Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/03673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 24/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03673 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6S
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JUIN 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11] N° RG 24/00130
APPELANTE :
La société [Adresse 12], société unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 523 065 191, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [I]
né le 17 Juin 1932 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [U] épouse [I]
née le 23 Juillet 1934 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [I] épouse [X]
née le 09 Avril 1966 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [I]
né le 29 Avril 1960 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 13 et 23 février 2024 par acte de commissaire de justice, la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE a fait assigner Monsieur [I] [D], Madame [U] épouse [I] [B], Madame [I] épouse [X] [N], Monsieur [I] [K] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins, notamment, de :
— les voir condamner à remettre les trois clés et badges sécurisés donnant accès à l’entrée de l’immeuble où se situe le bien loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal de PERPIGNAN a :
Sur la demande principale :
— rejeté la demande de la société [Adresse 12] tendant à obtenir trois jeux de clés et badges supplémentaires,
Sur la demande reconventionnelle :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de défaut de qualité à agir des consorts [I],
— enjoint à la société Pharmacie de la côte vermeille de cesser toute exploitation commerciale du hall d’entrée de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 13] que ce soit pour entreposer la marchandise ou faire sortir ses clients et ce sous astreinte de 500 ' pour toute nouvelle infraction constatée,
— rejeté la demandes des consorts [I] tendant à obtenir des dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [Adresse 12] à payer à Monsieur [D] [I], Madame [B] [U] épouse [I], Madame [N] [I] épouse [X] et Monsieur [K] [I] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 15 juillet 2024, la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande tendant à obtenir les jeux de clés et badges sécurisés,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [I],
— enjoint à la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à cesser toute exploitation commerciale du hall d’entrée de l’immeuble litigieux et ce sous astreinte,
— condamné la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à payer aux consorts [I] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Selon avis du 17 septembre 2024, l’affaire est fixée à l’audience du 6 mars 2025 conformément à l’article 905 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 11 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 20 février 2025 par la partie intimée;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE demande à la Cour de :
— juger qu’aucun appel incident n’a été interjeté par les consorts [I] dans le délai imparti, soit avant le 25 août 2024,
— juger qu’aucune demande incidente n’a été formulée par les consorts [I] au sein de leurs conclusions d’intimés,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE, de la procédure pendante par devant la 2e Chambre Civile près la Cour d’appel de MONTPELLIER enrôlée sous le numéro RG 24/03673,
— juger parfait le désistement d’instance et d’action de la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens, frais et honoraires.
Les consorts [I] demandent à la Cour de :
— donner acte à l’appelante de son désistement et confirmer en son entier l’ordonnance dont appel,
Sur la demande incidente,
— condamner la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à payer 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE à porter et payer à l’indivision [I] la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Il y a lieu de constater un désistement d’appel, qui met fin à l’instance et dessaisit la cour.
La condamnation d’une partie à verser des dommages-intérêts pour procédure abusive est soumise à la caractérisation par le juge de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute le droit du demandeur d’ester en justice.
En l’espèce, l’intention de nuire n’est pas établie, ni même l’abus de droit d’agir en justice.
Les intimés seront déboutés de leur demande de demande de dommages-intérêts.
Selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, la partie appelante sera condamnée à payer les frais de l’instance éteinte et en raison de l’équité à payer à Monsieur [I] [D], Madame [U] épouse [I] [B], Madame [I] épouse [X] [N], Monsieur [I] [K] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE se désiste de son appel ;
Dit que ce désistement d’appel met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens d’appel resteront à la charge de la société PHARMACIE DE LA COTE VERMEILLE et la condamne à payer à Monsieur [I] [D], Madame [U] épouse [I] [B], Madame [I] épouse [X] [N], Monsieur [I] [K] la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
Le greffier La présidente
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