Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 8 oct. 2024, n° 24/05723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/05723 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7FC
Ordonnance n° 2024/M128
Madame [W] [K]
Monsieur [L] [K]
Tous deux représentés et assistés par Me Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [R] [M] veuve [U] [D]
SELARL [B] [G] Prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SBDF
Toutes deux représentées et plaidant par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cécile MARINO, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Ambroise CATTEAU, président délégué de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 12 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Selon procès-verbal dressé le 14 avril 2023, la société SBDF et madame [M] ont fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de madame [K], afin d’obtenir le paiement de la somme de 14 437, 10 € sur le fondement d’un acte notarié.
Le 19 mai 2023, les époux ont fait assigner madame [M] et la société [B]-[G] aux fins de contestation de cette saisie.
Le juge de l’exécution de [Localité 5], le 9 avril 2024 a :
— débouté les consorts de leur demande de nullité de la saisie-attribution,
— cantonné ladite saisie aux sommes de :
* 10 917, 96 € au titre du 'solde loyers impayés’ pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022,
* 0 euros au titre des 'charges impayées’ outre les frais de procédures et le droit proportionnel calculé en fonction du principal nouvellement retenu, et en ordonne la main-levée partielle pour le surplus,
— débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné les époux aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
La notification du jugement a été faite par le greffe par lettre recommandée, mais le courrier n’a pas été réclamé par les époux [K] qui en ont formé appel par déclaration du 2 mai 2024 au greffe de la cour. L’avis de fixation à bref délai n’a pas été délivré.
Chambre 1-[Immatriculation 3]/05723
Le 2 juillet 2024, les époux [K] ont déposé leurs conclusions d’appelant au greffe de la cour.
L’intimé a constitué avocat le 16 mai 2024 et par conclusions déposées le 5 juin 2024, a formé incident afin de soutenir la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile. Il affirme qu’un appel formé à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution est de plein droit instruit et jugé selon la procédure à bref délai.
Il soutient qu’en l’absence d’avis de fixation, le délai qui leur était impartit pour conclure, commençait à courir le 2 mai 2024 et expirait le 2 juin suivant, et qu’à ce jour aucune conclusion n’a été notifiée aux intimés. Ils sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante, par conclusions en réponse déposées le 11 septembre 2024, sollicite de débouter l’intimé de ses demandes fins et conclusions, au motif qu’un jugement du juge de l’exécution n’est pas soumis de droit à la procédure à bref délai et qu’aucun avis de fixation à bref délai n’a encore été notifié par la cour d’appel si bien que les conclusions de la partie appelante notifiées le 3 juillet 2024, sont parfaitement recevables en l’absence préalable de cet avis de fixation à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 905 du code de procédure civile instaure la procédure d’appel à bref délai de droit dans certaines hypothèses énumérées par le texte, notamment l’appel des ordonnances de référé ou en la forme des référées ou prononcées par le juge de la mise en état, ou facultative si l’affaire est urgente ou en état d’être jugée. Que la procédure soit de droit ou pas, le président de chambre en fixe le calendrier.
L’appel d’un jugement du juge de l’exécution ne figure pas dans les hypothèses d’application de droit de la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile. En effet, l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel du jugement précité peut être jugé selon la procédure à bref délai ou la procédure à jour fixe.
L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que le greffe adresse à l’appelant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par le président de la chambre.
L’article 905-2 prévoit que dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis de fixation, l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel déposer ses premières conclusions au greffe. La notification des conclusions de l’appelant à l’intimé constitue pour ce dernier le point de départ du délai d’un mois pour déposer ses conclusions.
En l’espèce, la cour est saisie de l’appel du jugement du 9 avril 2024 du juge de l’exécution de [Localité 5] statuant sur une contestation de saisie-attribution. Un jugement du juge de l’exécution n’est pas visé par l’article 905 du code de procédure civile et n’est donc pas soumis de droit à la procédure à bref délai.
En application de l’article 905-2 du code de procédure civile, applicable à la procédure à bref délai, l’appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, d’un délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ces conclusions au greffe. Ainsi, le point de départ du délai d’un mois pour déposer ses conclusions d’appelant est l’avis de fixation à bref délai délivré par le greffe et non la date de la déclaration d’appel.
Contrairement à l’affirmation de l’intimé, l’appel d’un jugement du juge de l’exécution n’est pas, en l’état des termes de l’article R 121-20 précité, soumis de plein droit à la procédure à bref délai. Si l’appel d’un jugement de liquidation judiciaire a pu être considéré, sur le fondement des dispositions combinées des articles L 661-1 et R 661-6 du code de commerce, comme soumis de plein droit à la procédure à bref délai, tel n’est pas le cas d’un jugement du juge de l’exécution.
En conséquence, le point de départ du délai d’un mois imparti aux époux [K] pour déposer leurs conclusions d’appelant n’est pas la déclaration d’appel mais la réception de l’avis de fixation à bref délai.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, les époux [K] disposent d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai pour déposer au greffe leurs conclusions d’appelant. En l’absence de délivrance de cet avis, à ce jour, le délai n’a pas commencé à courir et la caducité de l’appel ne peut être prononcée.
Par conséquent, maître [Z] [G] es qualité sera débouté de sa demande de caducité de l’appel des époux [K].
L’équité commande d’allouer aux époux [K] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] es qualité supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. Catteau, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, sur délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de caducité de l’appel,
CONDAMNE maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF à payer à monsieur [L] [K] et madame [W] [K], ensemble, une indemnité de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE maître [Z] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 08 Octobre 2024
La Greffière Le Président délégué
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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