Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 5 mars 2026, n° 24/01867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JAF, 9 février 2024, N° 17/09912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 24/01867
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNVN
AFFAIRE :
[U] [V]
C/
[O] [Q]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2024 par le Juge aux affaires familiales de NANTERRE
N° RG : 17/09912
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Elisabeth ROUSSET
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent
Représentant : Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS et Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANT
****************
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
Représentant : Me Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, Postulant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE et Me Aurélie LEBEL de la SELARL LEBEL AVOCATS, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Aurélie DURAND, Plaidant, avocate au barreau de LILLE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
Mme [O] [Q] et M. [U] [V], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, par devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 2] (92).
Préalablement à cette union, les futurs époux ont signé un contrat de mariage, le 28 septembre 2000 en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 5] (92), aux termes duquel ils ont opté pour un régime de séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts.
M. [V] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre le 29 novembre 2005.
Par ordonnance de non-conciliation du 3 novembre 2008, le juge conciliateur a notamment désigné Maître [K], notaire, en application des dispositions de l’article 255-10 du code civil aux fins d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 18 avril 2013, passé en force de chose jugée, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce de M. [V] et Mme [Q],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 3 novembre 2008,
— dit que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’une ou l’autre des parties a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— débouté Mme [Q] de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté Mme [Q] de sa demande de dommages-intérêts.
Par acte du 11 octobre 2017, M. [V] a fait assigner Mme [Q] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre les ex-époux.
Par jugement du 9 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
— déclaré recevables les demandes en liquidation partage,
— dit que le partage du régime matrimonial des ex-époux [V]-[Q] sera fait en justice,
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [B], notaire à [Localité 6], [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— commis tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
— dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
— dit que le notaire désigné pourra notamment :
— demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire communiquer tout renseignement bancaire concernant les parties et pour leur compte directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA sans que le secret professionnel lui soit opposé,
— s’adjoindre un expert et notamment un comptable ou expert-comptable, dans les conditions prévues par l’article 1365 du code précité, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire,
— rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage,et rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— rappelé que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit que le contrat de mariage doit être interprété en ce sens que la société d’acquêts n’est composée que :*des droits immobiliers ou parts de sociétés à prépondérance immobilière acquis ou crées pendant l’union, et que chacun des époux a conservé la propriété des immeubles acquis individuellement qui n’ont accru à la société d’acquêts qu’en valeur,
*du mobilier garnissant les résidences principales ou secondaires,
*des revenus salariaux des deux époux, à l’exception de tout autre revenu,
*du passif afférent aux élements d’actifs,
— dit que les loyers sont des fruits civils qui accroissent à leur propriétaire, et que les loyers des biens acquis individuellement par les époux pendant l’union leur sont restés personnels et n’accroissent pas à la société d’acquêts,
— renvoyé les parties devant le notaire pour dresser les opérations de compte, liquidation et partage, sur la base de cette interprétation du contrat de mariage,
— débouté Mme [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
— débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 20 mars 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en qu’il interprète le contrat de mariage en ce sens que :
— la société d’acquêts n’est composée que des droits immobiliers ou parts de sociétés à prépondérance immobilière acquis ou crées pendant l’union, et que chacun des époux a conservé la propriété des immeubles acquis individuellement qui n’ont accru à la société d’acquêts qu’en valeur, du mobilier garnissant les résidences principales ou secondaires, des revenus salariaux des deux époux, à l’exception de tout autre revenu, et du passif afférent aux éléments d’actifs,
— les loyers qui sont des fruits civils qui accroissent à leur propriétaire, et que les loyers des biens acquis individuellement par les époux pendant l’union leur sont restés personnels et n’accroissent pas à la société d’acquêts,
— le rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 7 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de:
' -DÉCLARER recevable et bienfondé Monsieur [U] [V] en ses demandes ;
— DÉBOUTER Madame [O] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires;
En conséquent :
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 février 2024 en ce qu’il a :
— DIT que le contrat de mariage doit être interprété en ce sens que la société d’acquêts n’est composée que :
*Des droits immobiliers ou parts de sociétés à prépondérance immobilière acquis ou créées pendant l’union, et que chacun des époux a conservé la propriété des immeubles acquis individuellement qui n’ont accru à la société qu’en valeur ;
*Du mobilier garnissant les résidences principales ou secondaires ;
*Des revenus salariaux des deux époux à l’exception de tout autre revenu ;
*Du passif afférent aux éléments d’actifs,
— DIT que les loyers sont des fruits civils qui accroissent à leur propriétaire, et que les loyers des biens acquis individuellement par les époux pendant l’union leur sont restés personnels et n’accroissent pas à la société d’acquêts ;
— REJETÉ toutes autres demandes plus amples ou contraires.
