Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 déc. 2023, n° 22/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 25 novembre 2021, N° 19/08100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00616 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE67V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 – Juge aux affaires familiales d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 19/08100
APPELANTE
Madame [B] [S] [Y] [P]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (92)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et plaidant par Me Karine ALTMANN de la SELARL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
Monsieur [T], [Z], [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (94)
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [P] et M. [T] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (91) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement du 13 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a prononcé leur divorce, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, fixé au 1er septembre 2012 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux, attribué préférentiellement à Mme [B] [P] le bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 11], et condamné M. [T] [O] à payer à Mme [B] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 144 000 €.
Par acte d’huissier du 19 novembre 2019, Mme [P] a assigné M. [T] [O] devant le tribunal de grande instance d’Evry en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a statué dans les termes suivants :
— ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [B] [P] et M. [T] [O] ;
— renvoie les parties devant Maître [D] [N], notaire à [Localité 17], ainsi pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
— dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête,
— dit que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision,
— désigne le juge aux affaires familiales du cabinet B pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courrier, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux-ci auront précisé et à défaut par courriel,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
*le livret de famille,
*le contrat de mariage (le cas échéant),
*les actes notariés de propriété pour les immeubles,
*les actes et tout document relatif aux donations et successions,
*la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposeront d’un compte,
*les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
*les cartes grises des véhicules,
*les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
*une liste des crédits en cours,
*les statuts des sociétés (le cas échéant), avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— dit que le notaire établira avec les parties, dès la première réunion, un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile,
— rappelle qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, que si besoin, il pourra requérir tout organisme social et financier y compris FICOBA et FICOVIE, susceptibles de lui communiquer tout élément utile, la présente décision valant autorisation; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui, toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— rappelle que les établissements bancaires et les assureurs devront lui communiquer les éléments sollicités sans lui opposer le secret,
— rappelle que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du code de procédure civile; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants,
— dit qu’à cette fin, il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès ' verbal, communiquée aux parties et sur laquelle, elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès-verbal,
— rappelle que les conseils des parties désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisés au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence,
— dit que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants,
— rappelle que le Notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le Notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires, sera réputé ne plus faire de difficulté,
— dit que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéficie de l’aide juridictionnelle,
— rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
— dit que Mme [P] devra verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1 140 € par mois, pour la période à compter du 13 juillet 2014 jusqu’au partage définitif,
— rejette la demande de Mme [P] tendant à voir mettre à la charge de M. [T] [O] une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 18],
— renvoie les parties devant le Notaire liquidateur en ce qui concerne le montant et la composition du compte d’administration,
— rejette la demande d’injonction formulée par M. [T] [O] à l’encontre de Mme [P], s’agissant du document « Grand Deed »,
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mars 2022, l’appelante demande à la cour de :
— juger recevable l’appel de Mme [B] [P] en ses fins, moyens et prétentions,
et, y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [P], sur le bien sis à [Localité 11] au jour du prononcé du divorce, et non au jour de la perception effective de l’indemnité relative à la prestation compensatoire,
— juger que jusqu’à la perception de la prestation compensatoire, Mme [P] était dans une situation identique à celle ayant justifié la jouissance gratuite du bien sis à [Localité 11] avant le divorce,
— juger que M. [T] [O] a bel et bien la jouissance exclusive du bien commun du couple situé à [Adresse 9] (USA),
— juger que M. [T] [O] est redevable depuis le 1er septembre 2012 et jusqu’au partage définitif, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2 435,49 €, pour le bien sis [Adresse 9] (USA),
— juger que M. [T] [O] est par conséquent, débiteur d’une indemnité d’occupation d’un montant de 245.509 euros arrêtée à fin novembre 2021, date du jugement entrepris (sauf à parfaire),
— constater que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post- communautaire issue du divorce de M. [T] [O] et Mme [P] a été ordonnée par jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de grande instance d’Evry,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément et selon les modalités prévues aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— juger que le notaire désigné a tout pouvoir de se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties tant auprès du fichier FICOBA que des établissements bancaires concernés et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
— juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis sur simple requête,
— juger qu’une éventuelle expertise se fera aux frais partagés des indivisaires,
