Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/344
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 11 Septembre 2025
N° RG 24/01468 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS56
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 11 Octobre 2024, RG 23/00445
Appelante
Mme [L] [E] épouse [M]
née le 11 Mars 1691 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau D’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003404 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Intimée
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’une convention d’occupation temporaire en date du 3 juillet 2018, l’association Habitat et Humanisme, par l’intermédiaire de l’association ACT Habitat devenue Soliha Haute-Savoie, a donné à bail à Mme [L] [E] un appartement de type 5 de 136 m² sis [Adresse 1] à [Localité 4], logement qu’elle occupait avec ses trois enfants, pour une durée de douze mois, du 4 juillet 2018 au 31 juillet 2019.
La convention d’occupation temporaire prévoyait une durée totale d’occupation, renouvellement compris, de trente mois maximum, étant précisé que la convention est soumise à l’obligation pour l’occupant de respecter l’accompagnement social mis en place par l’association Habitat et Humanisme et d’effectuer les démarches préconisées en vue de son relogement, ledit hébergement ne pouvant qu’être temporaire.
Plusieurs conventions d’occupation temporaire se sont ultérieurement succédées, la dernière convention en date du 21 décembre 2022 prenant effet à compter du 1er janvier 2022, établie pour une durée de 3 mois, venant à expiration au 31 mars 2023.
Toutefois, antérieurement et par courrier en date du 22 décembre 2020, le bailleur avait préalablement mis en demeure Mme [E] d’effectuer différentes démarches en vue de favoriser son relogement et notamment de faire sa demande dite 'droit au logement opposable’ (DALO) puis d’accepter toute proposition de logement adapté à sa composition familiale actuelle.
In fine, par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, l’association Soliha Haute-Savoie a informé Mme [E] du non-renouvellement de la convention au 31 mars 2023. En réponse, par courrier recommandé du 6 avril 2023, Mme [E] s’est opposée au non-renouvellement de la convention d’occupation temporaire aux motifs qu’elle et sa fille ne disposaient d’aucune autre solution de logement.
Aussi, par acte du 26 juillet 2023, l’association Habitat et Humanisme a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en vue de faire constater que Mme [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 et de lui ordonner de quitter les lieux.
Statuant en référé par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté que la convention d’occupation temporaire conclue le 21 décembre 2022 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, entre l’association Habitat et Humanisme et Mme [E] portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 4] n’a pas été renouvelée,
— constaté que Mme [E] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023,
— en conséquence, ordonné à Mme [E] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les dix jours suivant la signification de l’ordonnance,
— dit que faute pour Mme [E] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin, avec le concours de la force publique,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à 5.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de délai supplémentaire d’un an pour quitter les lieux,
— condamné Mme [E] à payer à l’association Habitat et Humanisme, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la contribution qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 909,91 euros, provision sur charges incluse, somme qui sera révisable selon les modalités prévues à la convention,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, et ce compris notamment le coût de l’assignation,
— condamné Mme [E] à payer à l’association Habitat et Humanisme la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par acte du 24 octobre 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que les offres de logements refusées par elle n’étaient pas adaptées à ses besoins,
— dire et juger que le renouvellement de la convention d’occupation temporaire en date du 1er janvier 2023 est de nature à permettre la poursuite du projet de relogement et d’insertion mis en place,
En conséquence, à titre principal,
— autoriser son maintien dans l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
— ordonner le renouvellement de la convention la liant l’association Habitat et Humanisme,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle bénéficiera d’un délai d’un an pour quitter son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 4] à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’Association Habitat et Humanisme à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association Habitat et Humanisme demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement de la convention d’occupation temporaire puis de maintien dans les lieux
Conformément aux articles 1103 et 1737 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, selon convention d’occupation temporaire en date du 3 juillet 2018, l’association Habitat et Humanisme a donné à bail à Mme [E] un appartement de type 5 de 136 m² sis [Adresse 1] à [Localité 4], en vue d’une location de 12 mois avec ses trois enfants, ladite convention prenant effet le 4 juillet 2018 et s’achevant le 31 juillet 2019.
Postérieurement à ce terme, il s’avère constant que Mme [E] a bénéficié de 11 renouvellements d’occupation temporaire successifs, en dépassant le délai maximal de 30 mois contractuellement convenu, la dernière convention ayant in fine expiré le 31 mars 2023 après dénonciation préalable par le bailleur à l’appelante d’un refus de renouvellement selon courrier recommandé du 30 mars 2023.
Il en résulte que, hors considération des causes de résiliation discutées par Mme [E] mais non-mises en 'uvre par le bailleur au titre du présent litige, la cour ne peut que constater que le droit de se maintenir dans les lieux par l’occupante a expiré en ce que la convention d’occupation temporaire est arrivée à échéance au 31 mars 2023.
En outre, aucune disposition légale ne permet à la cour d’ordonner, contre la volonté du bailleur, le renouvellement de la convention pour 'permettre [à Mme [E]] la poursuite [de son] projet de relogement et d’insertion’ de sorte que l’appelante doit nécessairement être déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle formule à titre principal.
Il en résulte que, quoique Mme [E] argue de problèmes de santé concernant le seul enfant restant à vivre avec elle, la décision déférée ayant constaté l’absence de renouvellement de la convention d’occupation ainsi que l’absence de droit et de titre de cette dernière pour demeurer dans les lieux avant d’ordonner son expulsion doit être confirmée.
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions des article L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il doit être souligné que Mme [E] a bénéficié de fait de délais de plus de deux ans depuis l’expiration de la convention du 21 décembre 2022 et de plus de dix mois depuis la décision de première instance ordonnant son expulsion, laquelle demeurait exécutoire par provision.
En outre, Mme [E], qui s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux le 12 novembre 2024, n’a pas spontanément quitté le logement à l’issue de la période hivernale et ne justifie pour autant d’aucune démarche positive en vue de son relogement, hormis la production d’attestations anciennes pour une demande de logement social concernant les années 2017, 2018, 2021 puis 2022. Il est encore établi que Mme [E], dont le logement (type 5) n’est plus adapté à la composition de son foyer, a successivement refusé 7 propositions de relogement dans des appartements situés à [Localité 4] (2), [Localité 9], [Localité 12], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 5], dont un dans le même immeuble que celui pour lequel elle revendique le bénéfice de délais pour se maintenir dans les lieux.
Aussi, quand bien même Mme [E] verse aux débats différentes attestations et des certificats médicaux mentionnant l’importance, pour sa fille [B], de demeurer dans un environnement stable, à proximité de ses lieux de prise en charge, force est de constater que les refus successifs opposés par elle concernant les solutions de relogement de proximité dont elle a bénéficié, puis son maintien dans les lieux pendant plus de deux années à l’issue de l’expiration de la convention, ne permettent de lui accorder le bénéfice de délais sur un an tel que sollicité, étant au surplus rappelé que la solution de relogement dont elle a bénéficié en 2018 était à durée temporaire et ne pouvait excéder 30 mois.
Dans ces conditions, Mme [E] doit être déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes annexes
Mme [E], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle est enfin condamnée à verser la somme de 1 500 euros à l’association Habitat et Humanisme, ayant pour mandataire l’association Soliha Haute-Savoie, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [L] [E] à verser à l’association Habitat et Humanisme, ayant pour mandataire l’association Soliha Haute-Savoie, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 11 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
11/09/2025
la SELARL CHAMBET [V]
+ GROSSE
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