Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00455 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWDU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [T] [C] [X]
né le 01 juillet 2003 à [Localité 5], de nationalité equatorienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, assisté, convoqué au centre de rétention de [Localité 6], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 janvier 2025 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l’intéressé, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 janvier 2025 à 22h11, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné le 27 janvier 2025 à 16h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi de M. [T] [C] [X] ;
— Vu les conclusions reçues sur le fond et aux fins de renvoi d’une question préjudicielle par le conseil de M. [T] [C] [X] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [T] [C] [X] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] [X], né le 1er juillet 2003 et ressortissant équatorien, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 22 janvier 2025 pris à l’issue de sa garde-à-vue et pour l’exécution d’une OQTF en date du même jour.
Il avait été placé en zone d’attente le 15 janvier 2025, ce placement étant prolongé pour 8 jours par décision judiciaire du 19 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025 à 11 heures 50, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné sa mise en liberté.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2025 à 22 heures 11, le préfet a fait appel de cette décision et sollicité la prolongation de ce placement en rétention au motif qu’en l’état d’un second refus d’embarquer pour [Localité 1] le placement en garde-à-vue de M. [T] [X], au visa du délit prévu par l’article L'. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était régulier contrairement à la position du premier juge, puisqu’il n’est prévu aucun délai minimum de placement en zone d’attente avant un placement en garde-à-vue.
A l’audience, le conseil du préfet conclut':
— à l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [T] [X] comme tardif';
— au rejet de la question préjudicielle';
— à l’infirmation de l’ordonnance, relevant notamment qu’il doit être fait application de l’article L824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé était en zone d’attente relevant des traités internationaux suite au refus de son entrée sur le territoire national, que la directive-retour invoquée n’est pas applicable à cette situation et que ce n’est qu’à l’issue de sa garde-à-vu qu’il s’est trouvé entré sur le territoire national.
Par conclusions déposées in limine litis et développées à l’audience, le conseil de M. [T] [X] demande à la Cour, vu les articles 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 105 du Règlement de procédure de la CJUE, de:l
— SAISIR la CJUE d’une procédure préjudicielle accélérée ;
— RENVOYER à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :
1) L’article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve, sur le territoire d’un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée de sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA, alors que la période de maintien en zone d’attente n’avait pas été jusqu’à sa durée légale maximale''
2) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2011, [V] [(C-329/11, [Localité 3]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l’arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, [I] [G] contre Préfet du Pas-de-[Localité 2]), en matière d’entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de sa rétention administrative''
3) L’article 3, point 2, de la directive 2008/115 a été interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État tiers est en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et relève, à ce titre, du champ d’application de cette directive, en vertu de son article 2, paragraphe 1, lorsque cet étranger se trouve, sur le territoire d’un État membre, peu importe les circonstances de son entrée ; L’article 6, paragraphe 3, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que cette dernière ne s’oppose pas à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une mesure portant refus d’entrée en France sur le fondement de l’article L.821-5 du CESEDA, alors qu’une procédure de retour a été mise en 'uvre, à savoir en droit interne, une mesure de maintien en zone d’attente, mais que la période de maintien en zone d’attente n’a pas été jusqu’à sa durée légale maximale dans la mesure où l’administration y a mis fin pour décider d’une entrée en France à la faveur d’un placement en garde à vue''
4) Selon la réponse qui sera donnée à la question précédente, cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale réprimant la soustraction à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France d’une peine d’emprisonnement, selon les mêmes conditions que celles posées par la Cour dans l’arrêt du 6 décembre 2011, [V] [(C-329/11, [Localité 3]:C:2011:807)], en matière de séjour irrégulier, et de l’arrêt du 7 juin 2016, (C-47/15, [I] [G] contre Préfet du Pas-de-[Localité 2]), en matière d’entrée irrégulière, lesquelles tiennent à l’absence de soumission préalable de l’intéressé aux mesures coercitives visées à l’article 8 de la directive 2008/115 et à la durée de la procédure de retour, en l’espèce la procédure de maintien en zone d’attente '
— ORDONNER en conséquence le sursis à statuer en attendant la décision de la CJUE.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER l’ordonnance par adoption ou substitution de motifs ;
— DECLARER irrégulière la procédure ;
— DEBOUTER la Préfecture de sa demande ;
— DIRE n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
— DECLARER en tout état de cause la requête irrecevable.
Il relève notamment qu’il n’a pas interjeté d’appel incident et qu’il doit être fait application de l’article L821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Réponse de la Cour,
A titre liminaire, il sera rappelé que si l’intimé représenté par son conseil a conclu par écrit pour assurer sa défense, il ne s’agit pas pour autant de l’appel incident d’une décision qui avait fait droit à sa demande, en sorte que la question de la recevabilité d’un tel appel en se pose pas.
L’article L.821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France.
Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la décision de refus d’entrée. (…)'»
L’article L.824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour sa part dispose que': «''Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion. (…)'».
M. [T] [X] se trouvait en zone d’attente lorsqu’il a été placé en garde-à-vue pour «'soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France'» sans indication plus précise du texte applicable. Cet intitulé correspond toutefois exclusivement à l’hypothèse définie par l’article L.821-5 précité.
Sans qu’il y ait lieu à question préjudicielle sur l’application de la directive 2008/115 au placement en zone d’attente et ainsi que retenu par le premier juge fût-ce dans le cadre d’une analyse tenant à la rétention, la garde-à-vue était effectivement irrégulière en ce que la mesure de placement en zone d’attente n’avait pas encore pris fin et permettait encore la mise en 'uvre de toutes les mesures de contrainte disponibles pour exécuter la mesure de refus d’entrer, en sorte qu’il ne pouvait être considéré que les raisons plausibles de soupçonner la commission du délit en cause étaient d’ores et déjà réunies, sauf à priver le délai de placement en zone d’attente de sa finalité et à en laisser la maîtrise à d’autres fins.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
REJETONS la fin de non recevoir,
REJETONS la demande de transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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