Confirmation 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 déc. 2022, n° 21/03268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle c/ S.A.S.U. MANDALAS SHOP |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 22/998
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 Décembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03268
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHC
Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame [R] [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sacha REBMANN, avocat au barreau de COLMAR
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005463 du 23/11/2021
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [N], née le 16 avril 1985, a exercé une activité de fabrication et décoration d’objet artisanal sous la dénomination L’Atelier aux mains de fée.
Elle a été inscrite au répertoire SIRENE, en qualité d’entrepreneur individuel exerçant des activités manufacturières, depuis mai 2016. Elle effectuait, à ce titre, des visites à domicile ayant pour slogan «'Bijoux bien-être by [R]'».
Elle a ensuite effectué, à compter du mois de janvier 2019, de la vente à domicile pour la SASU Mandalas Shop qui fabrique des bijoux en pierres, faisant évoluer son slogan devenu « Bijoux en pierres d’exception bien-être by [R] ».
Puis, le 25 mai 2019, Madame [N], en qualité d’autoentrepreneur, a signé avec la SASU Mandalas Shop un contrat de prestation de services techniques. Elle s’engageait à réaliser une prestation d’activité logistique de traitement de l’expédition de commandes, ainsi qu’une prestation de service de gestion des inscriptions, et de gestion du service après-vente des commandes.
Ce contrat a été résilié par la société Mandalas Shop par courrier du 28 avril 2020 pour défaut de déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires de Madame [N] à l’URSSAF après le premier trimestre 2019.
Le 23 juillet 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins de prononcer la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, de dire que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’obtenir diverses sommes.
Par jugement du 05 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a':
— débouté Madame [N] de l’ensemble de ses demandes';
— débouté la SASU Mandalas Shop de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile';
— condamné Madame [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement le 16 juillet 2021.
Par conclusions justificatives d’appel transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, Madame [R] [N] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris';
— déclarer la demande recevable et bien fondée';
— prononcer la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail';
— dire que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— condamner la SASU Mandalas Shop à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir':
* 12.540 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé';
* 2.100,51 euros brut à titre d’indemnité de congés payés';
* 2.090 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
* 4.180 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence d’information du dispositif de vidéosurveillance';
— ordonner à la SAS Mandalas Shop de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard';
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la SASU Mandalas Shop aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°2 transmises par voie électronique le 03 mai 2022, la SASU Mandalas Shop demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’infirmer sur ce dernier point';
— statuant à nouveau, condamner Madame [N] à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
— subsidiairement, de déclarer que la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le délit de travail dissimulé n’est pas constitué, et que la société a rempli ses obligations en matière d’obligation d’information au titre du dispositif de vidéosurveillance, en conséquence de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes';
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les montants sollicités au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions en l’absence de toute justification de préjudice ;
— en tout état de cause, débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la présente procédure et de la condamner aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que le jugement rendu dans l’instance prud’homale introduite par Madame [R] [N], à l’encontre de la SAS Mandalas Shop, mentionne en qualité de partie demanderesse Madame «'[Y] [N]'». [Y] étant le deuxième prénom de Madame [R], [Y], [O] [N], étant de surcroît relevé que l’identité des parties au litige n’est pas débattue, il est établi que le litige oppose bien Madame [R] [N] à la SASU Mandalas Shop.
I) Sur la demande en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
La SASU Mandalas Shop rappelle que la rupture du contrat de prestation de services résulte de la violation des obligations contractuelles par Mme [N] en ce que cette dernière a omis de procéder aux déclarations sociales à l’URSSAF des trois derniers trimestres 2019, avant que la société ne le lui demande expressément le 21 mars 2020.
Madame [N] estime que le contrat de prestation de services doit être requalifié en contrat de travail et formule des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
1. Sur la présomption de non salariat
S’agissant de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, l’article L.8221-6 du code du travail énonce une présomption de non salariat dans les termes suivants :
« I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales (') » ;
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [N] est inscrite au répertoire Sirène en qualité d’entrepreneur individuel exerçant des activités manufacturières depuis mai 2016. Son activité est immatriculée sous le numéro SIREN 820 767'390.
Il est rappelé que le numéro Sirène correspond au numéro d’identification de chaque entreprise.
Par ailleurs, Madame [N] a effectué sa déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires en juin 2019 pour le premier trimestre 2019 auprès de l’URSSAF au titre de prestations de services effectuées sous le numéro SIRET 820 767'390 00025, établissement de sa société actif depuis le 21 février 2018 et répertoriant au titre de son activité d’autoentrepreneur des activités manufacturières.
