Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 30 oct. 2025, n° 21/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 février 2021, N° 20/457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/ 158
RG 21/03980
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD5Y
[O] [V]
C/
[I] [Z]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2025 à :
— Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n°20/457
APPELANT
Monsieur [O] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003583 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [I] [Z], Liquidateur judiciaire de la S.A.S LARRY, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Larry a embauché M. [O] [V], selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2018,en qualité de pâtissier.
La relation de travail était régie par la convention collective de la boulangerie pâtisserie.
Le 21 juin 2019, M. [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mars 2020, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020, M. [H] [X] était désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le salarié a saisi par requête du 9 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 23 février 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIRE ET JUGER que la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur est fondée.
EN CONSEQUENCE,
FIXER la créance de Monsieur [O] [L], à valoir sur la liquidation judiciaire de la SAS LARRY administrée par Maître [H] [X], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes:
-2 000 euros net (deux mille euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-3 400 euros net (trois mille quatre cents euros) à titre de rappel de salaire (mai et juin);
-340 euros net (trois cent quarante euros) au titre des congés payés afférents sur rappel de salaire;
-200 euros net (deux cents euros) au titre des congés payés afférents au préavis ;
ORDONNE à Maître [H] [X], mandataire liquidateur de la SAS LARRY de délivrer à Monsieur [L], les documents sociaux en concordance avec le jugement intervenir :
— Attestation Pôle emploi,
— Bulletins de salaire.
DIT que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454-28 du Code du travail.
DECLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC de [Localité 5] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S. dans les limites de l’article L 3253-8 du Code du travail.
DEBOUTE Monsieur [L] [O] du surplus de ses demandes.
DIT que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée» .
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du16 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, M. [V] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 23 février 2021, en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [V] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Et, statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif ;
En conséquence :
FIXER au passif de la société LARRY les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 000 € nets
— Indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 12 000 € nets
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille le 23 février 2021 en toutes ses autres dispositions».
Mme [I] [Z] désignée en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de M. [X], a été assignée es qualité en intervention forcée par acte d’huissier du 16 mai 2023 remis à personne habilitée et n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 août 2021, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 23/02/2021 et débouter M. [O] [L] des fins de son appel, dès lors qu’il n’avait que 9 mois d’ancienneté qu’il ne démontre pas un préjudice à hauteur de 2000 € au titre de la rupture de son contrat de travail, et alors qu’il ne caractérise pas une intention frauduleuse de dissimulation d’emploi de la part de son employeur ;
Subsidiairement,
Débouter M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2000 € dès lors qu’il ne résulte pas de ses pièces, la justification d’un préjudice à hauteur d’un pareil montant;
Fixer un montant de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 0.5 mois de salaire, soit 1000 € en application de l’article Article L1235-3-2 du code du travail, et du barème applicable aux T.P.E ;
Vu les articles [M] 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article [M] 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles [M] 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles [M] 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article [M] 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [O] [L] de toute demande contraire».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate qu’en l’absence d’appel incident, le bien fondé de la prise d’acte n’est pas remis en cause.
Sur l’indemnisation de la prise d’acte
La prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié qui avait 9 mois d’ancienneté peut prétendre à une indemnité dont le montant maximal est d’un mois de salaire (Soc 29 janvier 2025 n°23-17006).
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
M. [V] qui produit ses bulletins de salaire sur la période d’octobre 2018 à mars 2019 selon lesquels il percevait un salaire net de 2000 euros justifie de difficultés financières dans la période ayant suivi la rupture du contrat de travail.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le salarié sollicite sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail une indemnité pour travail dissimulé .
M. [V] soutient que son employeur ne lui a pas remis de bulletin de salaire pour les mois de mars à juin 2019 et ne lui a pas versé son salaire pour mai et juin .
Il appartient au juge d’apprécier le caractère intentionnel de la dissimulation.
L’absence de délivrance de bulletins de salaire pendant les quatre derniers mois de la relation de travail ne suffit pas à caractériser cette intention délictueuse (Soc 22 janvier 2014 n°09-42672).
En l’espèce le salarié ne verse aucun élément pour constater que les salaires versés n’ont pas été déclarés alors qu’il avait perçu des bulletins de salaire durant la période précédente et que son salaire était payé par chèque.
Par conséquent l’intention de la société de dissimuler tout ou partie de l’emploi n’est pas caractérisée par la seule absence de remise des bulletins de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la fixation de la créance du salarié
Il y a lieu dès lors de fixer une créance complémentaire de M. [V] à l’égard de la procédure collective de la société à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
La société liquidée représentée par Mme [I] [Z] es qualité supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté M. [O] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. [O] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société Larry représentée par Mme [I] [Z] es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement;
Condamne la société liquidée représentée par Mme [I] [Z] es qualité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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