— juger que ces opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision postcommunautaire porteront sur :
*les avoirs financiers mobiliers et d’épargne arrêtés au 1er septembre 2012,
*une maison d’habitation située [Adresse 4] cadastré section AI n°[Cadastre 7] d’une contenance de 00ha 04a 52ca,
*un appartement composant le lot 205 d’un immeuble situé [Adresse 9] (USA),
*900 actions de la société [14] (60% du capital) société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],
*le prix de vente du véhicule Ford Kuga (15 000 €),
*les créances entre indivisaires,
*les récompenses dues à ou par la communauté et/ou l’indivision postcommunautaire,
— juger que le compte d’administration de M. [T] [O] relatif à l’appartement de [Localité 18] doit inclure, de manière limitative :
*les loyers perçus en contrepartie de la location de l’appartement,
*les sommes réglées au titre du remboursement du prêt immobilier et de la levée de l’hypothèque légale,
*les sommes réglées au titre de l’impôt californien « annual secured property tax bill » déduction faite des taxes récupérables sur celui qui a la jouissance du bien,
en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne :
*le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement de divorce,
*la jouissance non exclusive par M. [T] [O] du bien situé à [Localité 18] (USA), et par voie de conséquence, l’indemnité d’occupation due à Mme [P] relativement à ce bien depuis 2012,
— condamner M. [T] [O] à régler, au titre de l’indemnité d’occupation, un montant de 245 509 € arrêtée à fin novembre 2021, date du jugement (sauf à parfaire) relative au bien sis à [Adresse 9] (USA),
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment :
*confirmer le rejet des demandes de M. [T] [O] de voir inclure dans son compte d’administration relatif à l’appartement de [Localité 18] les frais mensuels de l’immeuble intitulés «Monthly Maintenance Assessment », « Cable TV » et « Special Assessment » et juger qu’ils sont à la charge exclusive de M. [T] [O], sans qu’il y ait lieu à récompense,
— subsidiairement, juger que ces frais seront inclus dans son compte d’administration à hauteur des charges justifiées et effectivement réglées par M. [T] [O] et qui ne peuvent pas être récupérées sur l’occupant selon les critères du décret n°87-713 du 26 août 1987,
— juger que les biens composants la masse indivise devront être évalués à leur valeur actuelle, à la date la plus proche du partage,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] à compter du 13 juillet 2014, à la somme de 1 140 €,
— condamner M. [T] [O] à payer à Mme [P] la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Karine Alamann, membre de la SELARL Al-titude conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [T] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 avril 2022, M. [T] [O], intimé, demande à la cour de :
— dire et juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes formées par Mme [P] dans le dispositif de ses conclusions :
*«infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [P], sur le bien sis à [Localité 11] au jour du prononcé du divorce, et non au jour de la perception effective de l’indemnité relative à la prestation compensatoire;»
*« juger que jusqu’à la perception de la prestation compensatoire, Mme [P] était dans une situation identique à celle ayant justifié la jouissance gratuite du bien sis à [Localité 11] avant le divorce;»
*«infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement de divorce;»,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de départ de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] au 13 juillet 2014,
*du fait de l’absence dans le dispositif des conclusions de Mme [P], de toute demande de fixation d’une date de départ de l’indemnité d’occupation par Mme [P] différente de celle du 13 juillet 2014, empêchant la Cour de statuer sur ce qui n’est pas demandé,
*du fait du mal fondé de la demande en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 1 140 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [P] après avoir appliqué un abattement de 20% de la valeur locative, et, statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 11] sera fixé à la somme de 1 425 € par mois,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [P] tendant à voir mettre à la charge de M. [T] [O] une indemnité d’occupation pour l’appartement de [Localité 18],
— à titre subsidiaire, en cas d’infirmation, dire et juger que les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur également en ce qui concerne la fixation du montant de cette indemnité,
— débouter Mme [P] de sa demande de « confirmer le rejet des demandes de M. [T] [O] de voir inclure dans son compte d’administration relatif à l’appartement de [Localité 18] les frais mensuels de l’immeuble intitulés « Monthly Maintenance Assessment », « Cable TV » et « Special Assessment », et juger qu’ils sont à la charge exclusive de M. [T] [O], sans qu’il y ait lieu à récompense;», le premier juge n’ayant jamais effectué un tel rejet qui n’apparaît d’ailleurs pas dans son dispositif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le montant et la composition du compte d’administration,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’injonction formulée par M. [T] [O] à l’encontre de Mme [P], s’agissant du document « Grand Deed » et, statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que, avant la signature de l’acte de partage définitif, Mme [P] devra signer le document intitulé « Grant Deed » à l’ambassade américaine de [Localité 20] devant un notaire américain comme témoin de la signature, ce document indiquant que Mme [P] cède l’appartement à M. [T] [O] et lui en faire injonction en tant que de besoin,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, confirmer Mme [P] à payer à M. [T] [O] une somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les chefs du dispositif des conclusions qui sans énoncer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais reprennent de façon plus elliptique les moyens développés dans la discussion des conclusions ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, si la déclaration d’appel visait les chefs du jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre les ex-époux et des chefs subséquents, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ces chefs ; ils seront donc confirmés.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [P]
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Mme [P] demande que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation sur le bien sis [Localité 11] soit fixé à compter du mois d’avril 2017.
