Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 22/03968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 février 2022, N° 20/02428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03968 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02428
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [P] [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [E] [U] a été engagé par l’association Adef résidences, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2011, en qualité d’aide-soignant à temps complet.
L’association Adef résidences gère une quarantaine d’établissements de type EHPAD (Etablissement pour l’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes, MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) ou FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) répartis sur tout le territoire national.
Le salarié travaillait dans l’EHPAD "[6]" situé sur la commune du [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par l’accord d’entreprise de l’association, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 088 euros.
Le 30 mai 2020, M. [E] [U] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 2 juin suivant. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 24 juin 2020, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 29 mai 2020, Madame [S], résidente du 2ème étage de l’établissement, a avisé plusieurs de nos collaborateurs qu’elle avait été victime d’un viol de votre part au cours de la nuit précédente.
Lors de chacun de ces échanges, elle a retracé avec précision cet événement. Ainsi, lors du change (aux alentours de 4h00 le 29 mai 2020), elle était couchée sur son lit, vous l’avez « réajustée » pour réaliser le change puis vous avez introduit deux doigts à l’intérieur de son vagin (le majeur et l’index) et ce à plusieurs reprises. Face à la douleur provoquée par votre geste, Madame [S], vous a aussitôt demandé d’arrêter, faute de quoi elle crierait plus fort. Vous avez alors cessé vos agissements, fini le change et avez quitté sa chambre.
Lors notre entretien, vous avez nié les faits. Vous nous avez indiqué que vous êtes un « bon soignant » ne pas comprendre pourquoi Madame [S] porte de telles accusations contre vous.
Vous avez suggéré que cela pouvait faire suite au fait que vous lui aviez demandé à plusieurs reprises de moins activer son appel malade afin que vous soyez moins sollicité.
Depuis, elle dirait, en parlant de vous et selon vos termes, « ce gros noir là je ne l’aime pas ».
Vous avez ensuite décrit le change que vous avez réalisé ce 29 mai 2020 vers 4h00. Au moment du change de Madame [S], celle-ci était souillée de selles jusqu’au niveau de son vagin. Vous avez alors procédé, selon vos termes,« comme d’habitude », en passant votre main (avec un gant) pour rassembler les selles et les ramasser ensuite. Vous avez changé sa protection, remis les draps puis êtes parti ; Madame [S] vous aurait remercié avant que vous ne quittiez sa chambre.
Dans un premier temps, et au regard de votre qualité de soignant diplômé, il n’est pas acceptable que vous puissiez demander à une résidente, pour votre confort personnel, de faire usage moins souvent de son appel malade.
Vous n’êtes en effet pas sans ignorer que les résidents accueillis au sein de l’établissement sont en situation de vulnérabilité et que répondre à chaque sollicitation fait partie de votre mission professionnelle. Cette tâche est d’autant plus importante que vous exercez de nuit, période propice aux angoisses et craintes des résidents. Il vous appartient donc de répondre à chacune des sollicitations des résidents afin que vous puissiez les rassurer.
De plus, dans le cas où vous seriez confronté à une difficulté particulière avec un résident, il vous appartient de transmettre ces éléments d’information afin de permettre, si cela s’avère nécessaire, un réajustement des modalités de prise en charge et d’accompagnement du résident. Or, vous n’avez jamais fait état dans une transmission d’une quelconque difficulté concernant Madame [S]
De plus, votre acte du 29 mai 2020, qualifiable de viol, est totalement intolérable et relève d’un grave acte de maltraitance inadmissible puisque assimilable à des violences sexuelles, particulièrement au regard de la demande de Madame [S] que vous cessiez vos agissements, alors même que cette résidente (Madame [S]) venait d’en exprimer catégoriquement son refus après que vous ayez commencé à introduire vos doigts.
Un tel comportement envers une personne vulnérable porte gravement atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, ce que nous ne pouvons aucunement cautionner. Ce fait est d’autant plus grave que vous les avez commis à l’encontre de Madame [S], personne vulnérable accueillie au sein de notre établissement.
