Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04800 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de bobigny – RG n° 21/12505
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
INTIMÉE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL, anciennement pôle emploi , Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Y] a exercé des fonctions de directeur d’agence d’une société de gestion immobilière. Il est devenu président de la société [5] à compter du 1er juin 2007 et a été révoqué de son mandat le 13 janvier 2012.
En mai 2013, M. [Y] a créé son propre cabinet de syndic et a souscrit au dispositif ACCRE. alors en vigueur au sein de Pôle emploi favorisant la création d’entreprise.
Du 03 septembre 2014 au 21 janvier 2016 il a occupé un emploi salarié de gestionnaire.
Par un arrêt du 04 décembre 2019, la cour d’appel de Versailles a requalifié la relation de travail liant M. [Y] à la société [5] en contrat de travail.
Il a demandé ensuite à Pôle emploi devenu France Travail, de lui allouer rétroactivement certaines prestations.
Le 25 novembre 2021, M. [Y] a assigné France Travail afin de solliciter le bénéfice de l’ARCE (aide à la reprise ou à la création d’entreprise)pour un montant de 81.207,28 euros.
A titre « subsidiaire », France Travail a demandé à ce que le demandeur soit condamné au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l’ARE à hauteur de 79.657,66 euros.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny :
«'CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [Y] la somme de 81207,28' au titre
de l’ARCE';
— CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 78657,66' en restitution de l’ARE indûment perçue;
— CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles';
— CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens ».
M. [Y] a interjeté appel le 27 février 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mai 2024, M. [Y] demande à la cour de :
« Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 4 décembre 2019
Vu l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 9 février 2009
In limine litis déclarer irrecevable et mal fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé parFRANCE TRAVAIL et l’en débouter
INFIRMER le jugement entrepris par la 9éme chambre section 1 du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à payer à POLE EMPLOI la somme de 78.657,66 euros au titre de l’ARE
CONFIRMER le jugement entrepris pour le reste
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de sa demande reconventionnelle et de ses conclusions mal fondées.
CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître LEONE CROZAT ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 juillet 2024, France Travail demande à la cour de :
« Vu l’article L. 5411-1 du Code du travail;
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 561, 564 à 567, 913-5, 913-6 et 954 du Code de procédure civile';
Vu le Règlement général annexé à la Convention d’assurance chômage du 19 février 2009';
Vu l’accord d’allocation n°22'du 19 février 2009';
À TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
CONSTATER Que Monsieur [Y] n’avait, en première instance, formé aucun moyen ni prétention quant à son droit, ou non, à l’ARE';
CONSTATER Que l’appel formé par Monsieur [E] [Y] est limité aux chefs du Jugement critiqué en ce qu’il l’a condamné à rembourser un trop-perçu au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant au principal de 78.657,66 euros';
CONSTATER Que l’appel formé par Monsieur [E] [Y] est fondé sur des demandes nouvelles;
En conséquence,
PRONONCER L’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [E] [Y] et enrôlée sous le RG n°24/04800';
REJETER L’intégralités des demandes formées par Monsieur [E] [Y]';
À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA CONFIRMATION DU CHEF DE JUGEMENT AYANT
CONDAMNÉ MONSIEUR [E] [Y] AU PAIEMENT DE
L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR L’EMPLOI INDÛMENT PERCUE ' :
CONSTATER Que Monsieur [E] [Y] n’était pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi sur la période litigieuse du 6 mai 2013 au 1er septembre 2014 et de ce fait,';
CONSTATER Que Monsieur [E] [Y] ne remplissait pas les conditions pour percevoir l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi';
CONSTATER Que Monsieur [E] [Y] a irrégulièrement perçu la somme de 78.657,66 euros ;
En conséquence,
CONFIRMER Le chef du Jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [Y] à rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme indûment perçue au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi';
DÉBOUTER Monsieur [E] [Y] de ses demandes';
DÉCLARER RECEVABLE La demande de remboursement de FRANCE TRAVAIL au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme totale de 78.657,66 euros ; correspondant aux allocations versées à tort pour la période du 6 mai 2013 au 1er septembre 2014 ;
SUR L’APPEL INCIDENT DE FRANCE TRAVAIL ET L’INFIRMATION DU CHEF DE JUGEMENT L’AYANT CONDAMNÉE AU PAIEMENT DE L’AIDE À LA REPRISE ET À LA CRÉATION D’ENTREPRISES :
DÉCLARER RECEVABLE L’appel incident formé par FRANCE TRAVAIL ;
CONSTATER Que le fait générateur de la créance de l’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise est intervenu le 19 juin 2013';
CONSTATER Que cette créance est limitée dans le temps par un délai de prescription de deux ans';
CONSTATER Que Monsieur [E] [Y] n’a formé de demande au titre de l’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprises que le 25 novembre 2021, date de son assignation';
En conséquence,
INFIRMER Le chef du Jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a condamné FRANCE TRAVAIL à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 81.207,28 euros au titre de l’ARCE';
Statuant à nouveau,
CONSTATER Que la demande d’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprises de Monsieur [E] [Y] a été formée six ans après écoulement du délai de prescription';
JUGER Que la demande d’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprises, hors délai, de Monsieur [Y] ne pouvait aboutir';
En conséquence,
ORDONNER La restitution de la somme de 81.207,28 euros versée par FRANCE TRAVAIL à Monsieur [E] [Y] en exécution du jugement et en paiement de l’Aide à la Reprise et à la Création d’Entreprise indue';
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ':
CONDAMNER Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉBOUTER Monsieur [E] [Y] de sa demande de condamnation de France TRAVAIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 7 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de France Travail tendant voir « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
France Travail fait valoir que M. [Y] forme un appel limité au chef de jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il l’a condamné au remboursement de la somme de 78.657,66 euros au titre de l’ARE indûment perçue. Or l’appel interjeté ne défère à la cour que des prétentions nouvelles, que ne saurait recevoir la cour entraînant l’irrecevabilité de l’appel.
