Infirmation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 mars 2024, n° 21/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Mars 2024
N° RG 21/01176 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GW7V
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Avril 2021
Appelant
SYNDICAT LOCALDES MONITEURS DE L’ECOLE DU [5], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Eric HIRSOUX, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Intimé
M. [B] [V]
né le 30 Avril 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/ROYAUME UNI
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 26 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 décembre 2023
Date de mise à disposition : 12 mars 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, M. [B] [V], moniteur de ski adhérent au syndical local des moniteurs de l’école du [5] a fait assigner ce syndicat aux fins d’annulation de la décision de suspension prise à son encontre le 4 février 2019, ainsi que des décisions prises par les comités de gestion et de direction le 22 novembre 2018 et le 4 février 2019 et aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en conséquence.
Par jugement en date du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré recevable l’action intentée par M. [B] [V] à l’encontre du syndicat local des moniteurs de l'[5] ;
— dit que M. [B] [V] n’a pas été régulièrement convoqué aux réunions des comités de gestion de l’école de [5] s’étant tenues les 8 novembre 2018, 13 décembre 2018, 9 janvier 2019 et 4 février 2019 ;
— annulé la sanction prononcée par le comité de gestion de l'[5] le 4 février 2010 à l’encontre de M. [B] [V] ;
— condamné le syndicat local des moniteurs de l'[5] à payer à M. [B] [V] la somme de 15 827,70 euros en réparation du préjudice financier subi ;
— rejeté le surplus des demandes formées par M. [B] [V] ;
— condamné le syndicat local des moniteurs de l'[5] à payer à M. [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat local des moniteurs de l'[5] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que :
bien que l'[5] soit un groupement de fait dépourvu de la personnalité morale, le syndicat local des moniteurs de l'[5] en est pourvu, et les organes de ces deux entités sont composés de manière identique ;
même si la sanction prise à l’encontre de M. [B] [V] ait été matériellement prise par le comité de gestion de l'[5], l’action contre le syndicat local est recevable ;
les convocations de M. [B] [V] des 24 octobre et 4 décembre 2018 mentionnaient simplement 'sanction possible', ce qui ne répondait pas aux statuts de la convention des moniteurs de l'[5] qui impose de voir préciser 'la sanction encourue', et qu’enfin, aucune convocation de M. [V] n’est démontrée concernant les comités de gestion des 9 janvier et 4 février 2019, de sorte que la sanction doit être annulée ;
que M. [B] [V] a été suspendu pendant 50 jours sur les 109 de la saison et bénéficiera d’une indemnisation à hauteur du prorata des revenus perçus au cours de la saison précédente.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 juin 2021, le syndicat local des moniteurs de l’école du [5] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 2 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’appelant sollicitait l’infirmation pour la décision, sollicitant de la cour qu’elle :
— déclare l’action irrecevable pour défaut de qualité du défendeur ;
Et à titre subsidiaire,
— à titre principal, infirmant le jugement entrepris, dise et juge non fondée la contestation par M. [V] de la sanction prononcée à son encontre par le comité de gestion le 4 février 2019, celle-ci étant régulière, pour n’être affectée d’aucun vice de procédure, bien fondée et proportionnée et, à titre subsidiaire, prononcée par un organe dont le directeur est pleinement légitime ;
— et en conséquence, de débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de n’accorder des dommages et intérêts en indemnisation financière de la sanction prononcée qu’en considération de la seule période d’application de ladite sanction et du préjudice financier résultant de cette non attribution de cours par l'[5] pendant une période d’un mois 1/2 et en fin de saison, et, confirmant le jugement entrepris, de débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, celui-ci n’apportant aucune justification de l’existence de l’ampleur d’un préjudice ;
— de condamner M. [B] [V] à verser au syndicat défendeur la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la selurl Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat local des moniteurs de l’école du [5] fait valoir :
' que seule l’école de [5] est concernée par ce contentieux, et que la sanction litigieuse a été prononcée par le comité de gestion de l'[5], qui est une entité de fait distincte du syndicat local ;
' que c’est à tort que le tribunal a considéré que chaque procédure était distincte, alors que seul le refus de comparaître devant le comité de gestion est à l’origine de la multiplication des convocations de M. [V].