Par ailleurs, votre geste a engendré chez Madame [S] un traumatisme important, non seulement clairement exprimé par cette résidente mais également observé à plusieurs reprises. Au-delà de l’acte physique que vous avez commis à l’encontre de Madame [S] sa souffrance psychologique qui en découle est particulièrement intolérable pour l’association Adef résidences au regard des valeurs de bien traitance qui l’animent.
Enfin, en commettant de tels actes, vous avez transgressé les règles et mis à mal la confiance professionnelle accordée dans le cadre du contrat de travail qui nous lie".
Le 23 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Le 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de M. [E] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent
— condamne l’association Adef résidences à verser à M. [E] [U] les sommes suivantes :
* 5 002,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 4 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 417,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
* 1 490,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
* 12 528 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que :
— les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 30 septembre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
— les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— condamne l’association Adef résidences à rembourser au Pôle emploi 3 trois mois de salaire soit 6 264 euros au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail
— déboute l’association Adef résidences de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 16 mars 2022, l’association Adef résidences a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 24 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2022, aux termes desquelles l’association Adef résidences demande à la cour d’appel de :
— recevoir l’association Adef résidences en son appel, l’en déclarer recevable et bien fondé
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ces dispositions
Jugeant et statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Monsieur [E] [U] repose sur une faute grave
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— constater l’absence de préjudice subi par Monsieur [E] [U]
En conséquence,
— débouter Monsieur [E] [U] de ses demandes en ramenant l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans estimait que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— ramener l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions, tenant compte de l’absence de préjudice justifié par Monsieur [E] [U]
— réduire l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E] [U]
En conséquence,
— fixer l’indemnité résultant de l’article L. 1235-53 du code du travail
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] [U] au versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2022, aux termes desquelles M. [E] [U] demande à la cour d’appel de :
— dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association Adef à verser à Monsieur [P] [E] [U] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L.1235-3 C.T.) : 20 880 euros
* indemnité de licenciement : 5 220 euros
* rappel sur mise à pied conservatoire (du 30/05/20 au 24/06/20) : 1 490,28 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 4 176 euros
* congés payés sur préavis : 417 euros
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
* exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
* intérêts au taux légal sur toutes les condamnations pécuniaires
* dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir commis de graves actes de maltraitance physique assimilables à des violences sexuelles sur la personne d’une résidente. Au soutien de ces allégations, l’employeur verse aux débats la plainte déposée le jour même des faits par Mme [S] pour dénoncer des pénétrations digitales subies par un prénommé "[P]" lors de son change (pièce 10) ainsi que le planning du salarié établissant qu’il se trouvait bien en service au sein de l’établissement dans la nuit du 28 au 29 mai 2020 (pièces 11 et 12) et enfin le témoignage du médecin traitant de Madame [S] attestant que cette dernière était en pleine possession de ses capacités cognitives, qu’elle tenait un discours cohérent et qu’elle se serait plainte auprès de lui de s’être faite violer par un aide-soignant (pièce 13).
Le Directeur de l’EPHAD "[6]" a également témoigné que Madame [S] lui avait signalé les faits dont elle avait été victime, ce qui l’avait conduit à effectuer un signalement auprès du Procureur de la République (pièces 14, 15). D’autres professionnels au sein de l’EPHAD et notamment la psychologue de l’établissement ont, également, attesté avoir recueilli une parole identique de la part de Madame [S] (pièces 16, 17, 18, 19, 20).
L’employeur souligne, qu’outre le caractère pénal des manquements reprochés au salarié, ceux-ci constituent également des violations des articles 17, 18, 19, 21, 25 et 28 du règlement intérieur applicables s’agissant du respect dû aux personnes âgées vulnérables accueillies et de la prévention des maltraitances. Il ajoute qu’une Responsable hôtelière de la structure a, également, signalé à l’occasion de la révélation de ces faits, que M. [E] [U] avait déjà perpétré des violences sexuelles sur une autre résidente (pièce 21).
Il est, aussi, reproché au salarié d’avoir demandé à cette même résidente de faire usage moins souvent de son appel malade. Pour en justifier, l’employeur produit le témoignage d’une psychomotricienne qui rapporte que Madame [S] lui a, également, confié que l’aide-soignant de nuit ne répondait pas toujours à ses demandes et qu’il était méchant avec elle (pièces 17, 22).
