Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 janv. 2026, n° 21/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 21 avril 2021, N° 2020000011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01326 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2YC
jugement du 21 Avril 2021
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 2020000011
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Olivier VAILLANT, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
S.A.S. HORIZON COURTAGE – Assurances – Finances – Credits
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN-LUCAS-
DE LOGIVIERE-PINIER- POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180498
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2025 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SAS) Horizon courtage assurances-finances crédits (dite Horizon courtage), qui exerce une activité de courtage en assurance et d’intermédiaire en opérations bancaires, a été constituée par M. [D] [W], son président, et ses deux fils MM. [B] et [L] [W],
M. [L] [W] détient 10% du capital social de la société.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003, M. [L] [W] a été engagé par la SAS Horizon courtage en qualité de conseiller commercial à temps complet.
Il a été nommé directeur général de cette société pour une durée illimitée, suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2015.
Des dissensions familiales sont apparues.
Par lettre du 2 avril 2018, M. [L] [W] a notifié sa démission du cabinet Horizon courtage, avec respect d’un préavis d’un mois conformément à son contrat de travail. La SAS Horizon courtage a pris acte de cette démission par lettre du 6 avril 2018. Le contrat de travail de M. [L] [W] a pris fin le 2 mai 2018.
Le 6 juin 2018, M. [L] [W] s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurances à effet au 1er juin 2018 puis, le 27 juillet 2018, en qualité d’intermédiaire d’assurance auprès de l’ORIAS avec comme mandant, M. [E] [A].
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2018, M. [L] [W] a signé un accord de partenariat avec la société exploitée sous le nom commercial Maine courtage assurance (MCA), représentée par M. [E] [A], ancien mandataire de la société Horizon courtage dont le contrat d’intermédiaire d’assurance avait été rompu par elle en mars 2014 et qui s’est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de courtier en assurance à compter du 28 mai 2018. Cet accord prévoit entre MM. [E] [A] et [L] [W] une répartition des commissions à égalité pour toute opération du cabinet Maine courtage assurance.
Ayant constaté, à compter de juillet 2018, une vague de résiliation ou de rachat de contrats de la part de ses clients, suspectant que M. [L] [W] ait utilisé son fichier client et activement démarché de façon ciblée ses anciens clients pour les inciter à résilier leurs contrats au profit de la société de M. [E] [A], la société Horizon courtage a, par requête déposée le 26 avril 2019, sollicité auprès du président du tribunal de commerce d’Angers, la désignation d’un huissier de justice en vue d’une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le président du tribunal de commerce d’Angers a ordonné la désignation d’un huissier de justice, avec mission de rechercher et prendre copie sur le serveur informatique et les ordinateurs utilisés et des outils/supports informatiques assimilés (tablettes tactiles…) par MM. [E] [A] et [L] [W] et de tous les fichiers se trouvant sur les disques durs internes et/ou externes, les ordinateurs et autres supports informatiques de ces derniers concernant l’activité professionnelle de M. [L] [W] ; se faire remettre pour consultation par M. [E] [A] la liste de ses clients et pointer les clients de la SAS Horizon courtage avec lesquels MM. [E] [A] et [L] [W] ont contracté depuis juillet 2018 jusqu’à avril 2019 inclus avec le chiffre d’affaires correspondant pour chaque client, prendre copie de cette dernière liste, ainsi que les contrats suite à l’activité de M. [L] [W] ; se faire communiquer tout document commercial interne ou publicitaire permettant d’établir que M. [L] [W] exerce son activité pour le compte de M. [E] [A] et qu’il y apporte son concours à travers notamment le fichier clients de la SAS Horizon courtage, ses anciennes relations professionnelles, son expérience, ses réseaux qu’il s’est constitué essentiellement au cours de sa collaboration avec la SAS Horizon courtage ; de prendre toute photographie des lieux utile au constat ; de dresser de ses opérations, procès-verbal, auquel il annexera les copies des documents ci-dessus évoqués.
Les opérations de constat ont été réalisées par Maître [F], selon procès-verbal dressé le 4 juin 2019.
