Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 févr. 2024, n° 23/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 12 juin 2023, N° 2022A336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 22 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01307 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGD7
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ Épinal, R.G. n° 2022A336, en date du 12 juin 2023,
APPELANTE :
Le CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE
société coopérative à capital et personnel variables dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON sous le n° 384 899 399, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (70), domicilié [Adresse 4] – [Localité 6]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me Stéphane DAVILERD, commissaire de justice à [Localité 9], en date du 17 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 11 septembre 2019, le Crédit Agricole Mutuel Franche Comté (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à M. [K] [V] les trois prêts immobiliers suivants :
— n° 00001090622 d’un montant de 20 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois au taux de 1,050% l’an,
— n° 00001090623 d’un montant de 55 184 euros remboursable sur une durée de 264 mois au taux de 1,60% l’an,
— n° 00001090624 d’un montant de 40 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois, avec une période de 120 mois de différé d’amortissement, sans intérêts.
Par courrier avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2021, le Crédit Agricole a mis M. [K] [V] en demeure de s’acquitter des échéances des prêts n° 00001090622 et n° 00001090623 échues et impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 avril 2021 reçu le 24 avril 2021, le Crédit Agricole a notifié à M. [K] [V] la déchéance du terme des prêts consentis et l’a mis en demeure de lui payer les sommes exigibles pour un montant total de 122 215,51 euros, dans le délai de quinze jours.
Le 30 décembre 2021, le Crédit Agricole a fait délivrer à M. [K] [V] un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu des prêts notariés.
Le 5 avril 2022, le Crédit Agricole a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [K] [V], qui lui a été dénoncée le 11 avril 2022 et s’est révélée infructueuse.
— o0o-
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2022, le Crédit Agricole a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [K] [V] à hauteur de 122 723,81 euros, selon décompte arrêté au 11 mai 2022, en exécution de l’acte notarié reçu le 11 septembre 2019, se détaillant comme suit :
— principal du prêt n° 00001090622 : 20 257,73 euros,
— principal du prêt n° 00001090623 : 56 189,33 euros,
— principal du prêt n° 00001090624 : 40 000 euros,
— intérêts au taux de 4,61% arrêtés au 24 décembre 2021 sur le prêt n° 00001090622 : 633 euros,
— intérêts au taux de 5,14% arrêtés au 24 décembre 2021 sur le prêt n° 00001090623 : 1 932,95 euros,
— intérêts au taux de 3% arrêtés au 24 décembre 2021 sur le prêt n° 00001090624 : 766,03 euros,
— intérêts courus au 11 mai 2022 : 1 898,73 euros,
— actes de procédure : 775,93 euros,
— montant des déboursés : 14 euros,
— coût de la requête : 71,50 euros,
— complément du droit proportionnel : 184,61 euros.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la créance sur le fondement de l’article L. 312-35 du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts et de la prescription des intérêts.
M. [K] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 12 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal statuant en matière de saisie des rémunérations a :
— constaté la forclusion de l’action du Crédit Agricole en recouvrement des prêts n° 000001090622 et n° 000001090623,
— déclaré irrecevable l’action du Crédit Agricole à l’encontre de M. [K] [V] en recouvrement de la somme de 122 723,81 euros en exécution de l’acte notarié établi le 11 septembre 2019 par-devant Me [G]-[E] [P], notaire à [Localité 7],
— rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par le Crédit Agricole à l’encontre de M. [K] [V],
— condamné le Crédit Agricole au paiement des dépens.
Le tribunal a constaté que la requête avait été reçue au greffe plus de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés des prêts n° 00001090622 et n° 00001090623 situés au 1er mars 2020, et a déclaré l’action en recouvrement irrecevable sur le fondement de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Il a jugé que le premier versement du prêt à taux zéro n° 00001090624 devant intervenir au 1er novembre 2029, aucun incident de paiement ne pouvait être constaté au titre de ce prêt, et a déclaré l’action en recouvrement irrecevable.
