Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2022, N° 21/22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Société [10]
C/
[O] [Y]
[Adresse 11]
CCC délivrées
le : 24/07/2025
à : Sct [10]
Me BALLORIN
M. [Y]
[13]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 24/07/2025
à : Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00033 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDK2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/22
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Mme [Z] [C] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 pour être prorogée au 03 Avril 2025, 19 Juin 2025, 17 Juillet 2025 et 24 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [10] (la société), a été victime d’un accident du travail le 8 février 2019, lequel a été pris en charge par la [Adresse 12] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été consolidé le 5 novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Le 29 janvier 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 13 décembre 2022, a retenu la faute inexcusable de la société, et ses conséquences, a alloué une provision de 3 000 euros à M. [Y] et ordonné une expertise judiciaire en désignant le docteur [B] avec pour mission habituelle de déterminer les conséquences médico-légales résultant de cet accident.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 26 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel,
l’y recevant,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit la caisse fera l’avance de la majoration de la rente, du paiement de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
statuant à nouveau,
— dire et juger M. [Y] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter M. [Y] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
y ajoutant,
— dire et juger que la caisse devra justifier la rente accident du travail en produisant la notification de la ladite rente,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 novembre 2024 à la cour, M. [Y] demande de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
· déclaré le recours recevable ;
· dit que l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 8 février 2020 est dû à une faute inexcusable de la société ;
· ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
· dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
· ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [B], [Adresse 7], avec pour mission de :
· alloué à M. [P] une provision sur l’indemnisation du préjudice ;
· dit que la caisse versera à M. [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire;
· condamné la société à verser à M. [Y] une somme relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
· ordonné l’exécution provisoire.
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
· écarté des débats les attestations de M. [N] ;
· alloué à M. [Y] la somme de 3000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice ;
· condamné la société à la somme de seulement 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· réservé les dépens,
statuant à nouveau,
— juger les attestations de M. [N] comme étant recevables,
— condamner la société à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— condamner la société à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Avisée par lettre recommandée le 30 juillet 2024 avec avis de réception le 1er août 2024, la caisse représentée à l’audience s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter les attestations de M. [N] :
La société demande d’écarter les témoignages de M. [N] en raison de leur formulation identique, des menaces proférées à l’encontre du directeur de la société de sorte que ces propos s’incrivent dans la défense qualifiée de mensongère.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée d’une attestation versée aux débats.
Les attestations de M. [N] ( pièces n°5, 14 et 17) sont conformes aux dispositions de l’article 202 précité mais en raison du lien d’alliance avec M. [Y] et du risque de partialité de ce témoignage, elles ne seront pas prises en considération.
En conséquence, les pièces sont écartées des débats.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
L’article R.4541-3 du code du travail fait obligation à l’employeur de prendre les mesures d’organisation appropriées ou d’utiliser les moyens appropriés pour éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et lorsque celle-ci ne peut être évitée, l’article R.4541-5 du même code dispose que l’employeur doit :
— évaluer les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité,
— organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques, ou à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R.4541-8 du code du travail fait par ailleurs peser sur l’employeur une obligation d’information sur les risques encourus et de formation sur les gestes et postures à adopter.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que l’accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
En l’espèce, le 8 février 2019, M. [Y] a été victime d’un accident du travail entraînant une douleur et une impotence de l’épaule droite après avoir démonté un échafaudage à l’aide d’une massette sur le chantier de [Localité 8], accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est établi que M. [Y], en tant que poseur de plafonds suspendus et cloisons modulaires, manipulait de manière habituelle des charges lourdes dans le cadre de ses chantiers, comme le précisent les fiches techniques de produits manipulées (pièce n°19).
Ce dernier soutient qu’il avait prévenu à de nombreuses reprises la société de ses douleurs à l’épaule et du manque de matériel adapté, à savoir sur le chantier de [Localité 17], l’absence d’un lève plaque et sur le chantier de [Localité 8], l’utilisation d’un échafaudage défectueux avec impossibilité d’utiliser la nacelle électrique, faute de formation.
S’agissant du chantier de [Localité 17], la société rétorque que le matériel adéquat était mis à la disposition de chaque salarié, que deux lève-plaques étaient fonctionnels que M. [Y] travaillait en binôme et donc bénéficiait de l’aide de son collègue pour soulever les plaques de placoplâtre.
Des consignes de prévention et de sécurité concernent l’utilisation des appareils de levage de charges figurent dans le [16] de 2015. Cependant, aucune mention de risque à évaluer ni de prévention concernant les chutes ou blessures en cas de port de charges lourdes ne sont rapportées.
De plus, les témoignages des collégues de M. [Y] (Messieurs [R], [A] et [J]) mettent en avant les refus répétés de la société face à leurs demandes concernant l’outillage et le matériel adapté et notamment la fourniture d’un lève plaque fonctionnel alors que celui présent au sein des locaux était hors d’état d’usage (pièces n° 6, 15 et 16).
Ces informations ne sont pas réellement contredites par les pièces communiquées aux débats par la société puisque la facture du lève plaque datant de 2012 ( pièce n°9) ne garantit pas qu’elle était fonctionnelle au moment du chantier de [Localité 17] tout comme la photographiedu lève plaque faite le 4 octobre 2022, postérieurement à l’accident du travail de M. [Y].
Par ailleurs, les témoignages des collaborateurs de la société sont peu circonstanciés faisant état en termes généraux de la mise à disposition de matériel nécessaire à l’entreprise.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société aurait dû avoir conscience des risques encourus en raison des difficultés liées au port de charges lourdes, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces risques ni n’a procédé à la mise en place du chantier avec des outils adaptés.
S’agissant du chantier de [Localité 8], la société réplique que M. [Y] ne démontre pas que l’échafaudagte était défectueux, que ce dernier avait la formation nécessaire pour utiliser une nacelle électrique et pour travailler en hauteur et que même si son permis d’utiliser la nacelle était périmé, l’autorisation écrite du directeur suffit à pallier cette carence, ce d’autant plus que l’utilisation de la nacelle est limitée à une à deux fois par an.
Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, la société ne peut se retrancher sur la fréquence d’utilisation de la nacelle électrique pour s’exonérer des mesures de sécurité qu’elle n’a pas mises en place, ni du fait que c’était au salarié de se munir du matériel adapté alors que la société doit, peu important l’expérience du salarié, s’assurer de la mise à disposition d’équipements de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux et notamment ceux effectués en hauteur.
En conséquence, la société avait conscience du risque encouru et n’a pas pris les mesures nécessaires, aussi bien sur le chantier de [Localité 17] que sur le chantier de [Localité 8], en matière de sécurité, au bénéfice de son salarié M. [Y].
En conséquence, la faute inexcusable est caractérisée et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Ni la majoration de la rente, ni l’expertise médicale, ni l’action récursoire de la caisse ne sont discutées par les parties.
Il convient donc de les confirmer.
M. [Y] demande l’augmentation de la provision allouée en première instance.
Compte tenu de l’impotence fonctionnelle de son épaule avant et après la chirurgie, et au vu du taux d’incapacité de 20 % fixé par la caisse, il convient d’allouer à M. [Y] la somme de 8 000 euros à titre de provision.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros,
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 13 décembre 2022 sauf ce qu’il a alloué à M. [Y] une provision d’un montant de 3 000 euros ;
Statuant à nouveau :
Alloue à M. [Y] une provision d’un montant de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et la condamne à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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