Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2025, n° 21/04939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 octobre 2021, N° 2020J00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
17/06/2025
ARRÊT N°2025/242
N° RG 21/04939 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQRW
SM CG
Décision déférée du 27 Octobre 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2020J00025)
M. CHEFDEBIEN
Société AC FACTORY
C/
S.A.S. BS FINANCE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
Me MOULY
Me DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société AC FACTORY légalement représentée par Monsieur [D] [V], son gérant.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. BS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [A] [X], en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société AC FACTORY.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Bs Finance est une société exerçant une activité de conseil à la gestion et d’accompagnement stratégique.
La Sarl Ac Factory est une société exerçant une activité de conseil, de formation et d’accompagnement des entreprises.
En septembre 2016, la Sarl Ac Factory s’est rapprochée de la Sas Bs Finance afin de lui confier des missions d’accompagnement à l’acquisition de la société Femso Industrie.
Dans ce cadre, les deux sociétés ont régularisé une convention en date du 8 septembre 2016 prévoyant une rémunération de 10 000 euros ht pour la réalisation par Bs Finance d’un audit d’acquisition, d’une mission d’accompagnement à l’optimisation juridique et fiscale de la reprise de la société et d’une mission d’accompagnement à la rédaction des actes juridiques de reprise de la société.
La Sas Bs Finance a émis deux factures qui sont demeurées impayées :
— une facture FA00000030 en date du 23 décembre 2016 pour un montant de 4 502,40 euros ttc,
— une facture FA00000042 en date du 20 juin 2017 pour un montant de 7 497,60 euros ttc.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2019, la Sas Bs Finance a fait signifier à la Sarl Ac Factory une sommation de payer portant sur la somme de 12 200,52 euros, détaillée comme suit :
— facture n° FAC 00000030 de 4.502,40€
— facture n° FAC 00000042 de 7.497,60€
— article A 444-31 DP de 18,16€
— coût de l’acte 182,36€
Aucun paiement n’est intervenu, de sorte que la société Bs Finance a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2019, il a été fait droit à cette requête pour les montants suivants :
— 12 000 euros en principal,
— 182,36 euros pour frais de sommation de payer,
— 51,48 euros pour frais de requête, outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2019, l’ordonnance a été signifiée à la Sarl Ac Factory.
La Sas Bs Finance a obtenu du tribunal de commerce de Toulouse l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance et a procédé à une nouvelle signification le 23 décembre 2019.
Le 26 décembre 2019, la Sarl Ac Factory a formé opposition.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la Sarl Ac Factory de sa demande de nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019,
— reçu l’opposition du 30 décembre 2019 formée sur cette ordonnance par la Sarl Factory,
— condamné la Sarl Ac Factory à payer à la Sas Bs Finance la somme de 12 000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 463,16 euros au titre des frais d’huissier,
— débouté pour le surplus de leurs demandes les parties,
— condamné la Sarl Ac Factory à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la Sas Bs Finance, la somme de 200 euros,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sarl Ac Factory aux entiers dépens de l’instance.
Le 22 novembre 2021, la Sas Bs Finance a signifié le jugement avec commandement de payer aux fins de saisie attribution à la Sarl Ac Factory.
Par déclaration en date du 16 décembre 2021, la Sarl Ac Factory a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par ordonnance en date du 20 avril 2022, le premier président de la Cour d’appel de Toulouse a déclaré caduc le recours intenté par la Sarl Ac Factory afin de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le juge de l’exécution a également été saisi aux fins d’obtenir des délais de paiement ; cette demande a fait l’objet d’un rejet, et la société Ac Factory a interjeté appel.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Femso Industrie et l’a étendue à la Sarl Ac Factory. La Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [A] [X] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en intervention forcée du 25 juillet 2023, la Sas Bs Finance a attrait la Selarl Bdr & Associés devant la Cour d’appel de Toulouse dans le cadre de la présente procédure.
Par arrêt en date du 27 septembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 11 janvier 2024 à 14 heures,
— invité Maître Degioanni, avocat de la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [A] [X], à signifier ses conclusions ;
— invité Maître Mouly, avocat de la Sas Bs Finance à régulariser ses écritures et à produire sa déclaration de créance ;
— réservé les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
La clôture de l’affaire est intervenue le 17 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 28 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Ac Factory demandant, au visa des articles 1343-5 du code civil, 1413 et 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
— constater l’irrégularité de forme de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2019,
Par conséquent,
— prononcer la nullité de la procédure d’injonction de payer diligentée à l’encontre de la société Ac Factory,
A titre subsidiaire,
— octroyer des délais de paiement de 24 mois à la société Ac Factory,
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société Bs Finance,
— condamner Société Bs Finance à verser à Société Ac Factory la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour rétention de documents comptables,
— condamner Société BS Finance à verser à Société Ac Factory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing Didier, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande en nullité de l’injonction de payer, elle invoque l’irrégularité de l’acte de signification qui ne comportait pas une des mentions obligatoires prévues par l’article 1413 du code de procédure civile ; elle affirme ne pas avoir été informée des conditions et modalités pour faire opposition et avoir ainsi subi un grief lié à la désorganisation de sa défense.
Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement au regard des difficultés financières auxquelles elle est exposée depuis la crise affectant le secteur de l’aéronautique ; elle précise ne pas être en mesure de communiquer ses bilans récents du fait de la carence de Bs Finance, en charge du secrétariat juridique, qui n’a jamais déposé les comptes d’Ac Factory ; elle forme par ailleurs une demande de dommages et intérêts visant à réparer ce préjudice.
Vu les conclusions devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 11 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl Bdr & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ac Factory demandant de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 octobre 2021 en ce qu’il a :
— débouté la société Ac Factory de sa demande de nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019,
— condamné la société Ac Factory à payer à la Sas Bs Finance la somme de 12 000 euros à titre principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019, 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 463,16 euros au titre des frais d’huissier,
— condamné la Sarl Ac Factory à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas Bs Finance la somme de 200 euros,
— condamné la Sarl Ac Factory aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance en date du 15 novembre 2019,
— prononcer au visa de l’article 1411 alinéa 2 du code de procédure civile le caractère non avenu de l’ordonnance portant injonction de payer,
— annuler l’intégralité de la procédure d’injonction de payer en ce compris l’ordonnance portant injonction de payer en date du 8 novembre 2019 en application des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter la société Bs Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— fixer le montant de l’éventuelle créance de la société Bs Finance au passif de la société Ac Factory aux sommes déclarées par la société Bs Finance,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 27 octobre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Bs Finance de dommages et intérêts pour résistance abusive et de manière générale en ce qu’il a débouté la société Bs Finance du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— condamner la société Bs Finance à payer à la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Maître [A] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Ac Factory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’associe aux observations de la société Ac Factory sur le vice de forme affectant l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et sur le grief en résultant pour la société, qui a subi des mesures d’exécution forcée alors qu’elle n’était pas informée des modalités de recours contre l’injonction de payer.
Elle ajoute qu’en conséquence de l’annulation de cet acte, l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’a pas été signifiées dans les six mois, est non avenue.
Sur le fond, elle constate qu’Ac Factory ne conteste pas sa créance, et relève qu’en l’état de la procédure de redressement judiciaire, la demande de délais de paiements n’a plus de sens.
Elle précise que la société Bs Finance n’avait pas la charge de la comptabilité d’Ac Factory, et que cette dernière ne peut donc pas réclamer des dommages et intérêts pour un manquement à cette mission.
Vu les conclusions d’intimée n°3 valant appel incident notifiées le 6 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Bs Finance demandant, au visa des articles 1103 et l’article 1343-5 du code civil, L421-1 du code de commerce, 112, 114, 1409 et 1425, 1373 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Ac Factory de sa demande de nullité de la procédure d’injonction de payer,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Ac Factory à régler à la société Bs Finance les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de sa créance principale outre les intérêts de retard à compter de la sommation de payer en date du 9 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement ;
— 463,16 euros au titre des frais d’huissier,
En conséquence,
— fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Ac Factory placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de sa créance principale outre les intérêts de retard à compter de la sommation de payer en date du 9 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement ;
— 463,16 euros au titre des frais d’huissier,
A titre incident,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Bs Finance de ses demandes de réparation du préjudice découlant de la résistance abusive de la débitrice,
En conséquence,
— fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Ac Factory placée en redressement judiciaire à la somme suivante : 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive,
— la condamner à régler à la société Bs Finance 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
En conséquence,
— fixer la créance de la société Bs Finance au passif de la société Ac Factory placée en redressement judiciaire aux sommes suivantes : 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Sas Bs Finance conteste le grief invoqué par la société Ac Factory pour solliciter la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, dans la mesure où elle n’a pas été privée de son droit de faire opposition, qu’elle a d’ailleurs exercé.
Sur les délais de paiement sollicités par l’appelante, elle affirme que cette demande n’a plus lieu d’être du fait du placement d’Ac Factory en redressement judiciaire.
Dans la mesure où l’appelante ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, elle estime que l’absence de tout paiement depuis plusieurs années constitue une résistance de mauvaise foi ouvrant droit à dommages et intérêts.
Elle produit par ailleurs en pièce n°17 sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Ac Factory.
MOTIFS
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
Il ressort des dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile, qu’à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
L’article 1416 de ce même code stipule que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Enfin, selon l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société Ac Factory soutient la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, au motif que l’information sur les conséquences d’un défaut d’opposition ne lui a pas été délivrée dans l’acte.