STATUANT À NOUVEAU :
Sur l’interprétation du contrat de mariage
— JUGER que la notion de « droits immobiliers » signifie le droit de propriété du bien immobilier;
En conséquence :
— JUGER que la société d’acquêts existants entre Monsieur [V] et Madame [Q] est composée de tous les biens immobiliers acquis pendant le mariage par un ou par les deux époux, à savoir :
*L’appartement sis à [Localité 7], [Adresse 4] ;
*La maison située sur l’île de La Réunion, à [Localité 8], au [Adresse 5] ;
*L’appartement sis à [Localité 9] (USA) ' [Adresse 6];
*Trois appartements à [Localité 10], sis au [Adresse 7] ;
*La maison dans [Localité 11], sise à [Localité 12], lieu-dit « [Adresse 8] » ;
*L’appartement à [Localité 10], sis au [Adresse 9]
— JUGER que les revenus issus des biens de la société d’acquêts sont des fruits civils de même nature, et donc des acquêts ;
En conséquence :
— JUGER que la société d’acquêts existant entre Monsieur [V] et Madame [Q] est composée de tous les loyers issus des biens immobiliers qui en dépendent ;
Sur le calcul des récompenses
— JUGER que Monsieur [V] et/ou Madame [Q] ne doivent récompense à la société d’acquêts existant entre eux qu’au titre du profit tiré par cette dernière de l’affectation à son profit de fonds personnels issus de la vente de biens immobiliers personnels acquis avant le mariage ou de revenus et fruits de ces mêmes biens, ou encore de fonds personnels existant avant le mariage ou provenant d’une donation/succession à l’exclusion des produits de la vente des biens acquis pendant le mariage, des fruits de ces derniers ou encore des revenus salariaux;
— JUGER que la société d’acquêts existant entre Monsieur [V] et Madame [Q] ne doit récompense à chacun des ex-époux qu’au titre des fonds strictement personnels qui auraient pu lui profiter, et donc à l’exclusion des fonds issus des fruits des biens dépendant de la société d’acquêts ;
Sur le compte d’administration de l’indivision
— JUGER que chaque indivisaire détient une créance contre l’indivision au titre des dépenses indivises payés avec des fonds personnels dont sont exclus les fruits des biens indivis ;
Sur l’appel incident de Madame [Q]
A titre principal :
— DÉBOUTER Madame [Q] de son appel incident ;
— RENVOYER les parties devant le notaire-commis avec pour mission pour ce dernier de :
* Dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial, au vu de l’interprétation du contrat de mariage telle que demandée par Monsieur [V] ;
*Dresser le compte d’administration de l’indivision, et en indiquer le solde au jour le plus proche possible du dépôt de son acte ;
*Interroger tout organisme, tout détenteur de fonds pour le compte des parties, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
*En cas d’impossibilité de trouver un accord, dresser un procès-verbal de dires et de difficultés, lequel sera transmis au juge commis ;
*Rappeler que le notaire commis dispose d’une année pour déposer son projet d’état liquidatif;
*Rappeler qu’en cas de difficultés, les parties ou le notaire-commis pourront saisir le juge-commis afin de faire trancher ces difficultés ;
A titre subsidiaire,
— TRANCHER les désaccords liquidatifs selon les modalités suivantes :
1°) Sur les récompenses
— JUGER fondé le droit à récompense de Monsieur [U] [V] contre la société d’acquêts;
— FIXER le droit à récompense de Monsieur [V] à la somme de 23.607 euros ;
— REJETER les demandes de récompenses/créances de Madame [Q] ;
2°) Sur les créances
— REJETER les demandes de créances de Madame [Q] à hauteur de 16.903 euros ;
— FIXER la créance détenue par Monsieur [U] [V] sur l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt du bien sis à [Localité 12] à la somme de 35 379,13 euros ;
— FIXER la créance détenue par Monsieur [U] [V] sur l’indivision au titre de l’administration du bien sis à LA REUNION à la somme de 196.625,49 euros, à parfaire au jour du partage ;
