Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 2 oct. 2025, n° 23/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 11 octobre 2023, N° F21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FINM
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00200
11 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège venant aux droits de ORANO KSE SAS, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY sous le numéro 672 008 489, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal ;
pour ce domicilié audit siège [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substituée par Me NAUDIN , avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Octobre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 02 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [C] [H] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KSB à compter du 05 février 2007, en qualité de contrôleur de gestion.
A compter du 01 janvier 2011, le salarié a été embauché sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS KSB SERVICE ROBINETTERIE, filiale de la SAS KSB, en qualité de responsable administratif et financier affecté sur le site de [Localité 9], avec reprise de son ancienneté au 05 février 2007.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
En 2017, le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS KSB SERVICE ENERGIE.
Le 01 juillet 2020, la SAS KSB SERVICE ENERGIE et ses filiales ont été rachetées par la SAS ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES (ci-après ORANO DS), devenant la SAS ORANO KSE.
Par courrier du 03 août 2020, Monsieur [C] [H] a été notifié du transfert de son poste de travail sur le site de [Localité 7], suite à la fermeture du site de [Localité 9].
Par courrier du 09 septembre 2020, le salarié a notifié son refus de mobilité sur le site de [Localité 7].
Par courrier du 10 septembre 2020, la SAS ORANO KSE a proposé à Monsieur [C] [H] un poste de responsable financier jusqu’au 31 décembre 2021, refusé par le salarié.
Par courrier du 15 octobre 2020, la SAS ORANO KSE a adressé au salarié deux propositions de reclassement, qu’il a refusé.
Par courrier du 23 novembre 2020, Monsieur [C] [H] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 03 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, Monsieur [C] [H] a été licencié pour motif économique.
Par courrier du 24 décembre 2020, le salarié a notifié sa volonté d’adhérer au congé de reclassement proposée par la SAS ORANO KSE, pour une durée de 8 mois.
Par requête du 10 décembre 2021, Monsieur [C] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS venant aux droits de la SAS ORANO KSE à lui payer les sommes suivantes :
— 91 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 11 octobre 2023, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [H] est bien fondé,
— débouté Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— débouté Monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS ORANO DS de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [C] [H] le 07 novembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [H] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
Monsieur [C] [H] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [H] est bien fondé,
— débouté Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
*
Statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
— 91 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, aux entiers frais et dépens.
La SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE, demande :
Sur l’appel principal :
— de déclarer Monsieur [C] [H] recevable et mal fondée en son appel, et l’en débouter,
— en conséquence, de débouter Monsieur [C] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [H] est bien fondé,
— débouté Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [C] [H] du surplus de ses demandes, à savoir :
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la clause de garantie,
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de fournir les moyens nécessaires pour travailler,
— 28 778,00 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
Sur l’appel incident :
— de déclarer recevable et bien fondé la SAS ORANO DS en son appel incident, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS ORANO DS à payer à Monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
— 9 244,20 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2019,
— 18 488,40 euros à titre de prime sur objectif pour l’année 2020,
— 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail,
— 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement sur le prime d’objectifs pour l’année 2020, de juger que le montant de celle-ci ne pourra excéder la somme de 9 244,20 euros,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 10 avril 2025, lequel a :
— invité les parties à faire des observations écrites :
— sur la conformité aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail du courrier, précité, adressé par la SAS ORANO DS, venant aux droits de la SAS ORANO KSE à Monsieur [C] [H], le 03 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 9] à [Localité 7],
— sur les éventuelles conséquences d’un éventuel non-respect des dispositions de l’article de l’article L.1222-6 du code du travail sur la validité du licenciement économique,
— dit que les parties devront déposer leurs observations avant le 7 mai 2025, sans qu’il y ait besoin de révoquer l’ordonnance de clôture,
— renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 à 09h30.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [C] [H] déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024, et celles de la société ORANO DEMANTELEMENT ET SERVICES déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 n’ayant pas été révoquée, il ne sera tenu compte des documents, improprement dénommés « conclusions », déposés par les parties, respectivement les 5 et 6 mai 2025, qu’en tant qu’elles répondent à la question posée par l’arrêt avant dire droit du 10 avril 2025.
Sur le licenciement économique :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par lettre datée du 3 août, nous vous avons informé de notre intention de transférer géographiquement votre poste de travail vers notre établissement de [Localité 7]. Cette modification de votre contrat de travail était liée à la fermeture du site de [Localité 9] et au transfert du Siège de KSB Service Energie sur le site de [Localité 7].