Elle affirme avoir subi un grief dans la mesure où elle n’a pas pu faire opposition dans le délai d’un mois suivant la première signification, et qu’elle s’est vue privée de recours contre une décision exécutoire.
Il convient de relever que les deux actes de signification des 15 novembre et 23 décembre 2019, ne portent pas la mention exigée par le dernier alinéa de l’article 1413 du code de procédure civile, destinée à avertir le débiteur « qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
Si cette irrégularité n’est pas contestable, il appartient à la société Ac Factory, qui soutient la nullité de la signification, de démontrer qu’elle a subi un grief.
Or, il ressort des éléments de la procédure que la première signification du 15 novembre 2019 n’a pas été délivrée à personne ; elle n’a donc pas fait courir le délai pour former opposition.
Il en va de même s’agissant de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 23 décembre 2019.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la société Bs Finance ait initié une quelconque mesure d’exécution durant cette période, faisant courir le délai d’opposition.
Ainsi, la société Ac Factory était recevable à former opposition le 26 décembre 2019, et la décision de condamnation au paiement en première instance n’est pas liée à une question de forme et de délai de l’opposition, mais est fondée sur le fond du dossier.
La société Ac Factory, dont la recevabilité de l’opposition n’a pas été contestée, et qui a vu sa contestation être jugée par le tribunal de commerce, ne justifie donc d’aucun grief.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Ac Factory de sa demande en nullité de la procédure d’injonction de payer au motif de la nullité de la signification.
Le mandataire judiciaire de la société Ac Factory demande quant à lui que soit déclarée non avenue l’ordonnance d’injonction de payer au motif qu’elle n’a pas été valablement signifiée dans le délai de 6 mois ; cette demande sera rejetée dans la mesure où la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été déclarée nulle.
Sur la demande en paiement
La Cour constate que ni la société Ac Factory, ni son mandataire judiciaire, n’opposent de contestation au montant de la créance invoquée par la société Bs Finance.
L’intimée verse aux débats, à l’appui de sa demande, le contrat la liant à Ac Factory, les deux factures dont elle sollicite le paiement, l’ordonnance de payer du 8 novembre 2019, ainsi que sa déclaration de créance au passif de la procédure collective d’Ac Factory en date du 25 mai 2023.
La demande formée par Bs Finance est fondée et justifiée ; le jugement sera confirmé sur le montant de la créance de la société intimée, avec la précision qu’il ne s’agit plus d’une condamnation, en l’état de la procédure de redressement judiciaire, mais d’une fixation au passif.
Par ailleurs, ainsi que le rappelle justement la Selarl Bdr & Associés, la demande en délais de paiement formée par Ac Factory n’a plus de sens, dans la mesure où ces délais découleront du plan qui sera adopté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
La Cour confirmera le chef de jugement ayant débouté Ac Factory de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Bs Finance
La société Bs Finance reproche à Ac Factory d’avoir abusivement refusé de payer les factures présentées, et sollicite l’octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts de ce chef.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société Bs Finance ne démontre pas que le refus de paiement et l’opposition à injonction de payer de la société Ac Factory relèvent de la malice, de la mauvaise foi ou d’une erreur grossière, de sorte que la Cour confirmera la décision du premier juge ayant rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Ac Factory
La société Ac Factory demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la société intimée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de documents comptables.
Dans les motifs de ses conclusions, elle sollicite le même montant en invoquant uniquement la mauvaise foi de la société Bs Finance.
En l’espèce la société Ac Factory ne rapporte pas la preuve d’un manquement à sa mission de la société intimée, en ce qu’elle se limite à procéder par affirmation ; par ailleurs elle ne démontre pas un quelconque comportement fautif de la société Bs Finance, qui n’a reçu aucun paiement en dépit du contrat signé entre les parties, des factures présentées, et de la sommation de payer délivrée, et qui était donc légitime à opposer une exception d’inexécution à son co-contractant.
La société Ac Factory sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Ac Factory au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La Société Ac Factory, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation en paiement à l’égard de la Sarl Ac Factory, désormais en redressement judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Selarl Bdr & Associés de sa demande visant à voir déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2019 ;
Fixe au passif de la Sarl Ac Factory, la créance de la Sas Bs Finance pour les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de sa créance principale outre les intérêts de retard à compter de la sommation de payer en date du 9 octobre 2019 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour recouvrement ;
— 463,16 euros au titre des frais d’huissier,
Déboute la Sarl Ac Factory de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Sas Bs Finance ;
Déboute la Sarl Ac Factory, la Selarl Bdr & Associés et la Sas Bs Finance de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sarl Ac Factory aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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