Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 août 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRJ
N° de Minute : 1377
Ordonnance du dimanche 03 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [V]
né le 10 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office et de Mme [Z] [E] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier Principal
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 03 août 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 03 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 01 août 2025 à 16h51 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Bilel LAÏD, conseil de M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 août 2025 à 19h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V], ressortissant géorgien, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative par Monsieur le préfet du Nord le 29 juillet 2025.
Le 31 juillet 2025, l’autorité préfectorale a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 1er août 2025, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [V] pour une durée de 28 jours.
Le 1er août 2025, M. [R] [V] a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, soutient en substance que :
— la notification de ses droits n’a pas été immédiate dans le cadre de son placement en retenue administrative,
— que les procès-verbaux ne font état d’aucune indisponibilité d’un interprète pour se déplacer promptement.
SUR CE,
Attendu que M. [R] [V] conteste la décision entreprise au seul motif que M. [R] [V] a été placé en rétention administrative le 28 juillet 2025 à 19 heures, alors que la notification de ses droits n’a pas été immédiate pour être intervenue plus d’une heure après ;
que toutefois, il est produit au dossier une décision de l’autorité préfectorale aux termes de laquelle :
— M. [R] [V] est obligé de quitter le territoire français,
— ce dernier est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours à compter de la notification de l’arrêté ;
que cette décision a été notifiée à M. [R] [V] le 29 juillet 2025 entre 18h10 et 18h20 , tandis que les dispositions relatives aux droits de recours ont fait l’objet d’une notification le même jour entre 18h20 et 18h30 ;
que le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne que ces droits ont été lus par le truchement d’un interprète en langue géorgienne, lequel a signé le procès-verbal conjointement à l’agent notificateur et à l’intéressé ;
que le procès-verbal mentionne que l’appelant en a reçu copie, alors que le document porte mention d’une date au 29 juillet 2025 de 18h30 à 18h40 ;
que dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’administration préfectorale n’a pas agi promptement, alors même que rien ne permet de considérer que le procès-verbal en cause porte une quelconque mention matériellement erronée ;
que le moyen avancé par M. [R] [V] est inopérant ;
qu’il sera constaté que la décision de l’autorité préfectorale mentionne de façon précise et circonstanciée les raisons pour lesquelles malgré la nationalité de M. [R] [V] l’obligation de quitter le territoire national et le placement en rétention administrative est justifié ;
que dans ces conditions, l’ordonnance entreprise doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier Principal
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1377 DU 03 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 août 2025 :
— M. [R] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [V] le dimanche 03 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au Président du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 03 août 2025
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRJ
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