Elle fait valoir que si l’indemnité d’occupation ne pouvait être effective qu’à compter du jour où le divorce est devenu définitif, soit le 13 juillet 2014, s’étant vue attribuer par l’ordonnance de non-conciliation la jouissance gratuite du bien sis à [Localité 11], le retard avec lequel M. [T] [O] a réglé la prestation compensatoire a retardé d’autant la date du point de départ de la période pendant laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation relative à ce bien au motif que sa situation juridique jusqu’au règlement de la prestation compensatoire était identique à celle qui était la sienne lors du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation ; elle ajoute que faire partir le point de départ de l’indemnité d’occupation trois ans avant le versement de la prestation compensatoire est contraire à l’esprit du texte de l’article 270 du code civil, de sorte qu’il y a lieu de retenir le caractère gratuit de sa jouissance jusqu’au règlement de la prestation compensatoire intervenue au cours de l’année 2017.
M. [T] [O] soulève en raison de son caractère de nouveauté sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civil, l’irrecevabilité de sa demande tendant à la fixation de la date du point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle admet être redevable à une autre date que celle qu’elle a demandée au tribunal.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En matière de partage d’indivision, les parties qui sont les coïndivisaires étant respectivement créancières et débitrices quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Il en résulte que la demande de Mme [B] [P] présentée pour la première fois devant la cour de voir fixer la date du point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle admet être redevable, à une date autre que celle retenue par le jugement, n’encourt pas d’irrecevabilité sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile. M. [T] [O] voit, en conséquence, sa demande d’irrecevabilité fondée sur ces articles rejetée.
Le dispositif des conclusions de Mme [B] [P] comprend plusieurs chefs relatifs à la date du point de départ de l’indemnité dont elle admet être redevable au titre de l’occupation du bien indivis sis à [Localité 11].
Un premier chef (page 30) tend à « infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [P] sur le bien indivis sis à [Localité 11] au jour du prononcé du divorce et non au jour de la perception effective de l’indemnité relative à la prestation compensatoire. Il est donc retenu que par ce chef, Mme [B] [P] demande la fixation de ce point de départ au jour de cette perception dont elle ne précise pas la date exacte.
Un deuxième chef (page 31) immédiatement précédé de la mention « en conséquence » tend à « infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne : le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de la date du jugement de divorce ; ».
Le troisième chef qui est précédé de la mention « confirmer le jugement pour le surplus, notamment » est ainsi rédigé : « fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [P] à compter du 13 juillet 2014 à la somme de 1 104 € ».
M. [T] [O] souligne le caractère contradictoire des demandes de Mme [B] [P] figurant dans le dispositif de ses conclusions, sur la date du point de départ de cette indemnité d’occupation ainsi que l’absence de précision sur la date à laquelle la cour devrait fixer en « remplacement » la date de ce point de départ.
Si la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif par les parties, la partie discussion de leurs écritures peut permettre d’éclairer le sens de demandes apparemment obscures.
Ainsi le développement B de la partie discussion des écritures de Mme [B] [P] porte « sur l’indemnité d’occupation due par Madame [P] » ; il contient un sous-développement « sur le point de départ de l’indemnité d’occupation » dont l’avant-dernier paragraphe indique : « Attendu qu’au vu de ce qui précède, Mme [P] est parfaitement fondée à solliciter que le point de départ du paiement de l’indemnité d’occupation sur l’ancien domicile conjugal de [Localité 11] soit fixé à compter d’avril 2017 ».
Le second sous-développement relatif à l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [P] s’intitule « sur le montant de l’indemnité d’occupation » ; il s’achève ainsi : « Le tribunal ne s’y est pas trompé et a fixé à 1 140 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sur l’ancien domicile conjugal. Compte tenu de ce qui précède, Mme [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point ».
A la lumière des moyens développés par Mme [B] [P] dans ses écritures, il est retenu que les deux premiers chefs ci-avant cités portent sur le début de la période pendant laquelle elle admet être redevable d’une indemnité d’occupation, Mme [B] [P] demandant l’infirmation du chef du jugement sur ce point tandis que le troisième chef porte sur le montant de l’indemnité d’occupation et tend à la confirmation du chef ayant dit que Mme [B] [P] devra verser une indemnité d’occupation d’un montant de 1 140 € par mois », la mention de la date du 13 juillet 2014 n’étant que la reprise maladroite de la date figurant au chef du jugement.
Par ailleurs, si ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [B] [P] une date calendaire à laquelle elle entend voir fixer la date de point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle admet être redevable, il est fait référence à deux reprises à la perception effective de la prestation compensatoire comme devant être la date de ce point de départ de sorte que cette date est déterminable.