M. [Y] oppose que l’article 546 du code de procédure civile stipule que la voie de la réformation est ouverte à tous ceux qui sont parties au procès en première instance et qui y ont un intérêt et que tel est le cas en l’espèce. Il précise qu’il s’agit d’un droit général de toute partie de solliciter de la juridiction d’appel qu’elle réapprécie le litige sachant que l’appel critiqué peut porter tant sur les éléments de droit que sur les faits.
Sur ce,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application des dispositions précitées, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée.
Il ressort de la déclaration d’appel de M. [Y] que l’objet de l’appel est le suivant :
«'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] à restituer à POLE EMPLOI la somme de 78657,66 euros en remboursement de l’ARE perçue, cette somme état été perçue justement et non de manière indue.
Il est sollicité la confirmation pour le surplus. »
Force est donc de constater que le chef du jugement relatif à la condamnation de M. [Y] à restituer la somme de 78.657,66 euros est dévolu à la cour.
M. [Y] est en conséquence recevable en son appel.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle :
France Travail soutient que l’appel est irrecevable, au motif que sa contestation du remboursement de l’ARE constitue une demande nouvelle, interdite en appel selon l’article 564 du code de procédure civile. Il n’a en effet pas soulevé de moyens ni de demandes en première instance à ce sujet. La demande est donc nouvelle en cause d’appel. Sa demande ne répond pas non plus aux exceptions posées par les articles 565 et 566.
M. [Y] fait valoir qu’il ne soulève pas une demande nouvelle, mais conteste un chef de jugement qui lui a été défavorable, ce qui est autorisé par l’article 542 du code de procédure civile.
Sur ce,
Les demandes de France Travail relatives aux demandes nouvelles relèvent non pas de la recevabilité de l’appel, mais de la recevabilité des demandes nouvelles.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l’espèce, M. [Y] ne présente pas de demandes nouvelles mais sollicite l’infirmation d’un chef du jugement qui l’a condamné à rembourser la somme de 78.657,66 euros à France Travail.
Cette demande d’infirmation ne saurait s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article précité, quand bien même M. [Y] n’a pas répondu aux conclusions de France Travail qui présentait cette demande reconventionnelle en remboursement de l’indu devant le tribunal judiciaire.
Il en résulte que M. [Y] est recevable en sa demande de débouté de la demande reconventionnelle présentée par France Travail en première instance.
Sur la demande relative au versement de l’ARCE :
France Travail soutient que :
— M. [Y] n’a jamais formellement demandé l’ACCRE en 2013 et n’a pas déposé le formulaire requis, pourtant prévu en application de l’accord n°25 du 19 février 2009.
— Sa demande est prescrite, car formulée plus de six ans après l’expiration du délai de deux ans, le 19 juin 2013.
— L’ARCE ne peut être accordée que si la demande est faite dans les délais et selon les formes prévues par le règlement.
M. [Y] fait valoir que :
— Il a suivi la procédure nécessaire pour bénéficier de l’ARCE et remplit toutes les conditions d’éligibilité. France Travail ne peut donc pas lui opposer le fait qu’il n’a pas rempli de formulaire.
— La prescription de sa demande ne peut lui être opposée : le point de départ du délai ne doit pas être le 19 juin 2013 (date de son admission à l’ACCRE), mais septembre 2019 (date de la reconnaissance rétroactive de son statut de salarié).
— Il remplit les conditions d’octroi de l’indemnité correspondant au reliquat des droits restants au moment de son adhésion au disposition ACCRE prévues par le chapitre 9 article 34 de la convention du 9 février 2009 (applicable au moment des faits).
— Il aurait donc dû bénéficier, au moment de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi par l’octroi de l’ACCRE, et en plus de cette aide, le reliquat des ARE dont il pouvait bénéficier, sa période d’indemnisation étant de 1095 jours d’indemnisation.
Sur ce,
L’article 1er du règlement général annexé à la convention du 9 février de 2009 stipule :
« Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
L’article 34 de ce règlement prévoit :
« L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément avec l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
Le montant de l’aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restants':
Soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise,
Soit si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.