— o0o-
Le 21 juin 2023, le Crédit Agricole a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Crédit Agricole, appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 2244 du code civil, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles L. 3252-1 et suivants et R. 3252-1 et suivants du code du travail :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal le 12 juin 2023 en ce qu’il :
* a constaté la forclusion de son action au titre des prêts n° 00001090622 et 00001090623,
* a déclaré irrecevable son action au titre du prêt n° 00001090624,
* a rejeté la requête en saisie des rémunérations,
* l’a condamnée aux dépens,
— de le confirmer en ce qu’il a jugé qu’elle disposait d’un titre exécutoire,
dès lors, statuant à nouveau,
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [K] [V] entre les mains de son employeur (SAS SLA INDUSTRIES [Adresse 10] [Localité 5]) pour les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 00001092622 : 22 282,60 euros,
* au titre du prêt n° 00001092623 : 62 426,78 euros,
* au titre du prêt n° 00001092624 : 42 554,52 euros,
— de condamner M. [K] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le Crédit Agricole fait valoir en substance :
— que la requête présentée le 11 mai 2022 n’est pas frappée de forclusion ; que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte des actes interruptifs de prescription qui ont été réalisés depuis les premiers impayés non régularisés fixés au 1er mars 2020 pour les prêts n° 00001090622 et 00001090623, à savoir le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 décembre 2021 et la saisie-attribution pratiquée le 5 avril 2022 et dénoncée à M. [K] [V] le 11 avril 2022, interruptifs de prescription ou de forclusion selon les dispositions de l’article 2244 du code civil ;
— que s’agissant du prêt n° 00001090624, les conditions générales du prêt prévoient l’exigibilité anticipée en cas de défaillance dans le règlement des autres prêts du financement ; que la défaillance dans les deux autres prêts a donc entraîné automatiquement l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du dernier prêt, tel que ressortant de la mise en demeure ;
— qu’elle produit des décomptes actualisés au 21 juin 2023 afin que l’arrêt à intervenir ordonne la saisie des rémunérations pour des sommes les plus proches de la réalité actuelle ; que la majoration du taux d’intérêts est prévu aux conditions générales.
— o0o-
M. [K] [V] régulièrement assigné le 17 juillet 2023 par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion des créances n° 00001090622 et n° 00001090623
Au préalable, il y a lieu de constater que l’acte notarié du 11 septembre 2019 a prévu la soumission des prêts consentis aux dispositions des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux prêts immobiliers, de sorte que les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, relatives aux prêts de consommation, ne sont pas applicables.
L’article L. 218-2 du code de la consommation applicable en la cause dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Or, il convient de distinguer l’action en paiement des échéances et l’action en paiement du capital restant dû à la suite d’une déchéance du terme prononcée par la banque.
En effet, à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, l’exigibilité des créances litigieuses a été prononcée par courrier recommandé en date du 22 avril 2021 avec avis de réception retourné signé le 24 avril 2021.
Aussi, il en résulte qu’au 13 mai 2022, date de dépôt de la requête en saisie des rémunérations au greffe, le délai biennal de prescription courant à compter du 22 avril 2021 sur les sommes dues au titre du capital restant dû desdits prêts n’était pas expiré.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement du capital restant dû desdits prêts n’est pas prescrite.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’à la date de déchéance du terme des prêts, les échéances étaient impayées depuis le 1er mars 2020, déterminant un délai biennal de prescription expirant au 1er mars 2022.
Or, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Il en résulte que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 décembre 2021 a interrompu la prescription des échéances successives courant depuis le 1er mars 2020 et a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans.
Aussi, à la date de dépôt de la requête en saisie des rémunérations, soit le 13 mai 2022, le délai biennal de prescription, courant à compter du 30 décembre 2021 sur les sommes dues successivement au titre des échéances impayées depuis le 1er mars 2020, n’était pas expiré.