Figure au jugement entrepris le rappel des demandes présentées par les parties dans leurs dernières écritures ; ainsi, Mme [B] [P] avait saisi le premier juge d’une demande tendant à voir « fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] [P] à compter du 13 juillet 2014, à la somme de 1 140 € » ; M. [T] [O] demandait pour sa part de « dire et juger que Mme [B] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 11] à compter du 13 juillet 2014 ».
Au vu de la concordance des écritures des parties sur la date du 13 juillet 2014 comme celle du point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [P], le premier juge a constaté que « les parties s’accordent pour dire que Madame [B] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation, à compter du 13 juillet 2014, jusqu’au partage ».
Outre que le jugement a fait droit à la demande de Mme [B] [P] en fixant la date du point de départ de l’indemnité d’occupation due par cette dernière au 13 juillet 2014 et que la recevabilité de l’appel est à la mesure de la succombance en première instance, cette dernière fait fi des règles élémentaires de procédure civile énoncées aux articles 4 et 5 du code de procédure civile puisqu’elle reproche au premier juge d’avoir statué conformément aux demandes concordantes dont il était saisi et de ne pas avoir tenu compte d’un élément qui ne lui avait pas été présenté.
Le premier juge n’a pas fixé la date du point de départ de la période au cours de laquelle Mme [B] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à la date du jugement de divorce contrairement à ce qu’elle indique de façon erronée à plusieurs reprises dans ses écritures, mais à la date où celui-ci est devenu définitif ayant été signifié le 13 juin 2014 et n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
La jouissance de l’ancien domicile conjugal a été attribuée par le juge aux affaires familiales au titre des mesures provisoires prises par l’ordonnance de non-conciliation ; le caractère gratuit de cette jouissance accordé par le juge aux affaires familiales dans le cadre de ces mêmes mesures provisoires, relève de l’exécution en nature du devoir de secours qui perdure tant que le lien conjugal existe mais disparaît le jour où la dissolution du lien conjugal est devenue définitive.
Il suit donc qu’après que cette dissolution est devenue définitive, aucun devoir de secours n’existait plus entre Mme [B] [P] et M. [T] [O] de sorte que l’occupation du bien indivis par Mme [B] [P] n’a plus été soumise qu’aux règles de l’indivision sans interférence aucune avec les règles du mariage et donc de sa dissolution par le divorce.
Partant, Mme [B] [P] se voit déboutée de sa demande de modification de la date du point de départ de la période pendant laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [P]
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé, après la réfaction de la valeur locative par un abattement de précarité de 20 %, à la somme mensuelle de 1 140 € le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable au titre de sa jouissance privative du bien indivis qui constituait l’ancien domicile conjugal. Elle rappelle qu’en ayant la jouissance de ce bien, elle a pu continuer à y héberger les deux enfants du couple.
M. [T] [O], sans remettre en cause la valeur locative sur lequel le premier juge s’est appuyé pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [B] [P], conteste qu’il y ait lieu à pratiquer sur celle-ci un abattement pour cause de précarité, faisant valoir que l’occupation par cette dernière du bien indivis n’a aucun caractère précaire, puisque le bien a été attribué de manière préférentielle à Mme [P] par le jugement de divorce et que les enfants qui étaient déjà âgés de 17 et 21 ans en juillet 2014 ne sont restés que quelques mois dans le bien indivis.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si l’indemnité prévue à cet article est destinée à compenser la perte de fruits qu’aurait pu procurer le bien indivis qui est un bien immobilier à usage d’habitation si Mme [B] [P] n’en avait pas joui de façon privative, la situation de cette dernière ne s’aligne pas pour autant sur celle que procure un bail d’habitation.
Ainsi, avant que cette dernière n’en ait eu la jouissance privative, il n’a pas été nécessaire que le bien indivis fasse l’objet de travaux de rafraîchissement ou de remise en état en vue de sa mise sur le marché dans des conditions attractives ou de mise conformité afin de répondre notamment aux critères d’un logement décent. Des frais en vue de sa mise en location n’ont pas eu à être exposés. Son occupation n’a pas été précédée d’une période de vacance non productive de revenus.
Par ailleurs, l’indivision étant essentiellement précaire puisqu’en application de l’article 815 du code civil, le partage peut toujours être provoqué, l’indivisaire qui occupe de façon privative un bien immobilier indivis en y habitant, ne bénéficie pas du statut protecteur du bail d’habitation quand bien même l’attribution préférentielle lui a été attribuée, puisqu’il ne pourra être titré qu’à l’issue des opérations de partage et que cette attribution préférentielle entraîne le versement d’une soulte de sa part.