L’huissier instrumentaire a notamment précisé que sur la demande faite à M. [E] [A] de lui produire le fichier de ses clients, ce dernier lui a présenté un fichier qui comporte 5 feuilles avec 154 noms de clients ; qu’il lui a déclaré qu’il ne disposait pas de ce fichier sous format numérique, lequel était détenu à la base par M. [L] [W], qui le met régulièrement à jour. Avec l’informaticien et son technicien, l’huissier de justice a effectué diverses recherches sur l’ordinateur de M. [E] [A], sans succès, pour en conclure que le fichier qui lui était présenté était bien le fichier client officiel. Il a collationné les noms figurant sur ce fichier avec ceux du fichier de la société Horizon courtage et identifié 96 noms de clients en commun. Il a demandé à voir les dossiers des clients relevés en commun. Prenant au hasard le dossier d’une client ' Mme (…)', il a relevé dans ce dossier une demande d’adhésion signée par la cliente mais qui ne comporte aucune signature émanant du courtier. En l’absence de fichier informatisé sur les commissions perçues, Maître [F] et le technicien informatique qui l’assistait ont indiqué avoir repris le détail des commissions versées par chaque assureur pour identifier celles perçues pour les clients en communs. Il ont établi un tableau Excel, annexé au procès-verbal de constat, reprenant l’identité et l’adresse des clients communs en inscrivant les montants des commissions, mois par mois, versées par chaque compagnie d’assurance et ont calculé, sur la période concernée, le montant global de commissions perçues en obtenant la somme de 58 197 euros de laquelle a été retranché le montant perçu par un autre apporteur d’affaire, ce qui aboutit à un résultat de 51 837,08 euros.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2019, la SAS Horizon courtage a fait assigner M. [L] [W] et M. [E] [A], devant le tribunal de commerce d’Angers en indemnisation pour concurrence déloyale, en demandant de :
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à lui verser la somme de 130 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale,
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la concurrence déloyale,
— ordonner que soit prononcée à l’encontre de MM. [E] [A] et [L] [W] une interdiction de prospecter et pratiquer une activité de courtage en assurances et d’intermédiaire en opérations bancaires sur la région des Pays de la [Localité 8] et ce pour une période de 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
En défense, MM. [E] [A] et [L] [W] ont conclu au rejet des prétentions adverses et reconventionnellement et ont sollicité la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 21 avril 2021, le tribunal de commerce d’Angers a :
— dit que la SAS Horizon courtage est recevable en ses demandes,
— dit que MM. [E] [A] et [L] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale,
— condamné solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à verser à la SAS Horizon courtage la somme de 31 727,08 euros au titre du préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale et a débouté la SAS Horizon courtage du surplus de sa demande,
— a dit mal fondée la demande de la SAS Horizon courtage au titre du préjudice moral résultant de la concurrence déloyale et l’en a déboutée,
— dit mal fondée la demande de la SAS Horizon courtage au titre d’une interdiction de prospecter et pratiquer une activité de courtage en assurances et d’intermédiaire en opérations bancaires sur la région des Pays de la [Localité 8] et l’en a déboutée,
— dit mal fondée la demande de MM. [E] [A] et [L] [W] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et les en a déboutés,
— condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à payer à la SAS Horizon courtage la somme de 5 000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe et les frais afférents à la procédure d’ordonnance sur requête et au constat d’huissier établi par Maître [F] le 4 juin 2019.
Par déclaration du 1er juin 2021, M. [L] [W] et M. [E] [A] ont relevé appel de ce jugement en ce attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SAS Horizon courtage.
L’intimée a constitué avocat le 15 juin 2021 et a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
En cours de procédure d’appel, par lettre recommandée du 19 octobre 2021, M. [L] [W] a mis en demeure la SAS Horizon courtage de lui rembourser une somme de 40 605,42 euros, par compensation des sommes au paiement desquelles il a été condamné en première instance et de la somme de 77 332,50 euros figurant au crédit de son compte courant d’associé.
Par lettre adressée aux parties le 1er février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a invité les parties à s’interroger sur l’opportunité d’une médiation judiciaire pour trouver une solution à l’affaire.
Une telle mesure n’a pu être mise en oeuvre compte tenu du refus d’une partie.
Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le magistrat de la mise en état le 17 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [W] et M. [E] [A] demandent à la cour de :
— les recevoir et les déclarer fondés en leur appel,
y faisant droit et statuant à nouveau,
vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 alinéa 1 et 1240 et suivants du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 21 avril 2021 en ce qu’il a :
* dit que M. [E] [A] et M. [L] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale,
* condamné solidairement M. [E] [A] et M. [L] [W] à verser à la SAS Horizon courtage la somme de 31 727,08 euros au titre du préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale et a débouté la SAS Horizon courtage du surplus de sa demande,
* dit mal fondée la demande de M. [E] [A] et M. [L] [W] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et les en a déboutés,
* condamné solidairement M. [E] [A] et M. [L] [W] à payer à la SAS Horizon courtage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* condamné solidairement M. [E] [A] et M. [L] [W] aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— débouter intégralement la SAS Horizon courtage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— débouter intégralement la SAS Horizon courtage de son appel incident, fins et conclusions et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit mal fondée la demande de la SAS Horizon courtage au titre du préjudice moral résultant de la concurrence déloyale et l’en a déboutée,
* dit mal fondée la demande de la SAS Horizon courtage au titre d’une interdiction de prospecter et proposer une activité de courtage en assurances et d’intermédiaire en opérations bancaires sur la région des Pays de la [Localité 8] et l’en a déboutée,