Par conséquent, la présomption de non salariat s’applique en l’espèce.
S’agissant d’une présomption simple, il appartient à l’appelante de la renverser.
En effet, l’article L.8221-6, II., du code du travail précise que « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (') ».
2. Sur la preuve du contrat de travail
Faute de définition légale, la jurisprudence définit le contrat de travail comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Par conséquent, trois éléments indissociables caractérisent le contrat de travail, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération, et le lien de subordination juridique.
Le lien de subordination lui-même est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements du subordonné.
Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée au contrat, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
a. Sur le lien de subordination
Madame [N] soutient qu’elle exerçait son activité dans le cadre d’un lien de subordination dès lors qu’elle aurait exécuté son travail avec le matériel, et dans les locaux de la société, que les horaires lui étaient imposés, qu’elle ne disposait d’aucune autonomie, et qu’elle était soumise aux instructions, et au contrôle de la société.
La cour constate cependant que l’utilisation d’un planning collaboratif « Mandalas Centre Expé » à compter du 1er septembre 2019 (pièces n°12 et 13 de l’appelante) ne permet pas d’établir l’existence d’un lien de subordination juridique.
En effet, ce planning permettait expressément à Madame [N] « de le renseigner » et ne constituait pas un agenda de travail prévisionnel imposé. Deux autres prestataires de services de la société intimée, Madame [A] [D] et Madame [S] [M], attestent qu’elles ont rempli cet agenda partagé à titre informatif, selon leurs disponibilités. Elles témoignent de l’absence de contrôle de leur présence et de l’absence de sanction en cas d’annulation, ou de report de leur présence indiquée dans cet agenda partagé (pièces n°9 et 10 de l’intimée).
Par ailleurs, l’appelante indique dans ses propres conclusions que le planning était complété au titre du nombre d’heures effectuées, soit postérieurement à l’accomplissement de ses missions librement déterminées. La société Mandalas Shop justifie en outre de l’exiguïté des nouveaux locaux rendant nécessaire l’organisation de la présence des différents prestataires dans les locaux (pièce n°11 de l’intimée), Madame [N] indiquant elle-même dans ses conclusions que ces locaux ne comportaient qu’un seul, puis deux postes de travail (p.5 des conclusions de l’appelante).
Lorsque la responsable de l’entreprise a évoqué l’existence d’heures de travail suite au message de l’appelante qui sollicitait un accroissement des prestations confiées, aucune durée du travail n’a été fixée.
S’il résulte des courriels et messages électroniques versés aux débats par l’appelante que Monsieur [P] [X], dirigeant de la SASU Mandalas Shop, a fixé le nombre de 8 demi-journées de travail par semaine pour Madame [N] et de Madame [M] au mois de janvier 2020 (pièce n°4 de l’appelante), aucun élément tendant à démontrer qu’elle était tenue de respecter un calendrier ou un horaire de travail n’est produit aux débats, étant encore observé que sur cette période seules des prestations à la pièce ont été facturées (pièce n°2 de l’appelante).
Madame [N] ne saurait davantage soutenir que des horaires lui auraient été implicitement imposés à raison de son travail en binôme, et du nombre de postes de travail dans le local de la société Mandalas Shop alors qu’elle disposait de la plus grande autonomie pour l’exécution de ses missions, qu’elle a reconnu procéder au montage de bracelets à domicile et qu’elle informait le dirigeant de la SASU, en cas de présence dans les locaux de la société, de son emploi du temps selon ses disponibilités. Elle a refusé certaines missions urgentes lorsqu’elle était indisponible qui ont été sans conséquence sur la poursuite des relations contractuelles (pièce n°4 de l’appelante).
Plus généralement, le ton utilisé par le dirigeant de la SASU Mandalas Shop dans ses messages avec la «'Team Expédition Mandalas'» ' constituée de différents prestataires de services ' ne permet pas de démontrer l’existence d’un pouvoir hiérarchique, ou d’un pouvoir de direction dépassant le cadre de simples modalités d’organisation proposées par la société. Si celui-ci a demandé du sérieux dans les prestations effectuées par les prestataires de services, le conseil de prud’hommes a exactement considéré que de tels échanges sont inhérents à la relation commerciale entre la société Mandalas Shop et son sous-traitant, justifiés par les nombreux défauts rapportés par ses clients'; ceux-ci ne peuvent être assimilés à un pouvoir de sanction.