— FIXER la créance détenue par Monsieur [U] [V] sur l’indivision au titre de l’administration du bien sis à [Localité 7] à la somme de 111.213,68 euros, à parfaire au jour du partage ;
— FIXER la créance détenue par Monsieur [U] [V] sur l’indivision au titre de l’administration du bien sis à [Localité 9] à la somme de 309 568,35 euros, à parfaire au jour du partage ;
En conséquence,
— FIXER la créance détenue par Monsieur [U] [V] à l’encontre de l’indivision à la somme totale de 617.407,52 euros, à parfaire au jour du partage ;
— FIXER la créance détenue par l’indivision à l’encontre de Madame [Q] à la somme de 625.247,98 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [Q] ;
Sur l’article 700 CPC
— CONDAMNER Madame [O] [Q] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause
— JUGER que chacune des parties supportera en appel ses dépens ;
— JUGER qu’il n’y aura pas lieu en appel à des condamnations au titre de l’article 700 CPC.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 10 novembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de:
' 1/ sur l’interprétation du contrat de mariage :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Dit que le contrat de mariage doit être interprété en ce sens que la société d’acquêts n’est composée que :
*Des droits immobiliers ou parts de sociétés à prépondérance immobilière acquis ou créés pendant l’union, et que chacun des époux a conservé la propriété des immeubles acquis individuellement qui n’ont accru à la société d’acquêts qu’en valeur,
*Du mobilier garnissant les résidences principales et secondaires,
*Des revenus salariaux des deux époux, à l’exception de tout autre revenu,
*Dur passif afférent aux éléments d’actifs,
— Dit que les loyers sont des fruits civils qui accroissent à leur propriétaire, et que les loyers des biens acquis individuellement par les époux pendant l’union leur sont restés personnels et n’accroissent pas à la société d’acquêts,
2/ sur les demandes de créances et de dommages et intérêts :
— Infirmer la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— Débouté Madame [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau et par dispositions nouvelles :
— Juger que Monsieur [V] est débiteur d’une créance à l’égard de la société d’acquêts au titre du règlement par ses revenus salariaux des charges relatives à ses immeubles personnels,
— Renvoyer les parties devant le notaire pour l’évaluation de cette créance,
— Juger que la société d’acquêts n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de l’épouse,
— Juger que Monsieur [V] n’est titulaire d’aucune créance à l’égard de la société d’acquêts, et le débouter de toute demande qu’il pourrait formuler à ce titre,
— Juger que Madame [Q] dispose d’une créance sur la société d’acquêts au titre de l’encaissement et de l’utilisation par celle-ci des fonds provenant de la vente de l’immeuble de la [Adresse 10], biens personnels de Madame [Q], et la fixer à la somme de 231.722,50 euros,
— Juger que Madame [Q] dispose d’une créance à l’égard de la société d’acquêts au titre du profit tiré des revenus des biens personnels de Madame [Q], et de fixer cette créance à la somme de 524.304,39 euros, à parfaire au jour le plus proche du partage, décomposée comme suit :
*Au titre des frais de notaire : 18.715 euros, somme qui pourra être parfaite dans le cadre des opérations de partage, en fonction des justificatifs produits par Madame [Q]
*Au titre des travaux : 102.138,39 euros
*Au titre des Frais d’acquisition de [Localité 7] : 2.592 euros
*Au titre des Charges de copropriété immeubles société d’acquêts :17.374,21 euros
*Assurance, immeubles de la société d’acquêts 3.607,48 euros
* Honoraires avocats Perche : 6.444,75 euros
*Taxes foncières, immeubles de la société d’acquêts 3.258 euros
*Crédits immobiliers et travaux 354.227,56 euros
* Déficit Mouriès : 15.947 euros
— A défaut, dire que la récompense de Madame [Q] sera évaluée par le notaire.