C’est donc à bon droit que le premier juge a pratiqué un abattement, qu’il a qualifié de précarité, sur la valeur locative.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 1 140 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation dont Mme [B] [P] est redevable à l’égard de l’indivision.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [T] [O]
Le premier juge, pour débouter Mme [B] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation à la charge de M. [T] [O], a retenu que la jouissance exclusive de l’appartement de [Localité 18] par ce dernier n’était pas démontrée.
Mme [P], au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef, expose que l’indivision sur cet appartement existe depuis le 1er septembre 2012, date de la dissolution de la communauté entre les époux fixée par le jugement de divorce du 13 mai 2014. Elle affirme que seul M. [T] [O] a la jouissance de ce bien depuis leur séparation quand bien même ce dernier n’a pas formulé une demande d’attribution de sa jouissance exclusive dans le cadre de la procédure de divorce.
Pour démontrer qu’elle n’en a pas la jouissance, elle fait valoir :
— qu’elle ne détient pas les clés de cet appartement, que seul M. [T] [O] en possède un jeu,
— que M. [T] [O] a changé les serrures au cours de la procédure de divorce,
— qu’elle a uniquement été autorisée par M. [T] [O] à se rendre dans l’appartement pour faire évaluer le bien dans le cadre des opérations de liquidation en 2014,
— que le concierge a refusé de la laisser retourner dans l’appartement avec sa fille parce qu’il avait un document indiquant qu’elle et sa fille n’étaient pas autorisées à entrer dans l’appartement,
— que M. [T] [O] avait signé un document daté du 26 décembre 2016 l’interdisant de pénétrer dans l’appartement, dans les termes suivants : « Mme [P] [B] is not allowed to come to my condo »,
— qu’elle et ses enfants n’ont jamais pu accéder à l’appartement depuis octobre 2017,
— que l’autorisation d’accès que M. [T] [O] a rédigée et datée du 22 janvier 2018 ne lui a jamais été remise,
— qu’à chaque fois qu’elle s’est rendue à [Localité 18], elle a pris des locations saisonnières,
— que seul le nom de M. [T] [O] est mentionné sur la boîte aux lettres et sur la plaque figurant dans le hall de l’immeuble,
*que M. [T] [O] gère le bien comme il l’entend, ayant confié à Mme [V] [J], professionnel de l’immobilier, la gestion locative de l’appartement, sans l’en avoir informée, ne lui fournissant notamment aucun renseignement sur les revenus locatifs, alors que l’appartement a été loué plusieurs fois pour des périodes de courte durée avant 2014 et qu’il a été encore loué de manière saisonnière après 2014, puisqu’aucune affaire personnelle n’était dans l’appartement, et des mémos explicatifs étaient collés sur les équipements de l’appartement, qu’il figure dans le fichier MLS (Multiple Listing Service), qui est une base de données regroupant l’ensemble des biens immobiliers en vente et en location aux Etats-Unis,
— qu’elle a appris en octobre 2013 que M. [T] [O] a unilatéralement clôturé le compte bancaire commun ouvert à leur nom aux Etats-Unis courant 2013, sur lequel les loyers de l’appartement avaient été encaissés, mais que celui-ci a ouvert un autre compte, à son seul nom, afin de la tenir à l’écart de la gestion de l’appartement et, en particulier, des revenus locatifs.
M. [T] [O], qui demande le rejet de cette demande, répond :
— que ni le jugement de divorce, ni aucune autre décision judiciaire ne lui a attribué la jouissance exclusive de l’appartement de [Localité 18], à l’inverse du bien indivis sis à [Localité 11] dont la propriété a été attribuée à Mme [P] par ce jugement, la jouissance lui ayant déjà été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation,
— que Mme [P] a pu accéder à l’appartement, s’y étant rendue plusieurs fois, notamment pour effectuer les estimations fin 2014,
— qu’il n’est pas responsable de la gestion par le syndic de l’immeuble des autorisations d’accès, et ne peut être tenu pour responsable du refus d’accès opposé par le concierge, ayant envoyé un mail à ce dernier le 30 septembre 2017 confirmant l’autorisation d’accès, et ayant produit des autorisations d’accès, suite au courrier de Mme [B] [P] adressé au syndic de l’immeuble par lequel elle rappelait qu’elle était propriétaire de l’appartement,
— que les autorisations sont sans aucune indication de fin ou de durée, que l’absence d’autorisation signée dès 2012 s’explique par le fait que Mme [P] ne s’est jamais rendue à [Localité 18] à l’époque, qu’il en va de même pour l’année de 2016 au cours de laquelle Mme [P] n’a jamais été à [Localité 18] et n’a donc eu aucun refus d’accès,
— qu’il a rédigé un document de refus d’entrée lors de l’hiver 2016, car il était ponctuellement sur place pour des vacances de fin d’année et ne voulait pas être dérangé pendant ce séjour,
— qu’un mail de Mme [P] du 30 septembre 2017 démontre que bien avant l’autorisation refaite en 2018, de séjour « pour raisons professionnelles » à [Localité 18], elle avait confirmé avoir bien tout ce qu’il faut pour résider dans l’appartement,
— que le concierge lui a confirmé par mail qu’il n’avait vu ni Mme [P] ni les enfants depuis que cette dernière a fait estimer l’appartement en 2014, que Mme [P] n’a pas essayé de venir dans l’appartement en 2019 comme elle l’affirme,
— qu’il a effectivement dû changer la serrure après que des « locataires » ont vandalisé en 2013 l’appartement,
— qu’il a clôturé le compte bancaire dont fait état Mme [P] car cette dernière retirait de l’argent liquide en France sur ce compte après la séparation du couple.
