse ses constatations. En l’occurrence, le défaut commis par la Société résulte d’une erreur de paramétrage du logiciel de paie. Les codes applicables, les noms des techniciens concernés sont fournis, le détail des cotisations en fonction de la catégorie de personnel est indiqué.
A titre d’exemple, pour l’année 2015, les bases retenues, telles qu’elles figurent dans la déclaration annuelle des salaires rectificative établie par l’inspectrice, soit un total de 4 907 euros, correspondent exactement à celles figurant en page 4 de la lettre (2 690 euros plus 2 217 euros).
S’agissant du chef de redressement n°2, intitulé 'Frais professionnels non justifiés – Principes généraux : cas des Assistants Road', outre que cet intitulé ne laisse pas de doute quant à la nature des observations qui peuvent être faites, les constatations de l’inspectrice sont parfaitement détaillées. Elles mentionnent notamment des allocations forfaitaires d’un montant de trois euros par heure travaillée, octroyées aux assistants ROAD et intégralement exclues de l’assiette des cotisations, précisent que le système a été modifié en
septembre 2016, suite au changement de responsable d’exploitation de la Société, le système forfaitaire d’indemnisation ayant été remplacé par un remboursement sur la base de frais réels.
L’inspectrice précise que le « système de défraiement à l’heure n’est pas prévu par les textes » (en gras dans l’original) et que « (s)euls les forfaits repas peuvent être alloués en fonction des heures travaillées si celles-ci se déroulent au moment des repas habituels » (en gras dans l’original).
L’inspectrice a dressé un tableau « exhaustif » (en gras dans l’original) des personnes concernées.
Elle a ensuite dressé un tableau, par année et par type de cotisation.
Aucune irrégularité ne peut être retenue ici.
S’agissant du chef de redressement n°3, intitulé 'Frais professionnels – Limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte)', là encore il doit être constaté que l’intitulé même ne laisse aucun doute sur ce qui est en cause.
Après avoir ici encore rappelé les textes applicables et les montants d’allocation, de 2013 à 2016, qui permettent de les réputer utilisées conformément à leur objet de compenser les dépenses supplémentaires de repas, l’inspectrice développe ses constatations, soulignant également le changement intervenu en septembre 2016, date à laquelle il a été opté pour le remboursement sur la base de frais réels.
L’inspectrice explique précisément pourquoi elle a procédé à réintégration.
Elle dresse, encore une fois, un tableau précis par année et par type de cotisations, le détail des situations contrôlées figurant en annexe de la lettre.
Aucune irrégularité de la lettre n’est encourue.
S’agissant, enfin du chef de redressement n°4, assujettissement et affiliation au régime général, qui constitue le point central du litige, son intitulé ne laisse aucun doute sur la circonstance que sont concernés les monteurs et que ce qui est en cause est la situation d’un nombre limité de personnes, en l’occurrence, six monteurs, qui ont fourni des prestations en qualité d’auto-entrepreneurs tandis que l’inspectrice considère que les intéressés doivent être considérés comme des salariés de l’entreprise. Elle précise d’ailleurs que deux d’entre eux ont été salariés de la Société en tant qu''assistants Road'.
Le corps de la lettre comprend des tableaux dressant la liste, par personne concernée, des factures des auto-entrepreneurs en cause, avec leur montant respectif.
Ici encore, un tableau précis par année et type de cotisations est dressé.
La Société reproche à la lettre d’observations qu’ait été utilisée la mention 'RG cas général', sans que le détail des cotisations relatives (maladie-maternité, indemnité journalière, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-CDRS, majorations de retard, pénalités, chômage) ait été fourni.
Tout d’abord, les majorations de retard ne sont pas des cotisations, elles n’avaient pas à figurer dans ces tableaux, la cour rappelant qu’elles sont fonction du montant des cotisations redressées et qu’elles sont dues jusqu’à complet paiement du montant de ces cotisations. La lettre d’observation précise d’ailleurs que des majorations de retard seront réclamées à la Société.
Les pénalités ne sont pas davantage des cotisations. En tout état de cause, ni la lettre d’observations ni la mise en demeure n’en font mention.
La CSG fait l’objet d’une ligne à part dans les tableaux, de même que la contribution chômage et la cotisation 'AGS cas général'.
