Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 30 janv. 2026, n° 23/03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0068
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 30 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03926 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFVB
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle engagé le 10 septembre 2015 par les services de la [7] au sein de la société [9] en son établissement sis à [Adresse 4], les inspecteurs ont constaté la présence de quatre personnes en situation de travail, salariés de la société [5], prestataire de la société [9].
Le constat a porté sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mai 2016.
A la suite de leurs investigations, les services de la [6] ont conclu à l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, relevée par procès-verbal du 21 juin 2016.
Conformément à l’article L. 8271-6-4 du code du travail, ce procès-verbal a été transmis aux services de l’URSSAF ([11]) Alsace afin de procéder au redressement des cotisations éludées.
Il en est résulté un rappel de 135 672 euros en cotisations et de 54 269 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, notifié à la société par lettre d’observations du 12 novembre 2018.
Ces sommes, augmentées des majorations de retard encourues à hauteur de 20 356 euros, ont été réclamées par mise en demeure du 28 novembre 2019 pour un montant total de 210.297 euros.
Après rejet par décision du 9 mars 2020 de son recours devant la commission de recours amiable, la société [9] a, par courrier du 19 mai 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un premier recours.
Par ailleurs, outre le redressement des cotisations éludées, l’URSSAF a notifié à la société par la lettre d’observations du 12 novembre 2018 un rappel de cotisations de 57 273.985 euros correspondant à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations pratiquées par la société [9].
Cette somme de 57 273.985 euros, augmentée des majorations de retard encourues à hauteur de 8 456.462 euros, a été réclamée par une seconde mise en demeure du 28 novembre 2019 pour un montant total de 65 730.447 euros.
Saisie par la société [9], la commission de recours amiable a appliqué la modulation prévue au III de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, ramenant, par décision du 9 mars 2020, le rappel à la somme de 4 637 euros de cotisations.
Contestant cette décision, la société [9] a, par courrier du 17 juin 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un second recours.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [9],
— donné acte à la société [9] de l’abandon de sa prétention relative à la somme calculée pour la remise en cause des exonérations,
— rejeté les sept moyens soulevés par la société [9],
— débouté la société [9] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit que la société [9] est redevable à l'[12] de la somme de 214 934 euros, soit 135 672 euros pour dissimulation d’emploi salarié, 54 269 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, 20 356 euros de majorations de retard et 4 637 euros d’annulation des exonérations,
— donné acte à la société [9] qu’elle a payé la somme de 214 934 euros à l'[12] au titre du présent litige,
— condamné la société [9] aux entiers dépens,
— condamné la société [9] à payer la somme de 1 000 euros à l'[12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société [9] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée le 8 novembre 2023 au greffe de la cour.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2024, reprises oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de statuer comme suit :
— infirmer le jugement le 9 octobre 2023 en ce qu’il a débouté la société [9] de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
— à titre principal, juger que le redressement de la société [9] sur le fondement du travail dissimulé est nul,
— en conséquence, annuler la mise en demeure émise par l’URSSAF correspondant à l’annulation des exonérations et réductions de cotisations de sécurité sociale dont bénéficiait la société [9] ainsi que le redressement, pénalités et majorations de retard afférentes à ce redressement,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par ses conclusions du 23 mai 2024, reprises oralement à l’audience, l'[12], dûment représentée, demande à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
Donner acte à l’URSSAF de son acceptation d’annulation du redressement pour les mois de janvier et février 2013 compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
Condamner la SA [9] à payer à l’URSSAF la somme de 747 euros correspondant aux majorations de retard encourues suite à la minoration,
Débouter la société de sa demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [9] aux entiers frais et dépens,
Débouter la société de toutes autres demandes. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité du redressement quant à la procédure
A l’appui de son appel, la société [9] conclut à la nullité du redressement à titre principal, pour non-respect par l’inspecteur de l’URSSAF de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, et à titre subsidiaire pour non-respect par l’inspecteur de l’URSSAF de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dont l’application est revendiquée par la société appelante stipulait que « Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Il est constant que cette disposition a été abrogée par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 entré en vigueur le 28 septembre 2017, ne demeurant applicable qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Pour conclure à la nullité du redressement, la société [9] fait valoir que le redressement étant consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé antérieurement à l’abrogation de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale le 28 septembre 2017, aurait dû être porté à sa connaissance par un document signé par le directeur de l’URSSAF et non par la lettre d’observations du 12 novembre 2018 signée par un inspecteur de l’URSSAF.