Par dernières écritures en date du 18 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] [V] sollicite la confirmation de la décision entreprise et en conséquence :
— déclarer recevable l’action intentée à l’encontre du syndicat local des moniteurs de l'[5] ;
Vu l’aveu contenu dans les conclusions récapitulatives et responsives du syndicat local de l’absence de convocation adressée par le comité de gestion de l’école du [5] à M. [B] [V] au comité de gestion du 9 janvier 2019 et au comité de gestion extraordinaire du 4 février 2019 ;
— dire et juger qu’il n’a pas été régulièrement convoqué aux réunions des comités de gestion de l'[5] des 9 janvier et 4 février 2019 ;
— dire et juger que la sanction de suspension prononcée par le comité de gestion extraordinaire du 4 février 2019 à son encontre pour une durée au plus égale au temps restant jusqu’à la fin de la saison est irrégulière et infondée ;
— dire et juger qu’en particulier elle contrevient à la décision prise par le même comité de gestion du 9 janvier 2019 selon laquelle 'une sanction, quelle qu’elle soit, doit passer par une décision en assemblée générale’ ;
— en conséquence, prononcer l’annulation de la décision de suspension prise le 4 février 2019 pour une durée au plus égale au temps restant jusqu’à la fin de la saison 2018/2019 à l’encontre de M. [B] [V] ;
— dire et juger que cette sanction de suspension lui a causé un préjudice financier égal à 15 827,70 euros résultant de l’impossibilité d’exercer sa profession de moniteur de ski ;
— en conséquence, condamner le syndicat local des moniteurs de l’école du [5] à lui verser la somme de 15 827,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’actuel président du syndicat local de l'[5] n’a pas été légitimement élu lors de l’assemblée générale tenue extraordinairement le 30 septembre 2017 pour ne pas remplir la condition d’ancienneté de 3 ans prévue aux pages 5 et 6 de la convention des moniteurs de l'[5] puisque n’ayant été titularisé que le 14 novembre 2016, il a été élu président le 30 septembre 2017, soit moins d’un an après ;
— conséquence de cette invalidation, dire et juger que les sanctions prises à son encontre par les comités de gestion/direction des 9 janvier 2019 et 4 décembre 2019 sont illégitimes et en conséquence les annuler ;
— condamner le syndicat local des moniteurs de l'[5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de son exclusion illégitime outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat local des moniteurs de l'[5] aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire était appelée à l’audience du 4 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 32 du même code dispose en outre 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
M. [B] [V] présente une demande d’annulation d’une sanction prononcée par le comité de gestion de l’Ecole de [5], qui est, selon la convention des moniteurs de l’école de [5] : 'un groupement de fait sans personnalité juridique.' Cette entité a pour objet 'au niveau local, d’organiser la coordination nécessaire entre les moniteurs de ski, parties à la présente convention, pour permettre la mise en oeuvre de leurs prestations au mieux de leurs intérêts et de ceux de la clientèle de la station de la vallée de [Localité 4]. (…) Les moniteurs de l’école de [5], signataires de la présente convention, souscrivent individuellement et librement à la présente convention et s’engagent, sous peine des sanctions visées à l’article 36, à s’y conformer strictement, ainsi qu’à toute évolution qui pourrait être décidée, au cours de l’exercice, par leurs délégués réunis au sein du congrés national du SNMSF.' En outre, le groupement des moniteurs de l'[5] est représenté par son directeur, et administré par un comité de gestion qui est, selon le règlement intérieur de l'[5] 'le comité de direction du syndicat local.'
Les statuts du syndical local précisent en son article 12 'le syndical local est administré par un comité de direction et un bureau dont la composition est identique à celle du comité de gestion et du bureau de l’école du [5].'
Si le syndical local des moniteurs de l’école de [5] et le groupement des moniteurs de l’école de [5] présentent des liens étroits, notamment quant à l’organe permettant leur administration qui est identique, et composé des mêmes personnes, bien que portant un nom différent (comité de gestion pour l'[5] et comité de direction pour le syndicat local), ils n’ont pour autant pas le même rôle et les mêmes fonctions. Il ne peut être ainsi soutenu que l'[5] est une émanation du syndicat local qu’à la condition de démontrer que celle-ci n’a pas d’existence réelle et ne constitue qu’une coquille vide dépourvue de toute activité réelle.
Or, en l’espèce, un tel caractère fictif n’est pas opposé expressément et notamment en ce qu’il impliquerait l’allégation que les moniteurs en cause n’exerceraient pas dans un cadre personnel mais dans une relation de subordination avec un syndicat professionnel exerçant de fait une activité économique en violation de ses règles, avec toutes les conséquences en résultant bien au-delà du seul litige posé. Il résulte en outre de la comparaison entre la convention effectivement signée par les moniteurs de l'[5] en cause et les statuts du syndicat local créé entre les parties à cette convention que les moniteurs concernés ont entendu maintenir le statut général propre à l’exercice de leur activité professionnelle libérale en leur nom personnel mais en se soumettant à une entente conventionnelle destinée à rationaliser et optimiser la clientèle exploitable, au prix d’un abandon limité de leur liberté de choix et de prospection mais moyennant le bénéfice d’une centralisation de la clientèle potentielle et d’une répartition sécurisée limitant les effets de la concurrence anarchique, selon des critères librement choisis, sans abandon de leur liberté d’exercer le cas échéant indépendamment des contraintes et avantages offerts par cette entente, et d’autre part, en bénéficiant en sus de la structure d’un syndicat local doté de la personnalité morale destiné à leur fournir des moyens matériels et des services dans le cadre de leur profession individuelle ainsi aménagée entre eux selon leur choix contractuel.
Il est donc à la fois légal, effectif et logique que les deux entités existent en lien étroit sans que celui-ci implique un caractère fictif démontré de l’une des deux.
La sanction litigieuse a en outre été prononcée le 2 février 2019 par le comité de gestion extraordinaire de l'[5], et notifié en son nom également, reprochant un manquement au respect de la convention des moniteurs, sans que le syndicat local ne soit intervenu, ni ait reçu pour mission de faire exécuter la sanction.
Enfin, la décision prise par le comité de gestion de l'[5] le 2 février 2019 peut être contestée, en dépit de l’absence de personnalité morale du groupement des moniteurs de l'[5], par la mise en cause individuelle des membres du comité ayant pris collectivement la sanction appliquée à M. [V], de sorte qu’en l’espèce, la prétention soutenue par M. [B] [V], dirigée contre le syndicat local n’ayant pas qualité pour annuler la sanction dont il n’est pas à l’origine, est irrecevable (1e Civ. 5 décembre 1995, pourvoi n°92-18.292).
II- Sur les demandes accessoires
M. [B] [V] succombant au fond supportera les dépens de l’instance. Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat local appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déclare l’action de M. [B] [V] en annulation de la sanction du 2 février 2019 irrecevable à l’encontre du syndicat local des moniteurs de l’école de [5],
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [V] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 pour les dépens d’appel au profit de la selurl Bollonjeon, avocate associée,
Condamne M. [B] [V] à payer au syndicat local des moniteurs de l’école de [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 mars 2024
à
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 12 mars 2024
à
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