Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00046 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPWY
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2026, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 21 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Me Charles Mbongue Mbappe, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de M. [M] [F] [E] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 janvier 2026 , à 12h57, par M. [P] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la violation du droit à un recours effectif :
L’article R.744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
A ce titre, M. [P] [I] soutient que placé au local de rétention administrative de Bobigny le 27 décembre 2025 et n’étant arrivé au centre de rétention du Mesnil-Amelot qu’à partir du 31 décembre à 17 heures, il n’a pas eu la possibilité d’introduire un recours contre l’arrêté de placement en rétention dans le respect du délai de 96 heures imparti puisqu’aucune association n’est agréée à ce jour pour intervenir au local de rétention administrative de Bobigny, que l’association intervenant au centre de rétention du Mesnil-Amelot n’était présente ni lors de son arrivée, ni le lendemain, jour férié, et qu’il a ensuite été comparu au Tribunal Judiciaire de MEAUX le 02 janvier 2026.
Il s’avère effectivement qu’il a été placé en rétention suivant notification reçue le 28 décembre 2025 à 09 heures 46, l’arrêté préfectoral motivant la raison du placement au local de rétention, et qu’il est arrivé au centre de rétention du Mesnil-Amelot le 31 décembre 2025 à 18 heures 56.
Il convient de rappeler que toute la procédure a été établie en français sans contestation de la part de M. [P] [I]. Les droits afférents au placement en rétention lui ont été notifiées sans davantage de contestation à ce titre. La liste des associations à l’échelle nationale avec leurs numéros de téléphone lui a été remise.
Suivant les mentions du registre qu’il a contresignées au local de rétention administrative de Bobigny, il a eu accès à un téléphone et le règlement intérieur lui a été remis.
Il n’explique pas dans ce contexte de manière concrète si son accès au téléphone a été limité, si le règlement intérieur, déterminant s’agissant de l’association locale plus accessible, indique des coordonnées téléphoniques à ce titre ne correspondant pas l’association attendue, ce qui permettrait de retenir qu’il établit, conformément aux exigences de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il n’a pas pu avoir comme il l’aurait dû accès à une personne morale lui permettant de diligenter son recours depuis le local de rétention, en sorte qu’il en résulterait une atteinte substantielle à ses droits puisqu’à son arrivée au centre de rétention, il ne lui était pas possible de rencontrer l’association dont seule l’assistance lui aurait permis de décider de formaliser son recours, de le formaliser effectivement et de l’adresser, sans que le retard lui soit imputable.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement, comme ici lorsque l’intéressé en est dépourvu.
Il n’en résulte aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [P] [I] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires algériennes est intervenue le 29 décembre 2025 à 11 heures 40 soit dans les 24 heures de son placement en rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [P] [I], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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