Or l’article R. 133-8 ayant été abrogé avant la notification du redressement, ne pouvait s’appliquer en l’espèce à la notification du redressement.
Par ailleurs il y avait lieu à application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 stipulant à compter du 28 septembre 2017 que :
« III A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée (') une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. (') ».
L’URSSAF a ainsi légitimement notifié le redressement à la société [9] par la lettre d’observations du 12 novembre 2018 datée et signée de l’inspecteur du recouvrement.
Pour conclure à la nullité du redressement, la société [9] fait valoir subsidiairement que la lettre d’observations ne fait pas référence au document distinct mentionné à l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale tel que le prévoit l’article précité R. 243-59 en son III, et que ce document distinct ne lui a pas été remis au mépris de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale.
Or les dispositions de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n°2006-1827 du 23 décembre 2016, et les textes réglementaires pris pour leur application (l’article R133-1 susvisé), ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017.
Le moyen est donc à écarter comme l’ont dit les premiers juges, dès lors que les services de la [6] ont relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié par procès-verbal du 21 juin 2016.
En troisième lieu, la société [9] fait à nouveau valoir qu’elle n’a pas été en mesure de s’assurer du consentement des personnes entendues par les services de la [6] ayant dressé le procès-verbal de travail dissimulé du 21 juin 2016.
Or il est jugé que l’exigence du consentement préalable à son audition de la personne entendue en application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci.
La société [9] n’est donc pas recevable à invoquer un prétendu vice de forme de la procédure d’enquête résultant d’une prétendue absence de consentement des personnes qui ont été entendues.
L’URSSAF ajoute à bon droit qu’elle n’est pas l’auteur du procès-verbal de travail dissimulé, l’enquête ayant été conduite par la [6], et que dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation du chef de travail dissimulé par arrêt de la cour d’appel de Riom du 29 septembre 2021 la société [9] n’a pas contesté la régularité de la procédure menée par la [6].
Le moyen est donc à écarter comme l’ont dit les premiers juges.
En quatrième lieu, la société [9] reproche à nouveau à l’URSSAF d’avoir, dans le cadre de ses investigations, consulté les relevés de carrière des quatre personnes observées en situation de travail dissimulé dans son établissement sans respecter les formalités définies aux articles L.114-19 et L.114-21 du code de la sécurité sociale.
Ce reproche n’est toutefois nullement étayé, alors que l’URSSAF dans la lettre d’observations du 12 novembre 2018 fait état de ses investigations menées « dans nos [ses] bases de données » et explique sans être efficacement démentie ne pas avoir usé du droit de communication prévu à l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale pour obtenir les relevés de carrière des quatre salariés, mais avoir consulté ces documents via le portail [8] (ou Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale), ces données étant disponibles dans le répertoire national commun aux organismes sociaux.
Le moyen est donc à écarter comme l’ont dit les premiers juges.
En cinquième lieu, s’agissant du grief à nouveau fait à l’URSSAF de ne pas avoir mis en cause les quatre travailleurs dissimulés, salariés de la société [5], il suffit d’observer que le redressement opéré par l’URSSAF vise exclusivement à recouvrer les cotisations éludées par la société [9] suite à la transmission par la [6] du procès-verbal de travail dissimulé du 21 juin 2016.
Il n’y avait donc pas lieu de mettre en cause les salariés.
Le moyen est donc à écarter comme l’ont dit les premiers juges.
Sur la validité du redressement quant au fond
Sur ce point, en sixième lieu, la société [9] conteste la réalité du travail dissimulé.
Or par arrêt infirmatif du 29 septembre 2021, la cour d’appel de Riom, devant laquelle, à la suite du procès-verbal susvisé dressé par la [7] le 21 juin 2016, la société [9] était poursuivie pour avoir « à Clermont-Ferrand, Puy de Dôme, du 1er mars 2006 au 31 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant employeur de MM. [B] [U], [X] [U], [P] [C] et [N] [L], omis intentionnellement de remettre un bulletin de lors du paiement de rémunération, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche » a notamment déclaré la société [9] coupable des faits reprochés sur la période de septembre 2013 au 31 mai 2016, et relaxé la société des faits reprochés sur la période du 1er mars 2006 à février 2013.
Aux termes de l’arrêt, la cour a renvoyé la société [9] des fins de la poursuite pour la période antérieure à septembre 2013 au motif que la procédure n’avait pas établi qui était le responsable de l’entreprise avant M. [K], lequel avait pris ses fonctions en septembre 2013.
