Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mars 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/01435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK67R
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme [S] [W] [N] [O]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
non comparante, le greffe ayant été avisé le 18 mars 2025 à 09h32 de la non présentation de l’intéressée à la cour, cette dernière ayant été placée en garde à vue suite à son refus d’embarquer
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [2],
représentée par Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mars 2025 à 14h40, rejetant les moyens de nullité/ d’irrecevabilité, autorisant le maintien de Mme [S] [W] [N] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 mars 2025, à 20h03 complété le 17/03 à 10h11, par Mme [S] [W] [N] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de Mme [S] [W] [N] [O] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu les pièces versées par le conseil de Mme [S] [W] [N] [O] le 18 mars 2025 à 10h13 ;
SUR QUOI,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [S] [W] [N] [O], née le 15 juillet 1988 à [Localité 1] et de nationalité péruvienne, a été maintenue en zone d’attente aéroportuaire suite au refus de la laisser entrer sur le territoire national à son arrivée sur le sol français suivant décision du directeur de la police de l’air et des frontières qui lui a été notifiée le 13 mars 2025 à 07 heures 24. Statuant sur la requête en prolongation de cette mesure, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé cette dernière par ordonnance rendue le 16 mars 2025 à 14 heures 40.
Le 16 mars 2025 à 20 heures 03, le conseil de Mme [S] [W] [N] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la remise en liberté immédiate de celle-ci, aux motifs :
— que le registre joint au dossier, document obligatoire, ne comporte pas de signature de l’agent qui en est chargé alors que ce document permet au juge de déterminer la date et l’heure du placement en zone d’attente ainsi que sa prorogation ;
— que compte-tenu des éléments dont Mme [S] [W] [N] [O] est titulaire (passeport biométrique en cours de validité, viatique pour son séjour, assurance médicale, billet de retour), ce placement en zone d’attente n’est pas justifié.
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut de signature par l’agent chargé de la tenue du registre :
L’article R. 342-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2. ».
Par ailleurs, l’article L.341-2 du même Code prévoit que le registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée.
L’article L342-9 dispose en outre que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Aucune disposition n’impose la contre-signature de la personne présente lorsque l’intéressé (e) émarge les informations le concernant et en toute hypothèse, Mme [S] [W] [N] [O], qui n’a pas précisé quelle atteinte aurait été portée à ses droits suite à ce défaut de signature, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Dès lors, il ne peut être retenu ni que le registre est dénué de force probante, ni qu’en l’absence de contre signature il n’y aurait pas de copie du registre jointe à la requête, s’agissant d’une pièce utile obligatoire.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond, sur le maintien en zone d’attente :
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien en zone d’attente d’une personne à laquelle l’entrée sur le territoire national a été refusé n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente – en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes et par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue « sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que « En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le juge des libertés et de la détention peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du juge des libertés et de la détention en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission. »
En l’espèce, le moyen développé par l’intéressée correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du Code précité, des circonstances dans lesquelles elle a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ce faisant, ce moyen critique en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte qu’il n’est pas de nature à entraîner la remise en liberté de Mme [S] [W] [N] [O].
A défaut d’autres moyens présentés en appel, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme [S] [W] [N] [O] dûment informée n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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