***
Comme l’indique M. [T] [O], ni le jugement de divorce ni aucune autre décision ne lui a attribué la propriété ou la jouissance du bien indivis sis à [Localité 18]. Il est relevé toutefois qu’il y a eu un projet pour que ce bien soit attribué en propriété et donc en jouissance à M. [T] [O], projet qui n’a pas abouti en raison du refus de la banque ayant financé le prêt immobilier de voir Mme [B] [P] s’en désolidariser du prêt si cette dernière n’en cédait pas préalablement la propriété à M. [T] [O]. Il peut donc être déduit que les époux ont envisagé que ce bien soit attribué en propriété à M. [T] [O] et que ce dernier a fait part de son intérêt à en conserver la propriété.
Ce constat relatif à l’absence de décision judiciaire sur la jouissance par l’un des coïndivisaires de ce bien indivis n’empêche pas le juge du partage de fixer à la charge d’un coïndivisaire qui en a la jouissance privative une indemnité si les conditions en sont réunies.
Le caractère exclusif et privatif de la jouissance du bien immobilier indivis par l’un des coïndivisaires ne suppose pas nécessairement une occupation par lui seul du bien indivis mais peut aussi résulter d’agissements de sa part ayant pour effet d’empêcher l’autre de jouir du bien.
Il résulte en l’occurrence que selon le système de conciergerie relatif au bien indivis de [Localité 18], Mme [B] [P] pour y avoir accès doit se faire autoriser par M. [T] [O] ; il est ainsi produit des accès d’autorisation signés par M. [T] [O] pour les années 2014 et 2018 (pièces 16 et 17). Le 30 septembre 2017, M. [T] [O] écrivait un mail en anglais apparemment à la personne en charge de la sécurité de l’immeuble par lequel il donnait son autorisation à son ex-femme de venir dans l’appartement (« I give the accès authorization to my ex wife [B] [P] to come in my unit »). Le 30 septembre 2017, Mme [B] [P] écrivait à M. [T] [O] qu’elle partait le 2 octobre pour [Localité 18] dans un cadre professionnel et qu’elle avait bien son autorisation. Le 26 décembre 2016, M. [T] [O] lui en interdisait l’accès (« Mme [P] [B] is not allowed to come to my condo »).
Ces éléments convainquent que M. [T] [O] avait seul la maîtrise de l’accès du bien indivis de sorte que Mme [B] [P] ne pouvait exercer sans l’aval de ce dernier ses droits de propriété sur le bien indivis.
Il est retenu en conséquence que M. [T] [O] avait la jouissance privative du bien indivis sis à [Localité 18]. Il est, en conséquence, redevable à ce titre d’une indemnité.
Mme [P], après avoir fait plaider que M. [T] [O] a confié l’appartement à un agent immobilier en vue de sa location, demande de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [T] [O] à la somme de 245 509 € pour la période comprise entre le 1er septembre 2012 et le mois de novembre 2021 aux motifs que :
— selon une évaluation réalisée par un agent immobilier d’Hollywood, l’appartement se vendrait environ 461 170 euros,
— selon une autre évaluation, l’appartement pourrait être vendu pour le prix de 540 270 euros ou loué entre 2 200 $ et 2 400 $ – soit entre 1 845 € et 2 015 €,
— que selon des sites internet immobiliers, la valeur locative mensuelle de l’appartement se chiffrerait à :
>2 756 $ selon l’estimation ZILLOW.COM, soit environ 2 312 €,
> 3.148 $ selon l’estimation REALTOR.COM ( soit environ 2 640 €)
>2.200 $ selon l’estimation REDFIN.COM (soit environ 1 845 €)
ainsi, l’appartement a une valeur locative moyenne de 2 435,49 € par mois,
— le prix était de 2 500 $ en 2013 pour une location d’une durée de 1 mois (équivalent à environ 2 100 €)
— que depuis le 1er septembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2021, mois du prononcé du jugement dont appel, M. [T] [O] est redevable au titre de l’indemnité d’occupation sur l’appartement de la somme globale de 245 509 €.