Le propriétaire des locaux de [Localité 9] ayant signifié fin 2019 à la société KSE son intention de reprendre ses locaux au 30 juin 2020, date à laquelle vous étiez en télétravail, dans la suite des dispositions prises lors du confinement national, aucun acte n’a été conclu formellement par KSB pour acquérir un nouveau local à [Localité 9] dans le contexte du rachat par Orano.
Aussi, en raison des difficultés économiques de KSE et en vue d’assurer la compétitivité de l’entreprise, du faible nombre de salariés présents sur le site de [Localité 9], de l’absence d’implantation régionale de KSE ou Orano proche de [Localité 9] ainsi que du déménagement d’équipements de [Localité 9] déjà opéré vers [Localité 7], il a été décidé de transférer le siège de la société sur l’établissement de [Localité 7]. En effet, cet établissement comprend d’ores et déjà les fonctions support, une équipe plus importante et se trouve plus proche de l’établissement de [Localité 6] faisant partie de la Direction Opérationnelle Parc Nucléaire du Groupe Orano.
Par un courrier recommandé daté du 9 septembre 2020, vous nous avez fait part de votre refus de mobilité pour [Localité 7].
Nous vous avons alors proposé un poste de Responsable Financier des trois sociétés rachetées par le groupe Orano, avec la responsabilité de la préparation de leur fusion dans la société Orano DS à l’horizon de l’exercice 2022, mission pouvant s’effectuer intégralement en télétravail. Vous avez décliné le nouveau contrat de travail que nous vous avons proposé, malgré nos échanges et une première révision de notre proposition initiale.
Face à votre refus, nous avons entrepris une recherche de reclassement au sein du Groupe Orano.
Nous vous avons alors proposé un reclassement au sein du groupe Orano, en vous proposant deux postes susceptibles de correspondre à vos aspirations et compétences, mais supposant chaque fois une mobilité significative, le groupe ne pouvant vous faire aucune proposition dans votre actuel bassin d’emploi. Nous vous rappelons que nous avions prévu la mise en place d’un accompagnement matériel important pour favoriser votre mobilité géographique.
Regrettant que vous n’ayez pas répondu à nos propositions de reclassement, et au terme de la consultation du CSE de KSE, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail.
Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de 6 mois que nous vous dispensons d’effectuer mais qui vous sera néanmoins payé aux échéances habituelles. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile » (pièce n° 15 de l’appelant).
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES indique avoir acquis la société KSE et ses filiales KSB Service Cotumer (KSC) et Société de Travaux et d’Ingénierie Industrielle (STII), le 1er juillet 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES expose que le site de [Localité 9] n’était occupé que par quatre salariés et était éloigné des autres sites de la société, notamment celui de [Localité 7], ce qui empêchait toute synergie entre le premier et les seconds.
Elle expose que la décision de fermeture du site vosgien « s’inscrivait dans un objectif de rationalisation des coûts et de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise », les résultats de la société KSE étant « fortement négatifs », sans perspective d’amélioration (pièces n° 13 et 14).
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait ainsi valoir, que dans ce contexte de difficultés économiques, le refus par Monsieur [C] [H] d’accepter la modification de son lieu de travail, justifie son licenciement pour motif économique.
Monsieur [C] [H] expose que la modification de son contrat de travail n’était pas rendue nécessaire par de quelconques difficultés économiques de la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES, ou même par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité.
Il fait ainsi valoir que son licenciement en raison du refus de la modification de son contrat de travail est illicite.
Motivation :
Il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur justifie celui-ci par le refus de Monsieur [C] [H] d’accepter la modification de son contrat de travail concernant son lieu de travail, modification rendue nécessaire par des motifs économiques, tels qu’énoncés par l’article L. 1233-3 du code du travail.
L’article L. 1222-6 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification doit informer précisément le salarié du motif économique qui justifie la modification de son contrat de travail, afin qu’il soit pleinement informé et donc en mesure de prendre la décision d’accepter ou non la modification de son contrat de travail.
En l’espèce, la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES a adressé à Monsieur [C] [H] une lettre datée du 3 août 2020, l’informant du transfert géographique de son lieu de travail, de [Localité 9] à [Localité 7] (pièce n° 9 de l’appelant).
Ce courrier indique :
« Nous vous informons par la présente que nous envisageons de transférer géographiquement votre lieu de travail vers notre établissement de [Localité 7] ('). Cette modification de votre lieu de travail est liée à la fermeture du site de [Localité 9] et au transfert du siège de KSB Service Energie sur le site de [Localité 7].
Ce qui précède n’a pas d’impact sur les autres dispositions de votre contrat de travail et ses éléments essentiels (rémunération, fonction, temps de travail) qui demeurent inchangés.