Il est fait grief à M. [E] [U] de ne pas avoir signalé que des difficultés étaient survenues lors de sa prise en charge de Madame [S] dans ses transmissions rédigées entre le 1er janvier 2020 et le 15 juin 2020.
Le salarié conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et, notamment, l’agression physique commise sur Madame [S] Il explique que lors du change de cette résidente, le 29 mai 2020, il a constaté que celle-ci était souillée de selles jusqu’au vagin ce qui l’a contraint à la nettoyer en passant sa main gantée sur cette partie de son corps. M. [E] [U] constate qu’aucune des attestations versées aux débats par l’employeur n’émane d’une personne qui aurait été directement témoin des faits dénoncés et qu’elles ne font que rapporter les déclarations de la résidente qui présentait des troubles cognitifs modérés et qui a pu mal interpréter son geste. D’ailleurs, l’expertise médico-légale pratiquée sur Madame [S] n’a constaté aucune lésion et la plainte de cette résidente a été classée sans suite sans que sa famille ne se joigne à cette démarche. M. [E] [U] souligne qu’il ressort des propres attestations de l’employeur que d’autres salariés de l’établissement avaient demandé à Madame [S] de cesser de proférer de graves accusations car ils connaissaient le caractère capricieux et difficile de l’intéressée (pièces 17, 19).
Le salarié relève, encore, qu’alors qu’il lui est imputé des violences sexuelles sur une autre résidente, il n’en est justifié que par le témoignage d’une employée et non par un quelconque rapport d’incident ou de signalement au sein de l’établissement et il rappelle, qu’en 9 ans d’ancienneté, il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction.
En cet état, la cour retient que les violences physiques reprochées au salarié ne sont étayées que par les déclarations de Madame [S], personne présentant des troubles cognitifs modérés et s’étant signalée auprès du personnel soignant par son caractère autoritaire et peu respectueux. Ainsi, il est relaté que cette résidente avait pour habitude d’appeler les soignants en tapant sur les barrières de son lit et qu’elle s’abstenait de saluer la psychologue quand celle-ci venait la trouver, pour l’interpeller immédiatement sur ce dont elle avait besoin.
Les maltraitances dénoncées par Madame [S] ne sont corroborées par aucune constatation médicale et sa plainte auprès des services de police a été classée sans suite.
Les attestations versées aux débats par l’employeur sont insuffisantes à rapporter la preuve d’une faute du salarié dès lors qu’elles ne font que rapporter la parole de Madame [S], qui contrairement à ce qu’avance l’association appelante a présenté des divergences au fil du temps et selon ses interlocuteurs.
Le doute profitant au salarié, c’est à bon escient que les premiers juges ont considéré que le premier grief n’était pas établi.
S’agissant du second reproche qui est fait au salarié d’avoir demandé à une résidente de faire usage moins souvent de son appel malade, il n’est établi par aucun document.
Enfin, le salarié contestant l’existence d’incidents dans sa prise en charge de Madame [S] et l’employeur n’en rapportant pas la preuve, il ne peut être reproché à M. [E] [U] de ne pas avoir signalé de difficulté dans ses rapports.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [E] [U] qui, à la date du licenciement, comptait 9 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 088 euros), les premiers juges ont justement évalué à 12 528 euros la somme due au salarié en réparation de son entier préjudice.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu’il a accordé au salarié les sommes suivantes, non discutées par l’employeur dans leurs montants :
— 5 002,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. En effet, si le salarié réclame une somme de 5 220 euros dans le dispositif de ses écritures, il n’a pas demandé l’infirmation du jugement sur le montant de cette condamnation et il ne s’explique pas sur son calcul.
— 4 176 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 417,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 1 490,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
2/ Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que :
* les créances à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter du 30 septembre 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
— condamné l’association Adef résidences à rembourser au Pôle emploi 3 trois mois de salaire soit
6 264 euros au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
L’association Adef résidences supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [E] [U] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit recevable l’appel formé par l’association Adef résidence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association Adef résidences à payer à M. [E] [U] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’association Adef résidences aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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