— juger que la SAS Horizon courtage a engagé la procédure de manière abusive, juger qu’elle est fautive et la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— juger que les intérêts légaux seront dus à compter du 21 avril 2021 date du jugement et ordonner capitalisation au 21 avril 2022 et ce pour chaque année suivante à la même date,
— condamner la SAS Horizon courtage à payer à M. [L] [W] la somme de 77 332,50 euros au titre du remboursement de son compte courant associé créditeur avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 25 octobre 2021 et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure, pour le délai d’un an soit au 25 octobre 2022 et toutes les années suivantes à la même date,
au besoin :
— ordonner compensation éventuelle pour les sommes mises à la charge 'in solidum’ de MM. [A] et [W] en cas de confirmation partielle ou totale du jugement,
— ordonner compensation éventuelle pour les sommes mises à la charge de M. [L] [W] en cas de confirmation partielle ou totale du jugement à son endroit,
— condamner la SAS Horizon courtage au paiement du solde avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure et ordonner capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure pour le délai d’un an,
— condamner la SAS Horizon courtage au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pour le remboursement du compte courant d’associé, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à partie,
— condamner la SAS Horizon courtage à payer à M. [E] [A] les sommes de :
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SAS Horizon courtage à payer à M. [L] [W] les sommes de :
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
* 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SAS Horizon courtage aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nathalie Greffier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Horizon courtage prie la cour de :
— débouter MM. [A] et [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— la recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit et jugé que MM. [E] [A] et [L] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale,
* condamné MM. [E] [A] et [L] [W], en première instance à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* limité la condamnation de MM. [A] et [W] à la somme de 31 727,08 euros au titre du préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale et l’a déboutée du surplus de ses demandes,
* dit mal fondée la SAS Horizon courtage au titre du préjudice moral et l’en a déboutée, ainsi qu’au titre d’une interdiction de prospecter et pratiquer une activité de courtage en assurances et d’intermédiaire en opérations bancaires sur la région des Pays de la [Localité 8] et l’en a également déboutée ;
statuant à nouveau :
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à lui verser la somme de 130 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la concurrence déloyale,
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la concurrence déloyale,
— ordonner que soit prononcée à l’encontre de MM. [E] [A] et [L] [W] une interdiction de prospecter et pratiquer une activité de courtage en assurances et d’intermédiaire en opérations bancaires sur la région des Pays de la [Localité 8] et ce pour la période de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le tout sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [E] [A] et [L] [W] aux entiers dépens incluant les frais afférents à la procédure d’ordonnance sur requête et au constat d’huissier établi par Maître [F] le 4 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 27 décembre 2021 pour MM. [E] [A] et [L] [W],
— le 6 octobre 2021 pour la SAS Horizon courtage.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
MM. [E] [A] et [L] [W] ont commencé au même moment, le 1er juillet 2018, leur activité, laquelle est directement concurrente de celle de la société Horizon courtage et ce, alors que M. [L] [W] venait de quitter ses fonctions salariées dans le cabinet Horizon courtage.
La société Horizon courtage leur reproche un détournement de sa clientèle dès le démarrage de leur activité. Elle s’appuie sur le procès-verbal dressé par Maître [O] faisant apparaître la perception de commissions par le cabinet de M. [E] [A] (MCA) pour des anciens clients de la société Horizon courtage et sur les demandes de résiliation de contrat ou de rachat, qu’elle produit.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié ou représentant de celui-ci, à moins qu’il soit tenu par une clause de non-concurrence, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Les premiers juges ont retenu la commission par MM. [E] [A] et [L] [W] d’actes de concurrence déloyale à partir d’un faisceau d’indices tendant à prouver une utilisation systématique des informations par M. [L] [W] qu’il détenait au titre de ses anciennes fonctions dans la société Horizon courtage et, accessoirement, par M. [E] [A], dans le but de capter sa clientèle, en se servant de la confusion liée au changement de conseiller commercial au sein de la société Horizon courtage. Pour cela, les premiers juges se sont s’appuyés sur :
— l’existence d’un fichier clients provenant d’une source extérieure intégrant les informations appartenant à la société Horizon courtage,
— la forme des demandes de résiliation des contrats des anciens clients de la société Horizon courtage (soit par le support utilisé- type de lettre sur feuilles à petits carreaux identiques pour 20 résiliations, soit par l’emploi d’un même document type dont certains présentent les mêmes ratures, avec une écriture qui semble identique sur un nombre conséquent de lettres et sur les envois en recommandés qui s’y attachent et qui présente des similitudes avec celle de M. [L] [W]),
— la période à laquelle ces demandes de résiliation ont été établies et transmises,
— le constat que les demandes de résiliation faites par deux clients de la société Horizon courtage (M. [U] et Mme [M]) avaient été refusées par l’assureur concerné au motif que la signature figurant sur ces demandes ne correspondait pas à celle des adhérents,
— la production d’une lettre de M. et Mme [G] adressée à la société d’assurance Afi Esca demandant le remboursement des sommes versées au motif que M. [L] [W] avait abusé de leur confiance pour le versement d’une somme complémentaire de 66 000 euros en juillet 2018 et de 8 000 euros en août 2018 et leur avait fait souscrire un nouveau contrat avec une perception de droits d’entrée au profit de la société Maine courtage assurance.