S’agissant, enfin, des cotisations au régime général, la lettre d’observations distingue, comme il se doit, selon que le taux de cotisation s’applique à la totalité des sommes en cause ou à la base plafonnée (plafond de sécurité sociale). Les taux, dont il faut rappeler qu’ils sont fixés par décret et ne dépendent donc pas du bon-vouloir de l’Urssaf, ont été appliqués sur la somme récapitulative telle qu’elle résulte, tant pour 2015 que pour 2016, des tableaux individuels dressés par l’inspectrice pour chacun des auto-entrepreneurs concernés,
Il résulte de ce qui précède que la lettre d’observations, rédigée par une inspectrice assermentée et habilitée ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur la régularité de la mise en demeure
La Société fait valoir, à juste titre, qu’il existe une différence entre le montant total des cotisations réclamées tel qu’il résulte de la mise en demeure (39 884 euros à titre principal) et tel qu’il apparaît dans la lettre d’observations (39 882 euros).
La lettre d’observation permet de constater que le montant total des cotisations réclamées est de :
— pour 2015 : (656 + 6 760+658+195+9 041 =) 17 310 euros, tandis que le montant figurant sur la mise en demeure est de 17 116 euros ; mais cela résulte du montant de 195 euros de cotisations, dont la lettre d’observations précise, à la fin, que la vérification a été effectuée pour le CNCS ; il est donc cohérent que cette somme ne soit pas reprise dans la mise en demeure ;
— pour 2016, il en va de même : (94+10 806+807+247+11 060 =) 23 014 euros, tandis que le montant figurant sur la mise en demeure est de 22 768 euros ; cela résulte de ce que, pour le même motif, la somme de 247 euros n’a pas à être prise en considération dans le cadre de la mise en demeure.
Au demeurant, les précisions ci-dessus permettent de constater que la somme figurant dans la lettre d’observations résulte d’un calcul erroné, puisque l’addition du montant des cotisations réclamées, hors vérification effectuée pour le compte du CNCS, est bien de :
(17 310 + 23 014 =) 39 884 euros.
S’agissant des précisions qu’une mise en demeure doit apportée, il est constant qu’elles doivent permettre au cotisant redressé d’apprécier la nature et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, la Société ne peut avoir aucun doute à cet égard puisque la lettre d’observations, qui distingue précisément, par année, ce qui relève des cotisations exigées de ce qui relève des majorations correspondantes, renvoie expressément au contrôle effectué et aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations dont la date (14 mai 2018) est précisée.
Or, comme il a été examiné ci-dessus, cette lettre d’observations, de 15 pages, sans compter les tableaux annexes, dont la cour a déjà rappelé qu’ils étaient détaillés, fournit toutes les explications nécessaires quant aux motifs de redressement, pour chaque année considérée, et, tout spécialement dans le cas des rémunérations des auto-entrepreneurs, fournit le détail précis des montants facturés par ces derniers et pris en compte pour le redressement, dès lors que l’Urssaf considérait qu’il s’agissait de salariés et non de travailleurs indépendants.
D’ailleurs, la contestation de la Société ne porte, en réalité, que sur ce seul chef de redressement, aucune contestation d’aucune sorte n’étant émise quant aux autres chefs de redressement, qui doivent donc être d’ores et déjà validés. En tout état de cause, une différence de deux euros ne saurait invalider une mise en demeure qui renvoi à une lettre d’observations particulièrement bien détaillée.
Enfin, la circonstance que, dans la mise en demeure, à la rubrique 'cotisations', figure la mention 'Régime Général’ est sans effet dès lors que, si c’est à juste titre que la Société peut faire observer que les contributions FNAL ou au dialogue social ne relèvent pas de ce régime, le motif de recouvrement est bien précisé par renvoi à la lettre d’observations, laquelle, comme on l’a dit, distingue, dans les tableaux récapitulatifs annuels, ce type de contributions des cotisations dues au titre du régime général.
La cour décidera que la mise en demeure est régulière.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°4 (monteurs)
La question posée est de savoir si les monteurs en cause, tels que nommément désignés dans la lettre d’observations, doivent être ou non considérés comme des salariés.
Le premier juge a considéré que « même si la (Société) a manqué à certaines de ses obligations en matière de sous-traitance et même si la situation des auto-entrepreneurs
vis-à-vis de la (Société) est incontestablement ambiguë, (il) estim(ait) ne pas avoir suffisamment d’éléments pour établir de façon certaine l’existence d’un lien de subordination de ceux-ci avec la société ».
La cour ne partage pas cette opinion.
Il est constant que les auto-entrepreneurs en question n’ont signé aucun contrat de
sous-traitance avec la Société.