Il résulte des pièces de procédure que le pourvoi en cassation de la société [9] à l’encontre de l’arrêt du 29 septembre 2021 a été déclaré non admis le 13 septembre 2022.
En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, les décisions émanant des juridictions pénales ont au civil, dès lors qu’elles sont définitives et statuent au fond sur l’action publique, une autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ou reproché.
Par application de ce principe la société [9], définitivement condamnée pénalement, n’est donc pas fondée à contester la réalité des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié commis de septembre 2013 au 31 mai 2016, de même que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la relaxe partielle prononcée au bénéfice de la société [9] pour des faits antérieurs relevant de la même qualification de travail dissimulé impose d’annuler le redressement de l’URSSAF en ce qu’il porte sur la période antérieure à septembre 2013.
Le jugement sur ce sixième moyen sera en conséquence infirmé dans les termes du dispositif ci-après.
En dernier lieu, la société [9] fait valoir que l’URSSAF ne saurait procéder à un redressement rétroactif. Selon elle, lorsqu’une personne est requalifiée en salarié d’une entreprise, l’URSSAF n’est légitime à réclamer des cotisations que pour l’avenir. En outre la société affirme qu’un redressement exercé par l’URSSAF sur une activité qui a déjà donné lieu à paiement de cotisations méconnaît le caractère contributif des cotisations de sécurité sociale et constitue un enrichissement sans cause de l’URSSAF.
Or en l’espèce, il est question du rattachement des salariés de la société [5] à la société [9]. La requalification du lien de subordination envers la société [9] n’entraîne aucun changement de régime pour les salariés qui restent affiliés au régime général de sécurité sociale sans atteinte à leurs droits acquis.
De plus le redressement effectué par l’URSSAF ne constitue pas un enrichissement sans cause mais vise à obtenir le paiement des cotisations sociales par le véritable employeur des salariés dissimulés, la société [9], et par là même à sanctionner celle-ci.
Ce septième moyen est donc à écarter comme l’ont dit les premiers juges.
Sur l’annulation des exonérations
A la suite de la communication à l’URSSAF du procès-verbal susvisé dressé par la [6] le 21 juin 2016, l’URSSAF, en complément du redressement portant sur les cotisations éludées, a procédé à l’annulation des réductions et exonérations de cotisations et contributions sociales.
La société [9] a contesté le montant des réductions et exonérations annulées devant la commission de recours amiable, laquelle dans sa décision du 9 mars 2020, a ramené le rappel, d’un montant initial de 57 273.985 euros en cotisations, à la somme de 4 637 euros en cotisations.
Il est acquis que lors de l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, la société [9] a abandonné sa prétention relative à l’annulation des exonérations, acceptant ainsi le rappel opéré d’un montant de 4 637 euros en cotisations.
Le tribunal a pris acte de l’abandon de cette contestation.
Il n’a pas pour autant statué sur la demande formulée par l’URSSAF en paiement des majorations de retard afférentes à ce rappel d’un montant de 747 euros.
Il convient donc de faire droit à cette prétention de l’URSSAF pour laquelle la société [9] n’émet aucune contestation.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [9] qui succombe partiellement en son appel est condamnée aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance, et déboutée de sa demande en cause d’appel d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, l’exécution provisoire n’a pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 3 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par la société [9], en ce qu’il a au vu de l’abandon par la SA [9] de sa prétention relative à la somme calculée pour la remise en cause des exonérations dit que la SA [9] est redevable à l'[12] de la somme de 4 637 euros de cotisations d’annulation des exonérations, et dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu en ce qu’il dit que la SA [9] est redevable à l'[12] de la somme de 214 934 euros, soit 135 672 euros pour dissimulation d’emploi salarié, 54 269 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, et 20 356 euros de majorations de retard ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
ANNULE le redressement opéré par l'[12] à l’encontre de la société [9] en ce qu’il porte sur la période antérieure au mois de septembre 2013 ;
INVITE l'[12] à recalculer le redressement opéré, consécutif au procès-verbal établi par la [7] le 21 juin 2016, sur la période de septembre 2013 au 31 mai 2016 ;
CONDAMNE la SA [9] à payer à l'[12] la somme de 747 euros de majorations de retard afférentes au rappel en cotisations de 4 637 euros se rapportant à l’annulation des exonérations ;
CONFIRME le jugement rendu sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel en sus de ceux de première instance ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande en cause d’appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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