Ces motifs sont critiqués par les appelants.
Il convient d’examiner leur responsabilité séparément, n’étant pas nécessairement tenus des mêmes obligations vis à vis de la société Horizon courtage.
Sur la responsabilité de M. [L] [W] :
Les premiers juges n’ont examiné la responsabilité de M. [L] [W] à l’endroit de la société Horizon courtage qu’au regard d’actes de concurrence déloyale.
La société Horizon courtage entend précisément démontrer l’existence d’actes positifs de détournement de clientèle.
Pour ce faire, elle se prévaut d’un faisceau d’indices, en premier lieu, tirés de ce que la clientèle de la SAS Horizon courtage composant la clientèle du cabinet Maine courtage assurances représente plus de 60%. Elle soutient qu’un tel pourcentage ne peut s’expliquer que par un détournement intentionnel de la clientèle effectué par M. [L] [W] après son départ de l’entreprise, au moyen d’une méthode de démarchage actif, voir agressif.
Il est constant qu’un certain nombre de clients de la société Horizon courtage a résilié leurs contrats qu’ils avaient souscrits par l’intermédiaire de cette société pour souscrire de nouveaux contrats par l’intermédiaire du cabinet de M. [E] [A], sans toutefois que la cour ne sache quelle proportion cela représentait pour la société Horizon courtage. De toute façon, cela ne peut suffire pour démontrer que le départ de ces clients est le résultat de manoeuvres.
Le caractère fautif du détournement de clientèle ne peut pas, non plus, s’induire seulement du faible laps de temps entre la fin du contrat de travail de M. [L] [W] et le début des résiliations de contrats.
La société Horizon courtage soutient que la signature d’un accord de partenariat entre MM. [E] [A] et [L] [W] poursuit le but d’utiliser son fichier clients.
Toutefois, aucune preuve de détournement d’un fichier clients de la société n’est établie. Lors de l’exécution de la mesure d’instruction in futurum, il n’a été trouvé aucune trace d’un tel fichier provenant de la société Horizon courtage. Le rapport technique du technicien informatique indique à cet égard n’avoir retrouvé qu’un 'fichier client MCA’ dans la messagerie Orange à l’adresse de [Courriel 9]. Fichier adressé le 2 août 2018 et dont on ignore la date de création, d’autant plus qu’il est sous Excel et que les informations de ce fichier (nom, prénom, adresse, postale et téléphone fixe…) ne donnent aucune indication sur ce statut de 'client’ avec quel(e) contrat(s) souscrit(s) auprès de qui et a quelle(s) date(s).' S’il apparaît qu’un fichier client a été transmis à M. [A] le 2 août 2018 sans d’ailleurs que l’expéditeur de cet envoi ne soit identifié, rien ne vient établir qu’il s’agirait du fichier client de la société Horizon courtage alors qu’il est identifié sous le nom fichier client MCA ni étayer les allégations de la société Horizon courtage selon lesquelles les appelants se seraient appropriés ses bases de données.
Aucune des constatations de l’huissier de justice ne tend à établir l’existence de manoeuvres déloyales en vue de détourner la clientèle de la société Horizon courtage.
Or, l’existence de telles manoeuvre est contestée par les appelants qui font valoir que M. [L] [W], qui détient une carte professionnelle depuis 2001, a tissé des relations privilégiées avec un certain nombre de clients de la société Horizon courtage ; que des clients confrontés au comportement et aux tentatives d’intimidation de M. [D] [W] après le départ de son fils et à l’absence de réponses à des demandes de renseignements précis, ont fait le choix personnel de poursuivre leur relation avec M. [L] [W] ; qu’ils avaient été informés par une lettre circulaire de M. [D] [W] du départ de son fils, de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’ils ont entendus modifier leurs contrats, sans aucune confusion créée par M. [L] [W] dans leur esprit. Ils produisent une lettre type, non datée, de M. [D] [W], sous la mention 'information de haute importance’ qui aurait été envoyée à ses clients en ces termes : 'Monsieur [L] [W] a définitivement quitté la société Horizon courtage. Il n’est donc plus habilité à intervenir sur la gestion, le suivi de vos contrats d’assurances et de placements, souscrits par l’intermédiaire de notre cabinet de courtage. Horizon courtage est reconnue par les compagnies d’assurances comme étant votre seul intermédiaire. Nous avons appris que certaines personnes contactent nos clients en se prétendant mandatées par Horizon courtage, peut-être l’ont-elles déjà fait, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer en téléphonant au (…) Nous vous rappelons que seul un conseiller Horizon courtage est habilité à vous donner un conseil relatif à votre contrat en fonction de vos objectifs personnels. Si toute autre personne vous contactait à ce propos, nous vous recommandons la plus grande prudence et vous suggérons de noter l’identité de cette personne et de bien vouloir nous alerter au (…).')