Dans ces conditions, l’action en recouvrement des échéances impayées desdits prêts n’est pas prescrite.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’exigibilité de la créance n° 00001090624
Il ressort des conditions générales du prêt annexées à l’acte notarié et faisant partie intégrale de la minute, que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, ' en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement '.
En l’espèce, par courrier avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2021, le Crédit Agricole a mis M. [K] [V] en demeure de s’acquitter des échéances des prêts n° 00001090622 et n° 00001090623 échues et impayées dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par suite, le Crédit Agricole a notifié à M. [K] [V] la déchéance du terme des prêts n° 00001090622 et n° 00001090623 par courrier recommandé en date du 22 avril 2021, avec avis de réception retourné signé le 24 avril 2021, à défaut de régularisation des échéances échues et impayées dans les délais impartis.
Aussi, la défaillance de M. [K] [V] dans le remboursement des sommes dues au titre des prêts n° 00001090622 et n° 00001090623 a eu pour effet d’entraîner l’exigibilité immédiate du prêt n° 00001090624.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole se prévaut d’une somme exigible au titre du prêt n° 00001090624 et l’action en recouvrement des sommes dues à ce titre est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le montant de la saisie
Il convient de constater que les conditions générales des prêts annexées à l’acte notarié prévoient qu’en cas de 'défaillance de l’emprunteur sans déchéance du terme’ le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substitue au taux d’intérêt annuel pendant toute la période de défaillance '.
Or, compte tenu de ce que le Crédit Agricole s’est prévalu de la déchéance du terme pour exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, les conditions générales ne prévoient pas de majoration des intérêts, indiquant expressément au contraire que ' les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ', ajoutant ' qu’aucune autre somme ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur '.
Dans ces conditions, le Crédit Agricole ne peut utilement solliciter la majoration des intérêts à compter de l’exigibilité des sommes dues au 5 mai 2021, selon le courrier valant notification de la déchéance du terme et mise en demeure de payer reçu le 24 avril 2021.
Aussi, à défaut de justifier d’un décompte des intérêts de retard au taux contractuel non majoré courant à compter du 5 mai 2021, le Crédit Agricole ne permet pas à la cour de retenir la créance d’intérêts de retard dont il se prévaut sur la période postérieure à cette date.
Il ressort de l’acte notarié et des actes sous seings privés annexés, ainsi que des tableaux d’amortissement, des relevés des échéances en retard et de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 8 avril 2021 ainsi que de la notification de la déchéance du terme du 22 avril 2021, que la créance du Crédit Agricole détenue sur M. [K] [V] en vertu de l’acte notarié du 11 septembre 2019 doit être fixée à la somme totale de 116 573,20 euros détaillée comme suit :
* prêt n° 00001090622 :
— principal à la déchéance du terme : 19 998,90 euros (capital) et 295,68 euros (intérêts contractuels), soit 20 294,58 euros,
* prêt n° 00001090623 :
— principal à la déchéance du terme : 55 104,50 euros (capital) et 1 174,12 euros (intérêts contractuels), soit 56 278,62 euros,
* prêt n° 00001090624 :
— principal à la déchéance du terme : 40 000 euros (capital).
Dans ces conditions, la saisie des rémunérations de M. [K] [V] sera ordonnée à hauteur de 116 573,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
M. [K] [V] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la requête en saisie des rémunérations de M. [K] [V] déposée par le Crédit Agricole Mutuel Franche Comté le 13 mai 2022 en vertu d’un acte notarié établi le 11 septembre 2019,
FIXE la créance du Crédit Agricole Mutuel Franche Comté à l’encontre de M. [K] [V] à la somme totale de 116 573,20 euros détaillée comme suit :
* prêt n° 00001090622 :
— principal à la déchéance du terme : 20 294,58 euros,
* prêt n° 00001090623 :
— principal à la déchéance du terme : 56 278,62 euros,
* prêt n° 00001090624 :
— principal à la déchéance du terme : 40 000 euros,
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [K] [V] à hauteur de 116 573,20 euros,
CONDAMNE M. [K] [V] au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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