L’usage du matériel (ordinateur, imprimante, fournitures de bureau) et des locaux de la société pour la préparation et l’expédition de commandes n’est pas plus déterminant. En témoigne son contrat de prestation de services techniques conclu le 25 mai 2019 qui stipule expressément que la première mission dévolue au prestataire est l’activité logistique de traitement de l’expédition de commandes consistant en «'L’expédition des commandes, en ce compris l’impression de la commande, la préparation du colis et l’affranchissement'», missions qui permettent de justifier l’utilisation par Madame [N] tant des locaux que du matériel de la société Mandalas shop.
Enfin, si l’appelante disposait en outre d’un accès au système informatique de l’entreprise, cette mise à disposition était rendue nécessaire pour lui permettre la réalisation des prestations de gestion SAV qui constituent la seconde mission qui lui a été dévolue. Quelles que soient les missions qui lui ont été dévolues, Madame [N] pouvait exécuter ses prestations hors des locaux de la société, depuis son domicile, ou tout autre lieu de connexion, selon sa convenance, et sans contrôle de la SASU Mandalas Shop.
Il s’ensuit que l’existence d’un lien de subordination n’est pas rapportée par l’appelante.
b. Sur la rémunération
Madame [N] fait valoir, d’une part que la facturation de ses prestations reposait sur des heures accomplies et, d’autre part, que les montants facturés étaient toujours des multiples de 14 correspondant à une tarification horaire de 14 euros.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que les prestations de services de Madame [N] étaient bien réelles, variables chaque mois, qu’elles donnaient lieu à rémunération en fonction de leur exécution selon des factures détaillant, pour chaque prestation effectuée (assistance technique, montage, matériel, expédition colis, expédition enveloppe, inscription, gestion SAV), la quantité, ainsi que le prix, ce dernier étant fixé conformément au contrat de prestation de services conclu entre les parties. Le multiple de 14 provient du prix unitaire hors taxe de la prestation d’assistance technique, dont le décompte des unités n’est pas précisé'; en tout état de cause, cette prestation n’a été facturée qu’au seul titre des trois premiers mois d’activité, à savoir de février à avril 2019.
Par conséquent, il n’est pas établi que la rémunération était fonction d’un objectif fixé ou d’une durée du travail déterminée. Au contraire, la rémunération de Madame [N] correspondait aux activités prestées.
c. Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appelante échoue à renverser la présomption de non salariat, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [R] [N] de sa demande au titre de la requalification de son contrat de sous-traitance en contrat de travail, mais encore en ce qu’il a, par voie de conséquence, jugé que toutes les demandes découlant de la rupture d’un contrat de travail ne pouvaient prospérer.
II) Sur le défaut d’information du système de vidéosurveillance
Madame [N] réclame, au visa de l’article L.1222-4 du code du travail, le versement d’une indemnité de 1.000 € au motif que deux caméras de vidéosurveillance auraient été installées dans l’entreprise, au mois de février 2020, sans information préalable portée à sa connaissance, alors que ce dispositif pouvait filmer les postes de travail.
En premier lieu, la cour rappelle qu’il a été jugé que Madame [N] n’était pas liée à la société Mandalas Shop par un contrat de travail, de sorte que les dispositions de l’article L.1222-4 du code du travail, afférentes à l’exécution du contrat de travail, ne sont pas applicables en l’espèce.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que l’activité de la société Mandalas Shop repose sur la vente de bijoux confectionnés avec des pierres d’exception. A ce titre, un système de protection des locaux et des personnes avait été installé avant l’arrivée de Madame [N] dans les locaux de l’entreprise puisque celle-ci a inopinément déclenché le système d’alerte d’urgence quelques jours après son installation.
En troisième lieu, les photographies versées en pièce n°11 de l’intimée démontrent, d’une part que le système de vidéosurveillance n’a pas été installé pour surveiller les personnes circulant dans le local, mais dans un but de protection du stock et, d’autre part, qu’une affiche signalétique indiquant le placement de l’espace sous vidéo-surveillance était collée de manière visible sur la porte d’entrée du local.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [N] de cette demande.
III) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, et des frais irrépétibles de première instance.
Partie qui succombe, Madame [N] sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens d’appel et par voie de conséquence sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
En revanche, les circonstances de la cause et l’équité commandent de la condamner à payer à la société intimée une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 05 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Colmar en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [R] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles’à hauteur d’appel';
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SASU Mandalas Shop la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [N] aux entiers dépens frais et dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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