De fait, les appelants produisent des attestations de trente et un anciens clients de la société Horizon courtage qui affirment avoir pris eux-mêmes l’initiative de changer de courtier d’assurance en prenant contact avec M. [L] [W] ou, à tout le moins, avoir librement choisi de le faire en ayant appris son départ du cabinet Horizon courtage.
La société Horizon courtage conteste ces attestations en ce qu’elles comporteraient des similitudes d’expression, ce qui n’est pas frappant. Rien ne permet de suspecter qu’elles aient été écrites sous la dictée de ceux qui les avaient sollicités.
Certes, ainsi que l’a observé le tribunal, il apparaît qu’une même personne a complété certaines des lettres de résiliation pré-imprimées, que les appelants indiquent, sans être contredits, être des documents types établis par les sociétés d’assurance, que d’autres résiliations ont été faites sur le même type de papier à petits carreaux et que d’autres indices laissent penser que M. [L] [W] a pu faciliter la rédaction des demandes de résiliation en complétant les lettres type de résiliation. La société Horizon courtage y voit-là la preuve d’une man’uvre de la part de M. [L] [W] pour inciter les clients à le suivre. Mais s’il ne s’agit que de matérialiser une décision prise par les clients, cela ne caractérise pas des manoeuvres déloyales.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que pour deux anciens clients, l’assureur a refusé la résiliation de leurs contrats au motif que la signature ne correspondait pas à celle de l’adhérent dès lors qu’il n’est pas établi ni même prétendu qu’ils n’auraient pas effectivement donné leur accord et qu’il n’est pas prétendu que M. [L] [W] aurait tenté de falsifier des signatures.
En définitive, la société Horizon courtage ne fait état d’agissement pouvant revêtir le qualificatif de fautif de M. [L] [W] que dans le cas des époux [G], lesquels, dans une lettre du 14 novembre 2018 adressée au service réclamation de la société Afi-Esca ont dénoncé le comportement de M. [L] [W] à leur endroit, en l’accusant à l’occasion de deux versements complémentaires qu’ils souhaitaient faire sur leur contrat d’assurance-vie, d’avoir abusé de leur confiance en leur ayant laissé croire qu’il appartenait toujours à la société Horizon courtage et qu’il leur a fait souscrire un autre contrat, qui plus est, en ne leur laissant pas les documents contractuels, pratiques malhonnêtes que la société Horizon courtage accuse M. [L] [W] d’avoir mises en 'uvre pour drainer, à son insu la clientèle de la société Horizon courtage, vers MCA.
M. [L] [W] réfute les allégations des époux [G] dont il prouve qu’ils avaient été informés de son départ du cabinet en produisant un écrit à leurs noms, portant une signature, déclarant sur l’honneur que M. [L] [W] les a informés de ce qu’il n’était plus salarié du cabinet Horizon courtage, portant la date du 16 juillet 2018, ce qui fragilise beaucoup les accusations portées sur la tromperie dont ils auraient été victime. En outre, même si les époux [G] n’ont pas compris que M. [L] [W] leur faisait souscrire un nouveau contrat d’assurance-vie, une seule réclamation ne permet pas de supposer que le comportement dénoncé aurait été généralisé et par suite de caractériser le détournement de clientèle dont se plaint la société Horizon courtage, d’autant moins que les époux [G] ne font pas partie de la liste des clients dont elle se plaint du détournement.
En définitive, la preuve n’est pas rapportée d’un détournement de clientèle par l’emploi de manoeuvres déloyales de la part de M. [L] [W].
Mais en cause d’appel la société Horizon courtage recherche également la responsabilité de M. [L] [W] pour manquement à son obligation de loyauté en rappelant qu’en sa qualité de mandataire social de la société Horizon courtage, il lui appartient d’agir dans l’intérêt de cette société, ce qui lui interdit de négocier un contrat dans le même domaine d’activité qu’elle.
M. [L] [W] n’a pas répondu à ce moyen.
Or, en effet, un directeur général comme tout dirigeant a un devoir de loyauté à l’égard de la société dont il est le mandataire social. Il doit agir dans l’intérêt de la société et s’abstenir de concurrencer personnellement ou par personne interposée cette société. Lui est donc interdite toute activité concurrente à celle de la société. A défaut, il engage sa responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de sa part des actes de concurrence déloyale ou la violation d’une clause de non-concurrence.
Il est établi que M. [L] [W] a été désigné directeur général de la société. Les statuts de la société prévoient qu’il est possible de mettre fin à la fonction de directeur général par démission.
La société Horizon courtage affirme que M. [L] [W] est toujours son mandataire social, ce sur quoi l’intéressé ne dit rien.
La question est de savoir si M. [L] [W] n’a démissionné que de son emploi salarié. Il n’est produit que la lettre du 2 avril 2018 par laquelle M. [L] [W] adresse sa démission 'du cabinet’ Horizon courtage et qui, ensuite, se réfère à son contrat de travail pour la durée du préavis et sollicite l’envoi du solde de tout compte, de l’attestation de pôle emploi et d’un certificat de travail. Il n’apparaît pas que par cette lettre, M. [L] [W] ait démissionné de la fonction de directeur général, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.