— Juger que Monsieur [V] est redevable de la somme de 16.903 euros à Madame [Q] et condamner Monsieur [V] au paiement de cette somme,
— Juger que l’indivision n’est titulaire d’aucune créance au titre des loyers des biens acquis pendant l’union par chacun des époux seul, perçus par les époux postérieurement au 3 novembre 2008,
— Juger que l’indivision n’est titulaire d’aucune créance au titre des loyers perçus par chacun des époux en suite de la location de l’immeuble de [Localité 7],
— Juger que Madame [Q] apporte la preuve d’avoir supporté à partir de ses fonds personnels les crédits immobiliers dont était tenue la société d’acquêts pour les immeubles de [Localité 10] ([Adresse 11] et [Adresse 12]) et du Perche, et qu’elle est donc titulaire d’une créance à l’égard de la société d’acquêts,
— Fixer la créance de Madame [Q] sur l’indivision à la somme de 508.430,90 euros,
dont moitié est due par Monsieur [V],
— Au besoin, condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 254.215,45 euros à Madame [Q],
— A défaut, renvoyer les parties devant le notaire pour l’évaluation de la créance de Madame [Q] à ce titre,
— Juger que Madame [Q] détient une créance sur l’indivision relative à l’immeuble de [Localité 7], au titre du règlement sur ses fonds personnels du crédit immobilier et des charges relatives à cet immeuble.
— Juger que les charges liées à l’occupation privative de l’immeuble de [Localité 9], notamment l’électricité, internet, Netflix ou le téléphone, ne donneront pas lieu à créance au profit de Monsieur [V],
— Fixer la créance de Monsieur [V] au titre du remboursement des emprunts immobiliers à la somme de 674.457,90 euros,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 184.500 euros au titre des fautes de gestion relatives au bien de La Réunion,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
3/ A titre subsidiaire :
— Juger que Monsieur [V] est débiteur d’une récompense envers la communauté au titre du règlement par celle-ci des charges relatives à ses biens personnels autres que l’emprunt immobilier – Juger que Madame [Q] n’est redevable d’aucune récompense à l’égard de la communauté au titre du règlement des charges de ses immeubles personnels,
— Juger que Monsieur [V] ne justifie pas avoir réglé sur ses fonds personnels les charges liées aux immeubles communs,
— Juger que Madame [Q] à droit à récompense d’un montant de 231.722,50 euros au titre de l’encaissement par la communauté des fonds provenant de la vente de l’immeuble de la [Adresse 10],
— Juger que Madame [Q] a droit à récompense d’une montant de 532.563,39 euros au titre du règlement sur ses fonds personnels des charges des immeubles acquis pendant le mariage,
— A défaut, dire que le montant des récompenses dues à Madame [Q] sera évalué par le notaire,
— Juger que Madame [Q] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des remboursements des crédits immobiliers, du règlement des taxes foncières, des charges de copropriété, et des charges diverses reprises dans ses bilans, et que l’évaluation de cette créance sera fixée par le notaire désigné, au regard des justificatifs produits.
— juger que Monsieur [V] n’est titulaire d’aucune créance au titre des charges d’occupation réglées pour l’appartement de [Localité 9].
— juger que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre des périodes pendant lesquelles il s’est rendu dans l’appartement de [Localité 9], dont le montant sera évalué par le notaire
4/ en tout état de cause
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 pour la procédure d’appel
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interprétation du contrat de mariage
Les époux ont conclu préalablement à leur union un contrat de mariage par lequel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation des biens tel qu’il est établi par les articles 1536 et suivants du code civil. Le contrat comporte une clause d’adjonction d’une société d’acquêts régie par les articles 1400 à 1493 du code civil, libellée comme suit:
' Composition de l’actif et du passif de cette société:
1°- Les actifs de la société d’acquêts seront constitués par les droits et biens ci après:
a- les droits immobiliers ou parts de société à prépondérance immobilière acquis ou créés pendant l’union dès lors que lesdits droits ont vocation d’assurer le logement de la famille ou servant de résidence secondaire au sens où l’entend la législation fiscale sur les plus-values immobilières au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit la vocation de constituer un investissement immobilier de rapport.
b – Le mobilier acquis à titre gratuit ou à titre onéreux pendant le présent régime et garnissant lors de la liquidation dudit régime les résidences principales et secondaires.
c – Les revenus salariaux des deux époux à l’exclusion de tous autres revenus, notamment ceux produits par les biens propres.'
Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de cette clause et, partant, sur la consistance de la société d’acquêts.