Comme vous le savez, à la fin de l’année 2019, le propriétaire des locaux a signifié à la société son intention de reprendre ses locaux au 30 juin 2020, date à laquelle vous étiez en télétravail, dans la suite des mesures prises par l’entreprise dans le cadre de la gestion de l’épidémie COVID-19. Aucune démarche n’a été formellement entreprise par KSB pour acquérir un nouveau local à [Localité 9] dans le contexte du rachat par Orano, devenu effectif le 1" juillet 2020.
Aussi, en raison du faible nombre de salariés présents sur le site de [Localité 9], de l’absence d’implantation régionale de ICSE ou Orano proche dudit site ainsi que du déménagement de matériels et équipements de [Localité 9] vers [Localité 7], il a été décidé de transférer le siège de la société sur l’établissement de [Localité 7]. En effet, cet établissement comprend d’ores et déjà le personnel des fonctions support de la société KSE, et est proche de l’établissement de [Localité 6] dans lequel travaille un certain nombre de salariés de la Direction Opérationnelle Parc Nucléaire du Groupe Orano (pièce n° 9 de l’appelant).
Ainsi, la modification du contrat de travail est justifiée par la fermeture du site de [Localité 9], mais ne fait aucune référence à l’un des motifs économiques énoncés dans l’article L. 1233-3 du code du travail, étant relevé que la simple volonté énoncée de l’employeur de réorganiser ses activités sur un seul site ne constitue pas un motif économique au sens de l’article précité.
En conséquence, la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES, qui n’a pas informé Monsieur [C] [H] du motif économique nécessitant la modification de son contrat de travail, ne peut se prévaloir de son refus d’accepter ladite modification pour le licencier.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [C] [H] indique qu’il est sans emploi depuis son licenciement, perçoit l’allocation de retour à l’emploi et est chargé de famille (pièces n° 45 et 54).
Il réclame la somme de 91 600 euros à titre d’indemnisation.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES s’oppose au quantum demandé, soulignant l’indemnité de licenciement conséquente qu’il a perçue et qu’il a adhéré au congé de reclassement. Elle fait également valoir que Monsieur [C] [H] ne démontre pas avoir rechercher activement un nouvel emploi.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Monsieur [C] [H] ayant une ancienneté de plus de 14 ans au moment de son licenciement et compte-tenu de sa situation économique, il lui sera accordé la somme de 45 000 euros à titre d’indemnisation.
Sur la demande de paiement de la prime d’objectif pour les années 2019 et 2020 :
Monsieur [C] [H] indique que son contrat de travail prévoit le versement d’une prime annuelle sur objectifs.
Il expose qu’en 2019, il a perçu une prime sur objectif équivalent à un mois et demi de salaire au lieu de 3 mois de salaire (pièce n° 31), sans que la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES ne démontre que ses objectifs n’auraient été réalisés qu’à moitié.
S’agissant de l’année 2020, Monsieur [C] [H] expose qu’en 2019 il n’a pas eu d’entretien individuel au cours duquel un objectif aurait fixé pour l’année 2020.
Il fait valoir qu’en l’absence d’objectif fixé, sa prime devait lui être payée intégralement.
Monsieur [C] [H] réclame en conséquence la somme de 9244,20 euros au titre du solde de la prime sur objectif pour l’année 2019 et la somme de 18 488,40 euros au titre de la prime sur objectif pour l’année 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES confirme qu’en 2019, Monsieur [C] [H] a perçu une prime d’objectifs équivalente à 1,5 mois de salaire correspondant à l’atteinte de 50 % de ses objectifs et qu’en 2020, aucun objectif ne lui ayant été fixé, il n’a perçu aucune prime.
Elle fait valoir que la situation de la société KSE, dont l’imminence de la cession et l’intégration potentielle dans une autre société, avec des résultats, des normes ou des périodes d’exercice comptables différents, rendaient impossible la détermination d’objectifs réalisables et pertinents pour Monsieur [H].
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir qu’en tout état de cause, les objectifs qui auraient pu être assignés à Monsieur [C] [H] ne pouvaient excéder la période précédant la cession de l’entreprise qui est intervenue au 1er juillet 2020 et que donc sa demande « est donc infondée et ne saurait, tout au plus, excéder 1,5 mois de salaire pour l’année 2020, soit 9244,20 euros ».
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a fait droit aux demandes de Monsieur [C] [H].
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
Monsieur [C] [H] expose qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, au-delà des 35 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail.