Il sera donc retenu que M. [L] [W] avait bien toujours la qualité de mandataire social de la société Horizon courtage sur la période au cours de laquelle il lui est reproché d’avoir détourné des clients de la société, à savoir de juin 2018 à avril 2019.
Ainsi, en exerçant une activité dans le même domaine que celui de la société Horizon courtage, en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurances au profit de M. [E] [A], M. [L] [W] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Sur la faute de M. [E] [A] :
M. [E] [A] reproche aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé une faute de sa part, pas plus que la société Horizon courtage ne le ferait en appel. Il souligne qu’il avait quitté le cabinet Horizon courtage plus de quatre ans avant les faits reprochés, avait travaillé entre-tempos pour un cabinet nantais et que du fait de son installation comme concurrent du cabinet Horizon courtage, il était en droit d’oeuvrer pour s’approprier la clientèle de celui-ci en vertu du principe de libre concurrence ; qu’il ne lui était pas interdit de travailler avec M. [L] [W], mandataire en assurances et que la répartition entre eux des commissions n’est pas de nature à révéler une quelconque faute de sa part. Il ajoute qu’il n’existe aucun élément probant concernant son implication dans les actes de concurrence déloyale imputés à M. [L] [W] après son départ du cabinet Horizon Courtage.
En effet, la société Horizon courtage ne peut utilement invoquer des agissements qu’elle lui a reprochés pour résilier son mandat en 2014, ce qui a fait l’objet d’un précédent litige et n’a pas de lien avec les faits présents ni se prévaloir des griefs de l’ancien employeur de M. [E] [A] contre ce dernier sans davantage de lien avec le présent litige, si ce n’est qu’il lui était, à chaque fois, reproché un détournement de clientèle.
Il y a lieu de relever que la société Horizon courtage n’invoque pas la violation d’une clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [L] [W], de sorte que les développements des appelants sur ce point sont sans intérêt pour l’issue du litige.
La société Horizon courtage recherche la responsabilité de M. [E] [A] pour des actes de concurrence déloyale et non pour des actes de tierce-complicité des agissements fautifs de M. [L] [W] découlant de la seule violation de son obligation de loyauté imposée par sa qualité de mandataire social. Dès lors, la responsabilité de M. [E] [A] ne peut être retenue du seul fait de ce qu’une grande partie de sa clientèle a été constituée par le transfert d’une partie de la clientèle de la société Horizon courtage grâce à M. [L] [W] qu’il a mandaté pour lui apporter des nouveaux contrats et avec qui il a conclu un accord de partenariat. Il faut que la société Horizon courtage démontre le caractère déloyal des actes de concurrence de M. [E] [A] à travers l’exécution du mandat qu’il a confié à M. [L] [W].
Or, il a été retenu que la preuve n’est pas rapportée d’actes de concurrence de M. [L] [W] par l’emploi de manoeuvres. En conséquence, il sera retenu que la preuve n’est pas rapportée d’une faute de M. [E] [A] à travers l’exécution par M. [L] [W] du mandat qu’il lui a confié.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [E] [A] et toutes les demandes formées contre ce dernier seront rejetées.
Sur les préjudices de la société Horizon courtage en lien avec la faute de M. [L] [W] :
Sur le préjudice matériel :
La société Horizon courtage demande l’indemnisation du préjudice subi du fait du détournement d’une partie de sa clientèle (96 clients) en faisant observer qu’elle a subi une baisse de son chiffre d’affaires et une baisse de son bénéfice entre 2018 et 2019, passant de 447 600 euros à 354 921 euros, soit 93 679 euros ou une chute de près de 20 %. Tout en soutenant que la victime d’une concurrence déloyale n’a pas nécessairement à faire la preuve de son préjudice, la société Horizon courtage demande l’indemnisation du préjudice résultant de la privation des gains résultant de la perte de ces clients, gains qui correspondent à la perte des commissions qu’elle aurait réalisées avec ces clients. Elle expose que ce préjudice se compose de deux éléments :
— la perte réelle des commissions qu’elle entend calculer sur la base de 62,33 % des commissions que M. [L] [W] et M. [E] [A] se sont partagées telles que l’a relevé Maître [O] pour chaque client détourné sur une période de dix mois (d’un total de 58 197 euros), en proportion de la part des anciens clients de la société Horizon courtage constituant la clientèle du cabinet de M. [E] [A], ce qui explique qu’elle réclame la somme de 36 274,19 euros ;
— la perte de chance d’obtenir de nouvelles commissions, composée par le montant de la perte de commissions sur une année, à compter de juillet 2018, multiplié par le nombre d’années équipollentes à la durée moyenne des contrats, soit 36 274,19 euros X 7 années) et pondérée par l’incertitude du risque que les contrats ne soient pas renouvelés sur cette durée,
pour réclamer la somme totale de 130 000 euros.