M. [V] demande à la cour de juger que la notion de 'droits immobiliers’ signifie le droit de propriété du bien immobilier et, en conséquence, de dire que la société d’acquêts est composée activement de tous les biens immobiliers acquis pendant le mariage par l’un ou l’autre des époux ou par les deux.
Mme [Q] soutient au contraire que les clauses du contrat de mariage s’interprètent en ce sens que les immeubles acquis pendant le mariage à titre onéreux restent la propriété de celui des époux qui les a acquis, conformément au régime choisi de séparation des biens, mais qu’ils sont considérés comme des actifs « communs » de la société d’acquêts.
Selon elle, les époux ont voulu exclure de la société d’acquêts la propriété des immeubles acquis pendant leur mariage, en apportant uniquement à la société d’acquêts la valeur des biens immobiliers. Elle estime que l’interprétation donnée par M. [V] à la clause revient à la priver de ses biens propres, contrairement à la commune volonté des parties qui était d’établir entre elles un régime séparatiste permettant à chacun des époux de gérer seul ses biens tout en partageant leur valeur.
Sur ce
Le juge à qui il est demandé d’interpréter les dispositions du contrat de mariage doit rechercher la commune intention des parties.
Dans le cas d’un contrat de séparation de biens comportant une société d’acquêts, il importe de déterminer à partir des dispositions contractuelles elles-mêmes et/ou du fonctionnement du régime matrimonial pendant la vie commune des époux, dans quelle mesure ils ont souhaité limiter les effets du régime séparatiste dans leurs rapports patrimoniaux.
En l’espèce, le contrat de mariage institue un régime de séparation de biens assorti d’une société d’acquêts expressément soumise aux règles de la communauté légale pour la détermination de sa composition, de son fonctionnement et des règles applicables à la liquidation.
Dans le cas présent, la difficulté procède de la généralité de la clause constitutive de la société d’acquêts qui ne précise pas si les époux ont entendu faire entrer dans la société d’acquêts seulement les biens acquis en commun ou également ceux acquis par l’un des époux seul, ou même seulement une valeur d’acquêt comme le soutient Mme [Q], dès lors que le bien est affecté à la résidence principale et/ou secondaire de la famille ou à un investissement locatif.
La notion de droits immobiliers sur laquelle porte l’interprétation doit s’entendre dans son acception juridique à savoir comme le droit réel afférent au bien immobilier lui-même de sorte que, selon la clause discutée, tous les biens immobiliers acquis pendant l’union, affectés au logement de la famille, à sa résidence secondaire ou destinés à la location, relèvent de la société d’acquêts, nonobstant la nature séparatiste du régime adopté.
En effet, aucun élément de la cause ne permet d’éclairer autrement la commune intention des parties que l’interprétation littérale de la clause.
La distinction faite par l’intimée entre le titre de propriété et la valeur du bien ne procède pas de l’énoncé de la clause elle-même, étant relevé qu’un droit immobilier ne se confond pas avec sa valeur.
Elle est d’ailleurs contraire aux dispositions de l’article 1401 du code civil expressément visé dans le contrat de mariage, selon lequel la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, ce qui exclut toute notion d’apport seulement en valeur. L’avis du Cridon, produit par l’intimée, qui qualifie ces biens de ' biens communs’ n’indique pas que les biens immobiliers devraient être retenus pour leur seule valeur.
Elle induit ainsi que le souligne l’appelant une difficulté supplémentaire d’interprétation tenant au fait que, selon cette distinction, le titulaire du droit de propriété possèderait un bien dénué de valeur, laquelle serait affectée à une société d’acquêts qui n’est tenue à aucun passif puisque, selon le contrat, l’obligation au passif est attaché aux actifs présents dans la société d’acquêts.
Le mode d’acquisition du bien, selon qu’elle ait été réalisée par un seul des époux ou par les deux en indivision, ou même le fait que chacun des époux se soit comporté en unique propriétaire du bien qu’il a acquis seul n’est d’aucune utilité pour l’interprétation de la clause puisque celle-ci vise indistinctement tous les droits immobiliers acquis ou créés pendant l’union, y compris les biens qui, sans cette clause, seraient qualifiés de biens personnels.
