Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6C
N° de Minute : 1911
Ordonnance du mardi 04 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [U]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai, le mardi 04 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 novembre 2025 à 16h16 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Z] [U] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 30 octobre 2025 notifié le même jour à 14h en exécution d’un arrêté de M le Préfet de l’ Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français, reconduite vers son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il serait admissible et interdiction de retour durant 5 ans du 22 juillet 2024 notifié à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er novembre 2025 à 16h06 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Z] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [Z] [U] du 3 novembre 2025 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [Z] [U] reprend le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement en raison des risques encourus dans son pays d’origine et soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence du signataire de l’acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention
Le moyen soulevé revient en réalité à contester le refus administratif de maintien sur le territoire national ainsi que la mesure d’éloignement , contentieux relevant de l’examen du juge administratif. Au surplus, il convient de constater que l’ arrêté de placement en rétention mentionne que l’interéssé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible et que sa demande de protection subsidiaire lui a été retirée par décision du 29 septembre 2022 notifiée le 11 octobre 2022.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire , Mme [E] [O], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 8 de l’ arrêté du 10 octobre 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens, de déclarer la requête de la préfecture du Nord recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :
— M. [Z] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [U] le mardi 04 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 novembre 2025
N° RG 25/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO6C
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