M. [L] [W] s’oppose à cette prétention en faisant valoir que la partie adverse ne rapporte aucune preuve du principe et du quantum du préjudice qu’elle allègue alors qu’elle n’est pas dispensée par la jurisprudence de le faire dès lors qu’il lui est très bien possible de le déterminer. Il fait valoir, d’abord, qu’il n’est pas établi par la société Horizon courtage le départ définitif de 96 clients mais qu’elle établit seulement que 67/96 clients ont résilié des contrats, que sur ces 67 clients, il y a en a 12 qui ne sont pas clients chez MCA, il y en a 50 qui sont venus volontairement chez MCA et 5 qui étaient communs entre les deux entités HC et MCA. Enfin, il prétend que le manque à gagner dont elle se plaint ne résulte que du refus des clients de poursuivre leurs relations avec elle du fait du service non satisfaisant qu’elle a prodigué et en tous cas, qu’il n’est pas certain que ces clients n’auraient pas changé de courtier au départ du conseiller qui suivait leurs dossiers, de sorte qu’aucun lien de causalité ne serait démontré entre sa faute et le départ des clients.
Des éléments produits par les parties sur les demandes de résiliation de contrat ou de rachat, croisés avec le tableau annexé au procès-verbal de Maître [F], parfaitement exploitable, sur lequel il y a lieu de se fonder comme établissant le montant des commissions perçues par le cabinet de M. [E] [A] au titre d’anciens clients de la société Horizon courtage dès lors que ce tableau n’est contredit par aucune pièce de la part des appelants qui eux-seuls disposent des éléments permettant de déterminer le montant des commissions qu’ils ont perçues au titre des contrats conclus avec les anciens clients de la société Horizon courtage, il apparaît que 77 anciens clients de la société Horizon courtage (même si les lettres de résiliation ou de rachat qui sont produites n’en concernent que 67) ont souscrit un ou plusieurs contrats d’assurance avec MCA, représentant un total de commissions de 58 197 euros entre juillet 2018 et avril 2019 de laquelle il faut retrancher le montant perçu par un autre apporteur d’affaire que M. [L] [W], ce qui conduit à un résultat de 51 837,08 euros. Il n’y a pas à retrancher, comme l’a fait le tribunal, les commissions perçues par MCA au titre des contrats souscrits par les 31 anciens clients du cabinet Horizon courtage qui ont attesté avoir délibérément poursuivi leurs relations avec M. [L] [W] dès lors que, pour les motifs précités, celui-ci devait s’interdire toute activité nuisant à la société Horizon courtage et, par suite, ne pouvait pas, sans engager sa responsabilité, faire souscrire de nouveaux contrats d’assurance au profit d’un autre courtier d’assurance.
L’exercice par M. [L] [W] d’une activité concurrente à celle de la société Horizon courtage en violation de l’obligation de loyauté est en relation directe avec le transfert (la perte totale ou partielle) de ces 77 clients de la société Horizon courtage qu’il a apportés à M. [E] [A].
Reste à évaluer le préjudice qui en résulte.
En cas de concurrence déloyale s’il existe une présomption de préjudice, le demandeur n’est pas pour autant dispensé de démontrer l’étendue de celui-ci.
M. [L] [W] fait justement valoir que la baisse globale de chiffres d’affaires n’est pas suffisante pour déterminer le préjudice et que celui-ci doit être calculé en perte de marge brute, ce que la société Horizon courtage ne fait pas, et non en perte de chiffre d’affaires puisque la société Horizon courtage n’a pas eu à gérer les contrats qu’elle a perdus. Ensuite, il estime que la partie adverse se devait de donner la liste des commissions perdues pour chacun des clients. Il estime ainsi que le chiffre de base et la durée sur lesquels doit être évaluée la perte de chance ne peuvent être objectivement retenus, faute de preuve. Il ajoute que l’affirmation péremptoire selon laquelle la durée moyenne des contrats serait entre 5 et 7 ans n’est assortie d’aucune justification. En tous cas, il demande de réduire dans de très larges proportions le montant de l’indemnisation retenu par les premiers juges.
Les 77 anciens clients de la société Horizon courtage devenus clients de MCA ont, pour certains, racheté leurs contrats, pour d’autres, résilié leurs contrats en cours ou à échéance et ont souscrit de nouveaux contrats par l’intermédiaire de MCA. Ils auraient pu accepter de renouveler leurs contrats par l’intermédiaire de la société Horizon courtage, pour les contrats IARD et de santé, ou de continuer à investir à travers des contrats d’assurance-vie précédemment souscrits voire même d’en souscrire de nouveaux s’ils n’avaient pas suivi M. [L] [W].
La société Horizon courtage ne contredit pas M. [L] [W] lorsqu’il affirme que les commissions sont perçues une seule fois, lors du versement des fonds à l’assureur. Elle ne donne aucun élément sur la façon dont les commissions étaient calculées. Elle ne quantifie pas les commissions qu’elle avait perçues pour les clients qu’elle a perdus.