M. [T] [O] qui s’oppose à la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 2.435,49 €, soutient:
— qu’une évaluation effectuée par [21] le 1er février 2020 démontre que la valeur de l’appartement n’a pas bougé depuis 2015 et est toujours à 480.000 $, soit 410 000 € environ (taux de conversion 0,85),
— que les estimations produites par Mme [P] ne sont que des estimations internet gérées par des algorithmes, et n’ont aucune valeur probante,
— que les pièces produites par Mme [P] concernant l’estimation immobilière démontrent que les agents ne se sont pas déplacés pour estimer,
— que l’appartement de [Localité 18] n’a plus jamais été loué après 2013 puisque le règlement de l’immeuble interdisait la location saisonnière.
Il résulte du courrier de l’agent immobilier auquel M. [T] [O] avait confié la gestion locative du bien indivis et que produit Mme [B] [P] qu’après avoir été loué une partie du deuxième semestre de l’année 2012 et du 5 février 2013 au 1er mars 2013, le bien indivis n’a plus été remis en location en raison d’un nouveau règlement de l’immeuble ayant interdit les locations saisonnières. Les deux mémos explicatifs par ''post-it'' (sur le code wifi et l’usage d’une lessive) que Mme [B] [P] a pu photographier lors de son passage au cours de l’été 2014 ne suffisent pas à prouver que le bien a été redonné à la location, ces post-it pouvant être à la destination d’une femme de ménage ou d’occupants à titre gratuit.
Certes, les pièces produites par Mme [B] [P] concourent à estimer la valeur locative du bien indivis aux alentours de 1 900 € ; cependant l’indemnité de jouissance privative ne saurait créer un effet d’aubaine ; en l’espèce, au regard de l’usage restreint que M. [T] [O] est amené à faire du bien indivis ne serait-ce que pour des raisons de distance géographique, du faible préjudice subi par Mme [B] [P] puisqu’il a été vu que le bien indivis ne pouvait plus être mis en location saisonnière et qu’elle-même n’a pas manifesté le projet de s’installer durablement à [Localité 18], n’y ayant fait que de rares séjours épisodiques, de la spécificité de la situation d’indivision, il y a lieu de pratiquer un abattement de 50 % sur cette valeur locative.
M. [T] [O] ne conteste pas la date du point de départ proposée par Mme [B] [P], à savoir celle du 1er septembre 2012 qui est celle des effets patrimoniaux du divorce fixée par le jugement de divorce.
Partant, infirmant le jugement entrepris, l’indemnité due par M. [T] [O] au titre de sa jouissance privative du l’appartement indivis sis à [Localité 18] est en conséquence fixée à la valeur mensuelle de 1 050 €. Cette somme est due jusqu’au partage du bien ou encore sa mise en vente ou mise en location si elles en empêchent l’usage par M. [T] [O].
Il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une somme globale à ce titre puisque tant que le partage n’est pas réalisé ou que le bien indivis n’est pas vendu, voire mis en vente, cette somme varie.
Sur les comptes d’administration de M. [T] [O] relatif à l’appartement de [Localité 18]
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement ; soutenant que celui-ci a rejeté des demandes de M. [T] [O] de voir inclure dans son compte d’administration un certain nombre des frais mensuels, elle fait valoir :
— que des frais mensuels dont fait état M. [T] [O] ne sont pas des charges de copropriété classiques comme on peut l’entendre en France,
— que la majorité des factures produites par M. [T] [O] lui sont imputables étant donné qu’il a la jouissance exclusive du bien,
— qu’elle n’a jamais pu profiter des services facturés,
— que M. [T] [O] ne justifie ni des procès-verbaux des assemblées générales validant les charges ainsi facturées, ni du règlement, par ses soins, des factures qu’il verse aux débats,
— que dans le relevé de taxes fiscales pour l’année 2018-2019 portant sur l’appartement de [Localité 18], l’adresse mentionnée est celle de la société dirigée par M. [T] [O].