L’aide donne lieu à deux versements égaux :
Le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide ;
Le second paiement intervient 6 mois après la date de la création ou de reprise d’entreprise, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise.
Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l’aide prévue à l’article 33.
Un accord d’application Acc. Appl. n°25 fixe les modalités d’application du présent article ».
Le §1 er de l’accord d’application n°25 du 19 février 2009 stipule:
«'L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise est accordée, à sa demande, à l’allocataire en sa qualité de repreneur ou de créateur d’entreprise [']'»
Le §3 précise :
«'La demande d’aide conforme à un modèle national arrêté par l’UNEDIC est datée et signée par le repreneur ou créateur d’entreprise».
L’article 38 du règlement général inclus dans le titre relatif aux prescriptions stipule :
«'§1 er ' Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi.
§2 ' Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 33 à 37 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.'»
La cour relève que le juge de la mise en état par décision du 11 janvier 2023 a rejeté la demande d’irrecevabilité de Pôle emploi fondée sur la prescription et qu’il n’a pas été fait appel de cette décision.
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ d’une action se situe « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », de sorte que le point de départ doit être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 04 décembre 2019. Dès lors, c’est pertinemment que le premier juge a rappelé que la demande au bénéfice de l’ARCE ne pouvait être utilement formée avant cette date.
Ainsi, non seulement M. [Y] était recevable en sa demande pour avoir assigné le 25 novembre 2021 aux fins de bénéficier de cette allocation, mais surtout cette demande a été formalisée par cette assignation qui constitue la demande d’ARCE auprès de France Travail, peu important que le formulaire n’ait pas été rempli dans ce contexte.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au remboursement de l’allocation de retour à l’emploi :
M. [Y] fait valoir que :
— La demande de remboursement de l’ARE par France Travail porte sur la période de novembre 2013 à septembre 2017, or, il n’a perçu aucune indemnité entre mai 2013 et avril 2016.
— La période sur laquelle porte sa demande initiale d’ARCE (mai 2013 à septembre 2014) ne se superpose pas avec l’ARE qu’il aurait perçue ensuite.
— Il ne saurait être tenu au remboursement de l’ARE, car il n’y a pas de cumul indu de prestations.
France Travail soutient que l’ARE et l’ARCE ne peuvent pas être cumulées. L’ARE est conditionnée à l’inscription comme demandeur d’emploi, ce qui n’était plus le cas de M. [Y] entre mai 2013 et septembre 2014. Il a ainsi indûment perçu l’ARE, justifiant la condamnation prononcée.
Sur ce,
L’article 1235 du code civil dispose que « « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
L’article 1er du règlement général annexé à la convention du 9 février de 2009 stipule :
«'Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des
conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
L’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-126 du 13 février 2008 applicable à la date des faits, dispose :
«'A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
M. [Y] sollicite le versement de cette prestation s’agissant de la période du 06 mai 2013 au 1er septembre 2014.
Par lettre recommandée du 17 avril 2020, M. [Y] informe Pôle emploi de la requalification de son contrat initial de mandataire en contrat de travail suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 décembre 2019. Aux termes de ce courrier il demande de «bénéficier des droits au chômage et indemnités qui m’auraient été attribuées dans le cadre d’un contrat de travail salarié, sur la période du 13 janvier 2012 au 6 mai 2013, date à laquelle, (') j’ai créé une activité d’administration de biens avec un salaire au SMIC en tant que mandataire.
Il y a certainement également une compensation financière pour cette période de création et la perception probable d’une aide en fonction des droits que j’avais acquis au 31 janvier 2012 (').»
Aux termes de courriers adressés le 14 mai 2020, Pôle emploi a fait part de son refus d’indemnisation de la période du 06 mai 2013 au 03 septembre 2014 au motif que M. [Y] n’était pas inscrit comme demandeur d’emploi, position maintenue par la suite.
Force est de constater que M. [Y] n’était pas inscrit sur cette période en qualité de demandeur d’emploi, condition exigée par l’article 1er du règlement susvisé en terme d’inscription comme demandeur d’emploi et de justification de recherche d’emploi », ce qui est corroboré par le fait que le 19 juin 2013, Pôle emploi a informé M. [Y] qu’il bénéficie de l’aide à la création d’entreprise (Accre), au titre de son activité créée le 1er mars 2013.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [Y] à rembourser le montant des ARE perçues sur cette période, a lors qu’en application de l’article 34 du règlement susvisé, « L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise » (…) Ne peut être servie simultanément avec l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
Le jugement sera également confirmé sur ce point et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y], qui succombe en son appel supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Il sera condamné en outre à payer à France Travail une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE M. [E] [Y] recevable en son appel ;
DÉCLARE M. [E] [Y] recevable en sa demande de débouté de la demande reconventionnelle de France travail en restitution de l’indu perçue par lui au titre de l’ARE ;
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens de la procédure d’appel et le déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à France Travail la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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