Il produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail et de ses heures supplémentaires non payées (pièces n° 33, 34, 36 et 38).
Monsieur [C] [H] réclame la somme totale de 28 778 euros au titre des heures supplémentaires non payées de 2018 à 2020.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES s’oppose à cette demande, faisant valoir que ses pièces ne sont pas probantes.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] produit des tableaux en pièces n° 34, 36 et 38 qui sont présentés par le salarié comme étant des décomptes de ses heures supplémentaires, mais qui en fait ne mentionnent que les heures auxquelles il aurait fini ses journées de travail. Les courriels qui y sont joint sont censés confirmés ces heures de fin de travail. Cependant, en l’absence d’autre information et notamment les heures auxquelles ses journées de travail débutaient, ces éléments ne permettent pas à l’employeur d’y répondre.
En conséquence, sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Monsieur [C] [H] expose n’avoir pas supporté la décision prise par la société ORANO KSE de ne pas signer un nouveau bail commercial pour y réinstaller l’établissement de [Localité 9], alors qu’il s’était fortement investi dans la recherche d’un nouveau bailleur et d’une manière générale dans la réussite du rachat de KSB par ORANO DS.
Il fait valoir qu’il en est résulté une dépression nerveuse et un arrêt maladie à compter du 5 octobre 2020 (pièces n° 22 à 27).
Il réclame la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié.
Motivation :
La circonstance que l’employeur a décidé de regrouper ses établissements, dont celui de [Localité 9], à [Localité 7] ne saurait constituer un manquement à son obligation de sécurité.
Monsieur [C] [H] sera donc débouté de sa demande.
Sur le non-respect de la clause de garantie :
Monsieur [C] [H] expose que son contrat de travail comprend une clause de garantie au terme de laquelle :
« La société s’engage à proposer au collaborateur un autre poste basé en France en adéquation avec ses compétences au sein du groupe KSB dans le cas d’une cession de la société KSB SERVICE ROBINETTERIE à une entreprise et/ou un groupe n’ayant aucun lien juridique avec le groupe KSB ».
Il fait valoir que lors de la cession de la société KSE au groupe ORANO, il n’a pas reçu de propositions de poste au sein de KSB, perte de chance qui lui a causé un préjudice qu’il chiffre à 80 000 euros.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir qu’en plus d’une proposition de mobilité géographique faite à Monsieur [C] [H] pour continuer à exercer ses fonctions, une proposition de mission en qualité de responsable financier (pèce adverse n° 11) et deux propositions de reclassement en qualité de contrôleur de gestion et de contrôleur financier (pièce n° 6) lui ont été faites.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le non-respect des par l’employeur de ses obligations contractuelles et des règles relatives au télétravail :
Monsieur [C] [H] expose qu’à compter du 22 juin 2020, du fait de la résiliation du bail des locaux occupés par l’établissement de [Localité 9], il a dû poursuivre son activité professionnelle en télétravail.
Il expose que le mobilier, les classeurs et les dossiers contenus dans les anciens locaux ont été transférés dans un garde meuble et ensuite à l’établissement de [Localité 7] ; qu’il n’avait pas accès à la 4G et n’avait pas d’imprimante ; qu’il avait certes un ordinateur mais pas tous les dossiers.
Il fait ainsi valoir qu’il n’avait pas les moyens de travailler correctement en télétravail ; que donc son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui fournir du travail et les moyens nécessaires à son exécution ; que ce manquement doit être indemnisé à hauteur de 8000 euros.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES fait valoir avoir mis à disposition de Monsieur [C] [H] les équipements professionnels nécessaires à son activité (pièce n° 9).
Motivation :
Le courriel produit par Monsieur [C] [H] en pièce n° 18 est relatif à ses affaires personnelles qui auraient été transférées à [Localité 7] et à son intention de les récuperer.
Il ne produit aucune pièce démontrant que son employeur l’a privé de travail et d’équipement professionnel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation et sur l’indemnité liée au remboursement des frais professionnels occasionnés par le télétravail :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Monsieur [C] [H] les sommes de 185,14 euros à titre d’indemnité d’occupation pour télétravail et de 204,31 euros à titre de remboursement des frais professionnels liés au télétravail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES sera condamnée à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irréfragables et sera déboutée de sa propre demande.
La société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [C] [H] était licite et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME pour le surplus le jugement conseil de prud’hommes d’EPINAL;
STATUANT A NOUVEAU
Juge le licenciement de Monsieur [C] [H] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 45 000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES aux dépens
.
Ordonne, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ORANO – DEMANTELEMENT ET SERVICES des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à [C] [H] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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