M. [T] [O], qui s’oppose à cette demande, prétend :
— que Mme [P] a demandé la confirmation d’un chef de jugement qui n’a jamais été prononcé, car le dispositif du jugement « renvoie les parties devant le Notaire liquidateur en ce qui concerne le montant et la composition du compte d’administration »,
— que depuis le 1er septembre 2012, il règle :
>la somme de 123 454,25 € au titre des échéances du crédit [13] (financement de l’appartement de [Localité 18]) qu’il a fini par rembourser de manière anticipée fin décembre 2019,
>les taxes foncières de l’appartement de [Localité 18] (« Cities, County, School and all other taxing agencies in [Localité 18] County »),
>les charges de copropriété pour l’appartement de [Localité 18],
>les frais de mainlevée de l’hypothèque liée au crédit [15] finançant l’appartement de [Localité 18] et ayant grevé la maison de [Localité 11],
— que concernant les charges intitulées « Special assessment », il s’agit :
>de la rénovation des ascenseurs à la charge des propriétaires = 61 $ x 12 sur 5 ans = 3 660 $ soit 3 001,20 €
>du ravalement à la charge des propriétaires = 128,04 $ x12 sur 5 ans = 7 682,45 $ soit 6 299, 61 €,
— que les charges intitulées ''annual secured property tax bill'' sont les taxes foncières américaines qui sont payées par les propriétaires au même titre que les charges foncières françaises, dont Mme [P] aurait dû régler la moitié.
— qu’il a aussi réglé la moitié de l’avis de taxe foncière et une partie de la taxe d’ordure ménagère du bien sis à [Localité 11] depuis 2012.
Il en est déduit que son compte d’administration, arrêté au mois de juin 2020, est de plus de 312 000 €, somme qui continue évidemment d’évoluer positivement en sa faveur.
Le jugement dont appel a, en effet, selon les termes de son dispositif, renvoyé les parties devant le notaire en ce qui concerne le montant et la composition du compte d’administration, mais n’a pas débouté, ni rejeté les demandes de M. [T] [O] à ce titre.
A cet égard, si l’administration et la gestion des immeubles collectifs sis aux Etats-Unis ne sont pas soumises au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965, il n’empêche que le bien indivis tant en ce qu’il est individualisé comme étant le lot n°205, qu’en ce qu’il présente un aspect collectif de par sa situation dans un ensemble plus vaste à usage commun et qui donne accès à la partie privative, génère des dépenses de conservation et peut faire l’objet de dépenses d’amélioration et que l’indivisaire qui les a supportées peut se prévaloir à ce titre d’une créance sur l’indivision.
Comme le fait à juste titre valoir M. [T] [O], Mme [B] [P] ne saurait sous le couvert d’une demande de confirmation, voir ajouter au jugement un chef rejetant certains titres de dépenses effectuées par M. [T] [O] du compte d’administration de l’indivision.
En l’absence d’une demande d’infirmation du chef du jugement ayant renvoyé les parties devant le notaire en ce qui concerne le montant et la composition du compte d’administration, la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
Sur le rejet de la demande d’injonction formulée à l’encontre de Mme [P]
Mme [P] soutient que M. [T] [O] ne justifie pas pourquoi et sur quel fondement, ce dernier lui demande de signer un acte de cession concernant l’appartement de [Localité 18] intitulé «grant deed» et ce, avant la signature de l’acte de partage.
M. [T] [O] soulève qu’il ne pourra pas faire inscrire à son seul nom aux Etats-Unis la propriété de l’appartement de [Localité 18] si Mme [P] ne signe pas le document « grant deed ».
Si le transfert de la propriété foncière du bien indivis sis à [Localité 18] est soumis aux règles spécifiques du lieu de situation de l’immeuble, il ne peut être fait injonction à Mme [B] [P] de signer un document intitulé « Grant Deed » avant la signature du partage en vertu duquel le bien indivis sis à [Localité 18] pourra être attribué à M. [T] [O].
Partant, à défaut d’acte de partage ou à tout le moins de projet d’état liquidatif dont il est demandé l’homologation, la demande de M. [T] [O] tendant à ce qu’il soit fait injonction à Mme [B] [P] de signer le document « Grant Deed » à l’ambassade Américaine est prématurée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [O] de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens du présent seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision.
Au regard de cette répartition des dépens, il n’y a pas lieu de faire au profit de l’une ou l’autre des parties application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en lui allouant une indemnité à ce titre.
Les parties se voient en conséquence déboutées de leur demandes à ce titre et le jugement sera confirmés de ces chefs ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [P] de sa demande de fixation d’une indemnité au titre de la jouissance privative par M. [T] [O] du bien indivis situé aux Etats Unis à [Adresse 9] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme mensuelle de 1 050 € le montant de l’indemnité due par M. [T] [O] à compter du 1er septembre 2012 jusqu’au partage ou la mise en vente du bien ou la mise en location si elles en empêchent son usage par M. [T] [O] ;
Confirme pour le surplus le jugement en l’ensemble de ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. [T] [O] et fondée sur les articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [O] de sa demande de voir modifier la date de point de départ de la période pendant laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation ;
Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l’indivision ;
Déboute Mme [B] [P] et M. [T] [O] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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