Le gérant de celle-ci a admis à l’audience que les personnes concernées intervenaient pour effectuer les mêmes tâches et dans les mêmes conditions que ses propres salariés. Il a convenu que ces personnes étaient employées dans le cadre d’une surcharge d’activité, ce qui, selon la cour, relève davantage du recours à des travailleurs intérimaires qu’à des
auto-entrepreneurs. Le gérant de la Société a d’autre part souligné qu’il était très difficile de trouver des personnes qualifiées dans le cadre de l’intérim et que les personnes faisaient le choix de l’auto-entreprise car elles gagnaient davantage qu’en étant salarié. Ces observations du gérant sont pertinentes et méritent d’être prises en considération.
Par ailleurs, et cela ressort également de la lettre d’observations, nombre des salariés de la Société ne travaillent pas à temps plein et interviennent tantôt dans le cadre de contrats à durée déterminée, tantôt dans le cadre de contrats à durée indéterminée, à temps plus ou moins partiel.
Toujours est-t-il qu’aucun contrat n’a été signé par la Société avec ces auto-entrepreneurs.
Ils interviennent dans les conditions déterminées par la Société, qu’il s’agisse du client concerné, du lieu d’intervention, de la durée de l’intervention.
La Société ne conteste aucunement qu’ils ne peuvent prendre « aucune initiative propre à l’exercice de l’activité sans l’accord préalable de l’entreprise qui les fait intervenir pour son compte », ainsi que l’a relevé l’inspectrice de l’Urssaf.
Les auto-entrepreneurs, dont la cour relève que deux (MM. [M] [M] et [S] [Y]) ont été précédemment salariés de la Société, ont été rémunérés sur la base des factures qu’ils ont émises. Mais ces factures sont réglées non pas par le client mais directement par la Société.
En d’autres termes, rien ne distingue, en pratique, la situation des salariés de l’entreprise de celle des auto-entrepreneurs auxquels elle a eu recours.
Si la Société soutient, sans être contredite, que ces auto-entrepreneurs percevaient une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient été salariés de l’entreprise, elle ne soumet aucune indication de nature à vérifier si le coût global pour elle du recours à ces auto-entrepreneurs est ou non supérieur à celui des salaires qu’elle aurait dû payer.
Enfin, la Société ne soumet à la cour aucun argument de nature à infirmer l’opinion du premier juge, certes globale, qu’elle a manqué à certaines de ses obligations en matière de sous-traitance.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que la Société a eu recours à des auto-entrepreneurs sans s’assurer de la régularité de leur situation au regard de leurs propres obligations sociales, en dehors de toute convention, en leur imposant aussi bien le montant de leur rémunération au regard du nombre d’heures travaillées que le lieu, la nature et la durée de leur intervention chez un client qu’ils en déterminaient pas par avance.
Quand bien même le nombre d’auto-entrepreneurs est limité au regard de l’activité de la Société, il demeure que celle-ci, exerçant un pouvoir d’autorité et de contrôle de leur prestation, a eu recours à eux dans des conditions irrégulières.
C’est donc à juste titre que l’Urssaf a procédé à un redressement de cotisations.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF en paiement
Comme la cour l’a expliqué plus haut, la lettre d’observations est régulière, de même que la mise en demeure.
Dès lors que le principe même du redressement est par ailleurs justifié, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’Urssaf, qui n’est pas autrement contesté quant à son quantum, qu’il s’agisse de son montant en principal ou des majorations de retard.
La cour rappelle, sur ce point, que les majorations sont dues jusqu’à complet paiement du montant dû au principal.
Enfin, l’Urssaf ne réclame paiement que des cotisations et majorations de retard au titre du chef n°4 de redressement.
La Société sera donc condamnée à lui payer les sommes de :
— 20 101 euros à titre de cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
— 3 840 euros de majorations provisoires au titre de ces mêmes années.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 30 juin 2020 (RG 18/01349), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la lettre d’observations émise le 14 mai 2018 par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France à l’encontre de la société [4] est régulière ;
JUGE que la mise en demeure émise par l’Urssaf Île-de-France à l’encontre de la société [4] est régulière ;
JUGE bien fondé le chef de redressement n°4 et le valide ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Île-de-France les sommes de :
— 20 101 euros à titre de cotisations pour les années 2015 et 2016 ;
— 3 840 euros de majorations provisoires au titre de ces mêmes années ;
RAPPELLE que les majorations de retard sont dues jusqu’à complet paiement du montant principal des cotisations ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’Urssaf Île-de-France une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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