De plus, elle ne fait aucune distinction selon la nature des contrats, notamment entre contrats IARD et contrats d’assurance-vie quand le tribunal avait pourtant fait cette distinction en regrettant qu’elle n’ait pas produit le relevé des encours sur les contrats d’assurance-vie au moment du rachat permettant d’appréhender le préjudice sur les commissions sur encours, raison pour lesquelles il a dit ne pas pouvoir se prononcer sur la perte des commissions au titre des encours, ni en l’absence d’information sur ces contrats en cours, sur la récurrence de ces commissions. En cause d’appel, pour les contrats d’assurance-vie, le montant sur encours au moment des rachats n’est toujours pas indiqué.
Elle préfère calculer son préjudice en opérant sur les commissions perçues par MCA sur ses anciens clients un rapport entre le nombre de ses anciens clients et le nombre total des clients de MCA, ce qui n’est pas opérant, comme le fait observer à juste titre M. [L] [W].
Au vu du peu d’éléments fournis, il n’est pas établi que les résiliations ou rachat de contrats ont entraîné une perte de commission sur les contrats qui étaient en cours et, à tous le moins, le montant de ces commissions n’est pas déterminé ni déterminable. Il ne sera donc retenu qu’une perte de chance de percevoir de nouvelles commissions à l’occasion de leurs renouvellements, ce qui n’est pas certain dans la mesure où les clients peuvent toujours être tentés, à l’expiration du contrat, de changer de courtier en cas d’insatisfaction ou simplement pour faire jouer la concurrence. La chance de ne pas perdre ces clients (par renouvellement des contrats IARD et prévoyance, par le maintien des contrats d’assurance-vie), si elle peut être estimée assez élevée sur la période allant du 1er juin 2018 à avril 2019, dépendant pour les contrats d’assurance-vie également de leur ancienneté, se réduit nécessairement au fil du temps étant observé que rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle les contrats d’assurances auraient une durée de vie moyenne de cinq à sept ans. Mais surtout l’assiette sur laquelle doit être calculée la perte de chance n’est pas déterminée parce que n’est connu ni le montant des commissions qui avaient été perçues au titre des 77 clients perdus ni comment calculer la perte de marge brute qui correspondrait à la perte de ces commissions, seul est connu le montant des commissions générées par les contrats conclus par ces clients par l’intermédiaire de MCA sur une période comprise en juillet 2018 et avril 2019.
En considération de ce qui précède, le préjudice de la société Horizon courtage tel qu’il vient d’être défini, sera évalué à la somme de 30 000 euros.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral :
Obtenant réparation du préjudice économique, la société Horizon courtage ne démontre pas qu’elle subirait également un préjudice moral du fait des agissements de M. [L] [W], tenant à un trouble commercial dont l’existence n’est pas démontrée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande d’interdiction d’exercer :
Aux motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte pour rejeter cette demande, s’ajoute le temps écoulé depuis le jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
La responsabilité de M. [L] [W] étant retenue, l’action engagée par la société Horizon courtage n’est pas abusive.
M. [E] [A] n’invoque aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de cette demande qui ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du compte courant :
M. [L] [W] produit un relevé de son compte courant d’associé dans les comptes de la société Horizon courtage qui, à la date du 1er janvier 2020, fait apparaître un solde en sa faveur de 77 332,50 euros.
La société Horizon courtage n’élève aucun moyen pour s’opposer à la demande de paiement de cette somme au titre du remboursement du compte courant. Elle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure reçue le 25 octobre 2021. Il y a lieu d’ordonner, conformément à la demande, la capitalisation du solde de la créance de M. [L] [W] dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La compensation de cette créance avec celle de la société Horizon courtage sur M. [L] [W], mise à sa charge par le présent arrêt, sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais et dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [L] [W] et l’a condamné à payer à la société Horizon courtage une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [W] dont la responsabilité est retenue sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Horizon courtage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [E] [A] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que MM. [E] [A] et [L] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale, a condamné M. [E] [A] à diverses sommes sauf sur le montant de la condamnation prononcée contre M. [L] [W] en réparation du préjudice subi par la société Horizon courtage ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la preuve n’est pas rapporté que MM. [E] [A] et [L] [W] ont commis des actes de concurrence déloyale ;
Rejette toutes les demandes de la société Horizon courtage contre M. [E] [A] ;
Dit que M. [L] [W] a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de loyauté ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la société Horizon courtage la somme de 30 000 euros en réparation de la violation de cette obligation ;
Y ajoutant,
Condamne la société Horizon courtage à payer à M. [L] [W] la somme de 77 332,50 euros au titre du remboursement de son compte courant associé créditeur, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur cette créance dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la compensation de cette créance et de celle due par M. [L] [W], mise à sa charge par le présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte présentée par M. [L] [W] ;
Rejette les demandes de M. [E] [A] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] à payer à la la société Horizon courtage la somme de somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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