En conséquence de ce qui précède, il convient de dire que la société d’acquêts existant entre Monsieur [V] et Madame [Q] est composée de tous les biens immobiliers acquis pendant le mariage par un ou par les deux époux, à savoir :
* l’appartement sis à [Localité 7], [Adresse 4] ;
* la maison située sur l’île de La Réunion, à [Localité 8], au [Adresse 5] ;
* l’appartement sis à [Localité 9] (USA) ' [Adresse 6];
* trois appartements à [Localité 10], sis au [Adresse 7] ;
* la maison dans [Localité 11], sise à [Localité 12], lieu-dit « [Adresse 8] » ;
* l’appartement à [Localité 10], sis au [Adresse 9]
Concernant les revenus des biens ' communs', M. [V] considère qu’ils accroissent à la communauté selon le droit commun, aucune disposition du contrat n’en écartant le bénéfice au profit de la communauté conformément au principe de corrélation entre actif et passif. Mme [Q] considère au contraire que la clause est claire à cet égard et conduit à écarter les revenus des biens acquis pendant l’union qui restent propres à leur auteur.
Il résulte de la clause qui est claire à cet égard que les revenus des biens compris dans la société d’acquêts en sont exclus. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de récompenses et de créances
M. [V] demande à la cour de fixer les principes devant gouverner les opérations de liquidation partage en fonction de l’interprétation du contrat qu’elle retiendra et de renvoyer les parties devant le notaire pour l’établissement d’un projet liquidatif.
Mme [Q] demande au contraire à la cour de déterminer le principe du droit à créances et à récompenses et de renvoyer les parties devant le notaire pour l’évaluation des sommes dues à ce titre, indiquant qu’aucun accord ne sera possible entre les parties, les tentatives de règlement amiable ayant échoué du fait de M. [V].
Les écritures des parties démontrent que la liquidation du régime matrimonial relève de la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile.
Le notaire désigné par le jugement a été saisi mais aucun rendez-vous n’a eu lieu et aucun projet liquidatif établi dans la mesure où l’interprétation du contrat de mariage était une question préalable conditionnant ces opérations.
Compte tenu de la complexité des opérations liquidatives, une instruction préalable par le notaire est nécessaire dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, laquelle permettra aux parties, soit de parvenir à un partage amiable, soit de soumettre au juge les désaccords persistants.
L’interprétation donnée par la cour à la clause prévoyant la société d’acquêts se suffit à elle-même et ne nécessite pas que soient précisées, en outre, comme le demande l’appelant, les bases de calcul des récompenses. M. [V] est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement qui a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé.
En appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de Mme [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 9 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.
Statuant à nouveau,
DIT que la notion de « droits immobiliers » figurant dans la clause de société d’acquêts du contrat de mariage désigne le droit de propriété du bien immobilier.
En conséquence,
DIT que la société d’acquêts existant entre M. [V] et Madame [Q] est composée de tous les biens immobiliers acquis pendant le mariage par un ou par les deux époux, à savoir:
* l’appartement sis à [Localité 7], [Adresse 4] ;
* la maison située sur l’île de La Réunion, à [Localité 8], au [Adresse 5] ;
* l’appartement sis à [Localité 9] (USA) ' [Adresse 6];
* trois appartements à [Localité 10], sis au [Adresse 7] ;
* la maison dans [Localité 11], sise à [Localité 12], lieu-dit « [Adresse 8] » ;
* l’appartement à [Localité 10], sis au [Adresse 9]
CONFIRME le jugement qui a dit que les loyers des biens acquis individuellement par les époux pendant leur union leur sont restés personnels et n’accroissent pas à la société d’acquêts.
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires.
Y ajoutant,
RENVOIE les parties devant le notaire-commis avec pour mission pour ce dernier de :
— dresser un projet d’état liquidatif du régime matrimonial, au vu de l’interprétation du contrat de mariage résultant du présent arrêt,
— dresser le compte d’administration de l’indivision, et en indiquer le solde au jour le plus proche possible du dépôt de son acte,
— interroger tout organisme, tout détenteur de fonds pour le compte des parties, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
— en cas d’impossibilité de trouver un accord, dresser un procès-verbal de dires et de difficultés, lequel sera transmis au juge commis ,
RAPPELLE que le notaire dispose d’une année pour déposer son projet d’état liquidatif ,
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, les parties ou le notaire-commis pourront saisir le juge-commis afin de faire trancher ces difficultés;
REJETTE toute autre demande.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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