Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 janv. 2025, n° 23/05453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR société coopérative de crédit à capital variable, S.A. BPCE FACTOR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°4
N° RG 23/05453 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDTM
(Réf 1ère instance : 2021002793)
S.A. BPCE FACTOR
C/
M. [E] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GABORIT
Me MAZY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BPCE FACTOR société coopérative de crédit à capital variable, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 309 410 405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit GABORIT de la SELARL MGA, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte MAZY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 mai 2013, la société Thermoplast Concept (la société Thermoplast), a souscrit auprès de la société Natixis Factor, devenue la société BPCE Factor (la société BPCE), un contrat d’affacturage.
Le même jour, M. [G], gérant de la société Thermoplast, s’est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Thermoplast à la société BPCE dans la limite de 20.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 16 septembre 2015, la société Thermoplast a été placée en liquidation judiciaire.
Le 22 septembre 2015, la société BPCE a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 7 novembre 2018, la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Le 28 décembre 2020, la société BPCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [G] d’honorer son engagement de caution.
Le 22 juillet 2021, la société BPCE a assigné M. [G] en paiement.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Dit que la société BPCE ne peut se prévaloir de la modification de la date de prescription à la date de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire,
— Fixé le départ de la prescription de l’action de la société BPCE à partir des dates d’échéance des factures impayées soit le 15 juillet, 31 juillet, 15 août et 15 novembre 2015,
— Déclaré la société BPCE irrecevable en raison de la prescription de son action,
— Débouté la société BPCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société BPCE à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et débouté ce dernier du surplus de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement en première instance,
— Condamné la société BPCE aux entiers dépens.
La société PBCE a interjeté appel le 19 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 août 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [G], celle-ci ayant été déposées le 29 juin 2024, soit 13 jours après la fin du délai qui lui était imparti.
M. [G] est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
Les dernières conclusions de la société BPCE ont été déposées en date du 15 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société BPCE demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la société BPCE ne peut se prévaloir de la modification de la date de prescription à la date de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire,
— Fixé le départ de la prescription de l’action de la société BPCE à partir des dates d’échéance des factures impayées,
— Déclaré la société BPCE irrecevable en raison de la prescription de son action,
— Débouté la société BPCE de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société BPCE à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros,
— En conséquence :
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et conclusions,
— Condamner M. [G] en sa qualité de caution solidaire au paiement, à la société BPCE, de la somme de 20.000 euros outre les frais et intérêts contractuels prévus par le contrat d’affacturage, avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [G] au paiement, à la société BPCE, de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [G] au paiement de tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier mis à la charge du créancier ainsi que tous les frais des mesures conservatoires engagées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la prescription de l’action :
L’obligation de couverture courrait jusqu’au 15 mai 2018. Elle n’était pas attachée au paiement de factures mais au solde débiteur du compte d’affacturage :
'La caution répondra de toutes les opérations intervenues avant le terme du cautionnement et de leurs conséquences dans les comptes, quels que puissent être la date de survenance de celles-ci et le montant de la demande de paiement formulée auprès de la caution.'
La société BPCE Factor a assigné M. [G] le 22 juillet 2021, soit moins de cinq années après l’expiration de l’obligation de couverture.
Il en résulte que la créance n’était pas prescrite lorsque, le 22 juillet 2021, la société BPCE a assigné M. [G] en paiement.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’action de la société BPCE et d’infirmer le jugement.
Sur les sommes dues :
La société BPCE justifie que le montant de l’encours du compte d’affacturage était de 29.075,23 euros hors frais de transfert au contentieux. Cette somme est supérieure au montant de la garantie qui était limitée à 20.000 euros.
Il y a lieu de condamner M. [G] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de son engagement de caution attaché au contrat d’affacturage, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne M. [G] à payer à la société BPCE Factor la somme de 20.000 euros au titre du cautionnement du15 mai 2013 attaché au contrat d’affacturage du même jour, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples,
— Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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